Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
Les travaux soumis à autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de l'immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux :
1° Les affouillements ou les exhaussements dans un terrain classé ;
2° Le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ;
3° Les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau, consolider, aménager, restaurer, mettre aux normes, mettre en valeur, dégager ou assainir un immeuble classé ainsi que les travaux de couvertures provisoires ou d'étaiement, sauf en cas de péril immédiat ;
4° Les travaux de ravalement ;
5° Les travaux sur les parties intérieures classées des édifices, notamment la modification des volumes ou des distributions horizontales ou verticales, la modification, la restauration, la restitution ou la création d'éléments de second œuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures ;
6° Les travaux ayant pour objet d'installer à perpétuelle demeure un objet mobilier dans un immeuble classé ainsi que ceux visant à placer des installations soit sur les façades, soit sur la toiture de l'immeuble ;
7° Les travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois sur un terrain classé.
Pour les fouilles archéologiques prévues au 1°, l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 tient lieu de celle prévue à l'article L. 621-9.
Ne sont pas soumis à autorisation les travaux et réparations d'entretien.
Le classement vise les immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire ou de l'art, aux termes de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, et peut porter sur l'immeuble en tout ou partie. L'inscription vise ceux dont l'intérêt suffit à rendre désirable leur préservation, seuil plus bas défini à l'article L. 621-25, sur lequel le contrôle du juge reste restreint. […] Le régime des travaux diffère en conséquence : autorisation préalable sur un immeuble classé, où l'article R. 621-11 inclut le ravalement et la pose d'installations en façade ou en toiture, contre une simple déclaration quatre mois à l'avance sur un immeuble inscrit. […]
Lire la suite…L'article R. 621-11 range expressément les travaux de ravalement parmi ceux soumis à autorisation au titre de l'article L. 621-9. […] L'article R. 621-27 réserve le cas des immeubles appartenant à l'État, […] et l'article R. 621-31 organise l'hypothèse où aucun maître d'œuvre n'a pu être retenu. […] Références et sources Textes Article L. 621-1 du code du patrimoine : classement en totalité ou en partie Article L. 621-9 du code du patrimoine : autorisation des travaux sur immeuble classé Article L. 621-27 du code du patrimoine : régime des immeubles inscrits Article L. 621-30 du code du patrimoine : abords, […]
Lire la suite…[…] Une note en délibéré présentée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a été enregistrée le 11 décembre 2018. […] L. 621-9 du code du patrimoine ne figure pas au nombre des décisions citées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de l'article R. 621-11 […] a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 621-12 du code du patrimoine. […]
[…] qui relèvent d'une règlementation qui leur est propre, en application des articles L. 621-9 et R. 621-11 du code du patrimoine ; […] il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine ait fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain mentionnant les voies et délai de recours, en application de l'article R. 621-16 de ce code. Par un courrier en date du 24 janvier 2024, réceptionné le 26 janvier suivant, l'association « Défense et avenir du patrimoine nancéien » a introduit un recours gracieux contre l'arrêté du 19 octobre 2023 qui a fait l'objet d'une décision de rejet par le préfet de région le 11 mars 2024. […] O R D O N N E
[…] la requête satisfait à l'exigence de motivation prescrite par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, […] qu'aux termes de l'article R. 621-11 de ce code : « Les travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, […] qu'aux termes de l'article R. 621-12 du même code : « (…) Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du présent livre et, […]
La phase de l'article R. 621-22, avec transmission du programme et débat contradictoire, […] Le champ exact de la protection, souvent partielle, la nature des travaux au regard de l'article R. 621-11, la motivation du refus au regard du critère posé en 2018. Lors d'une acquisition ou d'une cession. […] Références et sources Textes de loi Article L. 621-1 du code du patrimoine : conditions du classement Article L. 621-9 du code du patrimoine : autorisation des travaux sur immeuble classé Article L. 621-6 du code du patrimoine : consentement du propriétaire, classement d'office par décret en Conseil d'État, […]
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