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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 20/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 20/00474 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB6JE
N° de minute : 24/537
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Rep légal : Mme [S] [E] (Co-tuteur)
Rep légal : M. [V] [T] [E] (Co-tuteur)
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, Monsieur [V] [P] [E] et Madame [S] [E], agissant en leur qualité de tuteurs de Monsieur [F] [E], ont déposé un dossier de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par une décision rendue le 12 février 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à Monsieur [E] diverses prestations, parmi lesquelles une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2030, à hauteur de 12 heures par jour et d’un montant mensuel de 1 004,26 euros.
Cette décision a fait l’objet d’un recours préalable obligatoire déposé le 4 mars 2020, Monsieur et Madame [E] contestant en particulier le temps d’aide humaine alloué au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par une décision du 16 juillet 2020, notifiée le 17 juillet suivant, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ce recours amiable et maintenu sa décision initiale.
Aux termes d’une requête du 7 septembre 2020, Madame [S] [M] et Monsieur [P] [E], en leur qualité de tuteurs de Monsieur [F] [E], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2021 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2022.
Par un jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a notamment, avant-dire droit :
Ordonné une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [F] [E] ; Désigné, pour y procéder, le Docteur [W].
Après plusieurs ordonnances successives de changement d’expert, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance du 12 janvier 2024, désigné le Docteur [N] [G] pour procéder à une consultation médicale sur pièces de Monsieur [E].
Le Docteur [N] [G] a déposé son rapport le 24 mars 2024, et l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de conclusions notifiées à l’audience auxquelles ils se réfèrent expressément, Monsieur et Madame [E], comparaissant en personne en leur qualité de représentants légaux de [F] [E], demandent au tribunal de réviser la décision de la CDAPH du 12 février 2020 et de retenir que [F] [E] nécessite une aide humaine déplafonnée 24 heures sur 24.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [E] rappellent les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide humaine et à ses modalités de calcul. Ils font valoir que l’évaluation des besoins de [F] [E] par la MDPH en matière d’entretien personnel, de déplacements et de participation à la vie sociale ne sont pas contestés. Ils indiquent en revanche contester l’évaluation des besoins faite en matière de surveillance régulière. A cet égard, ils soutiennent que [F] [E] ne peut à aucun moment, de jour comme de nuit, être laissé sans surveillance. Ils rappellent qu’aux termes de ses décisions précédentes, la CDAPH avait déplafonné ses besoins en matière de surveillance pour les fixer à 24 heures, et font valoir, en s’appuyant notamment sur l’analyse de l’expert judiciaire ainsi que sur divers certificats médicaux de 2017 à 2022, que la situation n’a pas évolué et que [F] [E] a besoin d’une présence constante, y compris la nuit.
En défense, aux termes de conclusions notifiées le 24 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [E], agissant en qualité de tuteurs de Monsieur [F] [E] de l’intégralité de leurs demandes, la CDAPH n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;
Confirmer les décisions du 12 février 2020 et du 16 juillet 2020 ;
Condamner Monsieur et Madame [E], agissant en qualité de tuteurs de Monsieur [F] [E], aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes des requérants, la MDPH fait valoir que l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit des limites et plafonds dans le cadre de l’évaluation des besoins en aide humaine. Elle énonce qu’un déplafonnement à hauteur de 24 heures n’est envisageable que pour les personnes qui ont à la fois besoin d’une aide totale pour la plupart des actes essentiels et d’une présence constante due à un besoin de soins ou d’aide pour la vie quotidienne, ainsi que d’une intervention itérative le jour et active la nuit. Elle explique que le besoin en aide humaine a été réduit à 12 heures depuis la dernière décision de la CDAPH en raison du temps de surveillance durant la nuit. Elle fait valoir qu’il résulte d’un entretien téléphonique avec l’infirmière du [6] que Monsieur [E] ne nécessitait plus, en 2019, une surveillance active la nuit. Elle soutient en effet que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, les troubles du sommeil de Monsieur [E] n’étaient pas continus et étaient sans danger pour lui et les tiers, de sorte qu’ils ne justifient pas une surveillance continue. Elle ajoute qu’il ne peut être tenu compte, comme l’a fait l’expert judiciaire, des pièces médicales datant de 2022 dans la mesure où elles sont postérieures à la demande de prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à la date de la demande initiale, soit à la date du 23 avril 2019 et qu’il appartient aux requérants, s’ils estiment que la situation de santé de leur fils s’est aggravée, de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH afin que sa situation puisse être actualisée.
Sur la demande de réévaluation de la prestation compensatoire du handicap « aide humaine »
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. »
S’agissant spécifiquement de l’aide humaine, l’article L.245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’elle « est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires […]. »
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, ajoute que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les domaines suivants, et définit réglementairement le volume d’heures correspondant :
1° Les actes essentiels de l’existence. Les actes essentiels pris en compte sont :
L’entretien personnel, incluant la toilette, l’habillage, l’alimentation (préparation des repas et repas eux-mêmes), l’élimination ;
Les déplacements, intérieurs ainsi qu’extérieurs lorsqu’ils sont exigés par des démarches liées au handicap de la personne ; La participation à la vie sociale ; Les besoins éducatifs. 2° La surveillance régulière.
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité, lorsque la personne est empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
S’agissant des actes essentiels de l’existence, le référentiel définit les actes essentiels qui peuvent être pris en compte, et donne des indications sur le temps nécessaire pour leur réalisation, en tenant compte de la situation de la personne et des modalités de l’aide dont elle a besoin.
Le référentiel prévoit des temps règlementaires plafonds :
— Concernant l’entretien personnel :
— la toilette : 70 minutes par jour
— l’habillage : 40 minutes par jour
— alimentation : 1h45 minutes par jour
— élimination : 50 minutes par jour
— Concernant les déplacements :
— déplacements dans le logement : 35 minutes par jour
— déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne : 30 heures par an
— Concernant la participation à la vie sociale : 30 heures par mois
S’agissant de la surveillance régulière, le référentiel précise que la notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité.
Il ajoute que, pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne:
– soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
– soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
Le texte précise que le temps de surveillance au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.
Il ajoute que, lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
Il est par ailleurs prévu que le cumul des temps d’aide à l’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour, si la personne nécessite à la fois une aide totale pour les actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives dans la journée et des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
En l’espèce, l’éligibilité de Monsieur [F] [E] à une PCH mention « aide humaine » n’est pas contestée compte tenu du syndrome d’Angelman dont il est atteint.
Les parties s’accordent également sur l’évaluation des besoins de Monsieur [E] au titre de son entretien personnel (4 heures, temps plafond), de ses déplacements (0 heure) et de la participation à la vie sociale (1 heure, temps plafond).
Elles s’opposent en revanche sur la quantification des besoins de Monsieur [E] en matière de surveillance régulière, la MDPH ayant retenu des besoins à hauteur de 7 heures par jour, alors que Monsieur et Madame [E], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [F] [E], estiment que ce temps doit être évalué à 19 heures, afin d’atteindre un cumul d’aide humaine de 24 heures, tant au titre des actes essentiels que de la surveillance.
A cet égard, l’expert judiciaire fait état, aux termes de son rapport, de littérature générale concernant le syndrome d’Angelman dont est atteint Monsieur [E]. Il en résulte notamment qu’il s’agit d’une maladie génétique non susceptible d’amélioration, pour laquelle un accompagnement adapté est nécessaire tout au long de la vie, et qui se manifeste par un ensemble de symptômes atypiques, notamment des troubles du sommeil et une hyperactivité.
L’expert précise, aux termes de son rapport que les troubles du comportement, en particulier l’hyperactivité, sont particulièrement fréquents et difficiles à contrôler.
S’agissant plus spécialement de Monsieur [F] [E], l’expert énonce qu’il est atteint d’une forme grave de cette pathologie.
En ce qui concerne le besoin de surveillance que présente Monsieur [E] la nuit, objet du présent litige, l’expert judiciaire relève que ni le certificat médical du Docteur [A] du 12 juillet 2017, ni le rapport du foyer médical de l'[5], n’évoquent ses troubles du sommeil, aucune question n’étant formulée à ce sujet.
Il relève en revanche, s’appuyant sur des comptes-rendus de consultation de 2017, 2018 et 2020 produits aux débats par les requérants, que les troubles du sommeil de Monsieur [E] sont extrêmement importants, marqués par des déambulations nocturnes ainsi qu’une incontinence.
Dans la mesure où les symptômes ainsi présentés par Monsieur [E] sont stables et insusceptibles d’une évolution favorable, l’expert relève que ces troubles nocturnes ressortent pareillement des comptes-rendus de l’équipe éducative, même s’ils ont été rédigés postérieurement au dépôt de la demande.
Pour s’opposer à ce constat, la MDPH s’appuie sur le contenu d’un entretien téléphonique avec l’infirmière du foyer, en décembre 2019, dont il résulterait que les troubles du sommeil de Monsieur [E] sont rares et ne présentent aucun danger, ni pour ce dernier, ni pour les tiers.
La MDPH ne justifie toutefois pas du contenu de cet entretien téléphonique, dont les termes sont contredits par les comptes-rendus de l’équipe éducative.
En toute hypothèse, il y a lieu d’observer, comme le relèvent les représentants légaux de Monsieur [E], que les déambulations de Monsieur [E] présentent à l’évidence plus de dangers au domicile familial, le foyer étant par nature sécurisé et adapté aux dangers auxquels peuvent être exposés leurs résidents du fait de leurs symptômes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le besoin, pour Monsieur [F] [E], d’une surveillance constante, et notamment d’interventions actives la nuit, non seulement en raison de son incontinence, mais également de ses déambulations fréquentes, qui l’exposent à un danger évident, en particulier lorsqu’il se trouve au domicile familial.
En conséquence, les conclusions circonstanciées de l’expert judiciaire, ainsi que les pièces médicales et comptes-rendus produits par Monsieur et Madame [E] permettent de retenir que [F] [E] remplit les conditions posées pour bénéficier d’une aide pour une durée excédant le plafond prévu, à savoir :
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] a besoin d’une aide totale pour les activités liées à son entretien personnel ;
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, se traduisant par des interventions itératives dans la journée et des interventions actives la nuit est également remplie en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le droit de Monsieur [F] [E] à l’attribution d’une prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, apprécié à la date de la demande présentée le 23 avril 2019, doit être reconnu à hauteur de 24 heures par jour, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, à compter du 1er mars 2020 jusqu’au 28 février 2030.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [F] [E] a droit à l’attribution d’une prestation de compensation du handicap, volet « aide humaine », à hauteur de 24 heures par jour, du 1er mars 2020 au 28 février 2030 ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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