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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 23 nov. 2016, n° 16/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00067 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, ) |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 71
DOSSIER N° : 16/00067-16
1) SA MMA IARD
2) Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES
c/
X Y, épouse Z
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
la SCP ANTONY-DUPUIS-LACOURT-
MIGNE-ESTIEUX
L’AN DEUX MIL SEIZE,
Et le vingt-trois novembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de
REIMS, où était présent et siégeait M. A B, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par la société civile professionnelle Dominique BORGNIET – Laurence
DUPRÉ – Arnaud DAVER, huissiers de justice associés à la résidence de FUMAY (08170), 396, rue des Evignes, en date du 2 novembre 2016,
A la requête de :
1) la SA MMA IARD, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du
MANS sous le numéro 440.048.882, au capital de 390.203.152 euros, ayant son siège social 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon, au MANS (72030), agissant poursuites et diligences des président et membres de son conseil d’administration, domiciliés de droit audit siège,
2) la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, compagnie d’assurances mutuelles à cotisations fixes,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775.652.126, ayant son siège social 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon, au
MANS (72030), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
DEMANDERESSES,
Représentées par la SCP DELVINCOURT-CAULIER
RICHARD, avocat au barreau de REIMS, postulant, et par la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES, plaidant,
à
Mme X Y épouse Z, née le XXX, à XXXC de nationalité française, demeurant XXX-
XXX),
DEFENDERESSE,
Représentée par la SCP ANTONY-DUPUIS-LACOURT-
MIGNE-ESTIEUX, avocat au barreau des
ARDENNES,
d’avoir à comparaître le mercredi 9 novembre 2016, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de
Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 23 novembre 2016.
Et ce jour, 23 novembre 2016, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2016, la SA MMA
IARD et la société MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Reims Mme X Y épouse Z aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières et que Mme Z soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme Z sollicite le débouté des demanderesses et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de p r o c é d u r e c i v i l e e t a u x d é p e n s , d o n t d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e l a S C P
ANTONY-DUPUIS-LACOURT-MIGNE- ESTIEUX.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES exposent que par jugement du 26 août 2016, le tribunal de grande instance de
Charleville-Mézières a :
— condamné solidairement les sociétés
ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et MMA IARD à payer à Mme Z les sommes de :
— 38 706,08 euros au titre des indemnités journalières contractuellement dues du 20 mai 2010 au 31 août 2011,
— 43 800 euros au titre de la rente invalidité pour la période allant du 1er décembre 2010 au 31 août 2015,
— 36 500 euros au titre de la rente invalidité pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016,
ainsi que les rentes invalidité contractuellement dues à compter du 1er septembre 2016 jusqu’à l’admission de Mme Z au bénéfice de la retraite professionnelle ou au plus tard jusqu’au mois de février 2038 ;
— débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement les sociétés
ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et MMA IARD à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— c o n d a m n é s o l i d a i r e m e n t l e s s o c i é t é s A S S S U R A N C E S M D M M EEE et MMA IARD aux entiers dépens de l’instance, de celle de référé ainsi que des frais d’expertise, dont distraction au profit de la
SCP ANTONY DUPUIS LACOURT
MIGNE, avocat ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les demanderesses ont fait appel de ce jugement le 12 septembre 2016.
Elles indiquent craindre qu’en cas de versement des sommes objet des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance, elles ne puissent pas en obtenir restitution en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel de Reims.
Elles indiquent que Mme Z, gérante d’une société de transport, a arrêté le travail en 2010, a été déclarée en invalidité partielle à 50% en 2011 par le RSI, puis en invalidité totale et définitive le 1er novembre 2012. Elle est donc désormais sans profession.
Dans ses conclusions, Mme Z répond qu’elle a cessé son activité professionnelle en 2010 et fait face depuis cette date aux charges lui incombant alors qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’application des dispositions litigieuses de son contrat d’assurances.
Sur ce,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que l’exécution provisoire ordonnée par le juge ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives doivent être appréciées compte tenu des facultés de la partie condamnée en première instance ou des facultés de remboursement de son adversaire.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que les sociétés ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne seraient pas en mesure de procéder au paiement des sommes dont elles sont redevables envers Mme Z.
Par ailleurs, si Mme Z ne conteste pas avoir cessé son activité, elle produit aux débats les avis d’imposition sur le revenu pour 2015 et pour 2016 pour son époux et elle-même. Il résulte de ces pièces que le couple dispose de revenus suffisants pour subvenir aux charges de la vie courante.
La preuve n’est donc pas suffisamment rapportée par les demanderesses que Mme Z ne serait pas en capacité de restituer les fonds qui lui auraient été versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement querellé.
Le risque de conséquences manifestement excessive n’étant pas établi, les sociétés ASSURANCES
MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal de grande instance de
Charleville-Mézières.
Sur la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de condamner in solidum la SA MMA
IARD et la société MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP
ANTONY-DUPUIS- LACOURT-MIGNE-ESTIEUX en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
DÉBOUTONS la SA MMA IARD et la société MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 26 août 2016 ;
CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la société
MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à payer à Mme X
Y épouse Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la société
MMA IARD ASSURANCES
M D a u x d é p e n s , d o n t d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e l a S C P
ANTONY-DUPUIS-LACOURT-MIGNE-ESTIEUX.
Le greffier, Le premier président,
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