Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
Les travaux soumis à autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de l'immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux :
1° Les affouillements ou les exhaussements dans un terrain classé ;
2° Le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ;
3° Les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau, consolider, aménager, restaurer, mettre aux normes, mettre en valeur, dégager ou assainir un immeuble classé ainsi que les travaux de couvertures provisoires ou d'étaiement, sauf en cas de péril immédiat ;
4° Les travaux de ravalement ;
5° Les travaux sur les parties intérieures classées des édifices, notamment la modification des volumes ou des distributions horizontales ou verticales, la modification, la restauration, la restitution ou la création d'éléments de second œuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures ;
6° Les travaux ayant pour objet d'installer à perpétuelle demeure un objet mobilier dans un immeuble classé ainsi que ceux visant à placer des installations soit sur les façades, soit sur la toiture de l'immeuble ;
7° Les travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois sur un terrain classé.
Pour les fouilles archéologiques prévues au 1°, l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 tient lieu de celle prévue à l'article L. 621-9.
Ne sont pas soumis à autorisation les travaux et réparations d'entretien.
Les travaux réalisés sur les édifices classés au titre des monuments historiques sont exécutés selon les dispositions prévues par le code du patrimoine qui précise l'organisation de la maîtrise d'uvre en fonction du type de travaux et de la propriété du monument. La spécificité de la maîtrise d'uvre se justifie par l'intérêt public d'art ou d'histoire qui caractérise ces édifices. […] R. 621-28 du code du patrimoine. […] En conséquence, les travaux d'entretien ne nécessitent pas de faire appel à un maître d'uvre en application du dernier alinéa de l'article R. 621-11 du code du patrimoine. […] En revanche, […] tel que défini aux articles R-621-25 à R-621-28 du code du patrimoine.
Lire la suite…[…] Une note en délibéré présentée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a été enregistrée le 11 décembre 2018. […] L. 621-9 du code du patrimoine ne figure pas au nombre des décisions citées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de l'article R. 621-11 […] a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 621-12 du code du patrimoine. […]
[…] qui relèvent d'une règlementation qui leur est propre, en application des articles L. 621-9 et R. 621-11 du code du patrimoine ; […] il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine ait fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain mentionnant les voies et délai de recours, en application de l'article R. 621-16 de ce code. Par un courrier en date du 24 janvier 2024, réceptionné le 26 janvier suivant, l'association « Défense et avenir du patrimoine nancéien » a introduit un recours gracieux contre l'arrêté du 19 octobre 2023 qui a fait l'objet d'une décision de rejet par le préfet de région le 11 mars 2024. […] O R D O N N E
[…] la requête satisfait à l'exigence de motivation prescrite par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, […] qu'aux termes de l'article R. 621-11 de ce code : « Les travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, […] qu'aux termes de l'article R. 621-12 du même code : « (…) Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du présent livre et, […]