Infirmation partielle 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 7 avr. 2022, n° 19/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00329 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 31 décembre 2018, N° 2016.0790 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE, URSSAF DE NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00329 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7D-GIAP
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 31 Décembre 2018 – RG n° 2016.0790
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 07 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
URSSAF de Normandie venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme GUILLOTTE-KOVAC, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 03 février 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X à l’encontre d’un jugement rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados dans une affaire l’opposant à l’URSSAF de Basse-Normandie devenue URSSAF de Normandie.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle inopiné effectué le 16 juillet 2015 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé par deux inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF de Basse-Normandie (l’URSSAF), devenue URSSAF de Normandie, dans les locaux de l’établissement de restauration rapide à l’enseigne 'Le Gyros', une lettre d’observations du 9 février 2016 a été adressée à M. Y X, exploitant de l’établissement, énumérant les trois chefs de redressement suivants :
- 1- travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail-assiette réelle,
- 2- travail dissimulé avec verbalisation : emploi de salarié non déclaré-taxation forfaitaire,
- 3- annulation de réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé,
pour un montant de 110 212 euros.
L’URSSAF a notifié le 30 avril 2016 à M. X une mise en demeure du 29 avril 2016 aux termes de laquelle elle réclame la somme de 146 000 euros aux titre des chefs de redressement notifiés le 25 février 2016 (110 212 euros au titre des cotisations dues outre 19 589 euros au titre des majorations de redressement et 16 199 euros au titre des majorations de retard) pour la période du 2 janvier 2012 au 31 juillet 2015.
M. X a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté sa demande.
Par deux requêtes des 1er août et 21 octobre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados de contestations contre la décision implicite de rejet et la décision du 6 juillet 2016 rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF rejetant ses demandes.
Selon jugement du 31 décembre 2018, cette juridiction a :
- ordonné la jonction des deux recours,
- débouté M. X de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2016 en ce qu’elle a maintenu le redressement opéré par l’URSSAF suivant la lettre d’observations du 9 février 2016 portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2015, pour travail dissimulé,
- validé la mise en demeure de l’URSSAF en date du 29 avril 2016,
- condamné M. X à verser à l’URSSAF la somme de 146 000 euros au titre dudit redressement ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à calculer, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2015,
- rappelé que la procédure est sans frais.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2019.
Par dernières conclusions déposées le 25 mars 2021, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour :
- d’infirmer le jugement déféré,
- d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- d’annuler la mise en demeure du 29 avril 2016 de payer la somme de 146 000 euros,
Subsidiairement :
- de prendre en compte l’amplitude horaire du restaurant dans le calcul d’un éventuel redressement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 août 2021, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, l’URSSAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de rejeter les demandes de M. X,
- de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. X aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le premier chef de redressement : '1.travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail-assiette réelle'
Selon la lettre d’observations du 9 février 2016, les inspecteurs du recouvrement sont intervenus le jeudi 16 juillet 2015 à 11 heures 30 puis 14 heures 30, 16 heures et 16 heures 45 et ont constaté que l’établissement était ouvert et que trois personnes servaient des clients.
Les trois travailleurs contrôlés ont déclaré être salariés de l’entreprise et se nommer MM. J F G, A B et C X.
Toutefois, il apparaît à la lecture du planning annuel (non daté) et du prospectus publicitaire produits par M. Y X ainsi que de ses déclarations dans le procès-verbal dressé le 14 septembre 2015 que le restaurant est fermé chaque jeudi entre 14 heures 30 et 17 heures 30 si bien qu’aucune action de travail n’aurait dû y être effectuée.
Par ailleurs, le défaut de production de planning individuel mensuel pour la période du contrôle fait obstacle au contrôle des horaires de travail prévus pour cette journée ou le mois de juillet 2015.
Ces tableaux d’horaires mensuels ne sont en outre pas signés par les salariés ni corrigés par l’employeur en fonction des horaires de travail réellement effectués et M. Y X précise que les bulletins de salaire sont établis par le cabinet comptable uniquement à partir des données contractuelles, les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires donnant lieu à repos compensateur et non à rémunération majorée.
Si MM. K F G, C X, J F G, D B, E X et L F G ont attesté que les heures supplémentaires effectuées étaient compensées par des jours de repos, leurs écrits sont très semblables voire identiques, laissant douter de leur authenticité.
Les plannings individuels ne sont de surcroît produits que pour cinq d’entre eux sans être signés des salariés et, s’ils mentionnent des heures supplémentaires et des repos compensateurs, ils décrivent aussi parfois une majoration de salaire et un repos sans préciser quelle a été l’option choisie. Les bulletins de paie n’étant pas produits et M. Y X ayant déclaré qu’ils n’étaient établis qu’à partir des données contractuelles, la vérification des heures de travail effectuées se trouve à nouveau empêchée.
Le nombre de salariés nécessaire au fonctionnement de l’établissement à midi ou le soir, tel que décrit dans les déclarations de M. X ( trois à midi, deux le soir) ne correspond pas au planning annuel remis par celui-ci aux inspecteurs du recouvrement et n’est pas mentionné dans le procès-verbal. Les salariés, selon les plannings, sont en outre présents durant la quasi-totalité de la période considérée. Ainsi, en juin 2015, période à laquelle M. Y X était en congé et lors de laquelle son frère l’a remplacé sans faire les fermetures de l’établissement, aucun salarié n’est prévu dans les plannings pour effectuer la fermeture du restaurant à 23 heures.
M. X n’établit en outre pas que l’ouverture continue du restaurant le mercredi en période estivale ne constituait, comme il l’indique dans ses conclusions, qu’un essai à la suite de la fermeture d’un établissement concurrent ou que ses conditions d’audition auraient été irrespectueuses de ses droits.
Enfin, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que M. M F G avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche en 2013 sans qu’aucune donnée n’apparaisse dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) alors même que M. X a déclaré le contraire.
M. F G a attesté, ultérieurement et sans précision corroborant les assertions de M. X, qu’il n’avait pas travaillé en 2013.
Les explications fournies étant incohérentes, M. X place la cour dans l’impossibilité de contrôler la réalité des horaires de travail effectuées par les salariés de l’entreprise, en l’absence de registre unique du personnel tenu à jour.
C’est donc à juste tire que les premiers juges ont, sur le fondement des articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail, retenu la reconstitution des heures travaillées dans l’établissement en fonction des déclarations mêmes de M. X et de leur comparaison avec les données de la DADS.
II- Sur le deuxième chef de redressement : '2. Travail dissimulé avec verbalisation : emploi de salarié non déclaré : taxation forfaitaire'
M. Y X a indiqué lors, de son audition du 14 septembre 2015, qu’il s’absente pour congés durant deux mois chaque année, notamment en mai et juin 2015, et que son frère, H X, le remplace pour les tâches suivantes :
- surveiller les salariés le matin et le soir,
- faire la caisse et l’ouverture,
- vérifier la journée si tout va bien,
- passer de façon inopinée,
- faire l’approvisionnement pour tout ce qui n’est pas livré.
L’URSSAF ayant réintégré dans l’assiette des cotisations les heures de travail non déclarées effectuées par M. I X, M. Y X fait valoir qu’aucun lien de subordination n’existe en eux.
Il est admis que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner des manquements.
L’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Bien que l’URSSAF se fonde sur les déclarations de M. Y X, il apparaît qu’elle n’établit pas que ce dernier disposait du pouvoir de donner des directives à son frère, de contrôler les tâches accomplies ou de le sanctionner pour tout manquement. En outre, aucune rétribution n’a été versée à M. I X.
La relation de travail n’étant pas établie, l’URSSAF ne pouvait faire application des dispositions des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le point 2 du redressement doit, par voie d’infirmation, être annulé.
III- Sur le troisième point du redressement '3. annulation des réductions générales de cotisations’ et la majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé :
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organises de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Cet article définit le travail illégal dont est constitutif notamment le travail dissimulé.
Il a été retenu précédemment que M. Y X a minoré les heures de travail effectuées par ses salariés dans le cadre des déclarations sociales si bien que les réductions générales de cotisations dont il a bénéficié ne peuvent être appliquées.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a annulé les réductions générales de cotisations accordées à M. X dans le cadre de son activité.
Enfin, en vertu de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 82211-3 et 8221-5 du code du travail.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. M. Y X indique, dans ses déclarations du 14 septembre 2015, que la comptable établissait les bulletins de paie en considération des dispositions contractuelles et non des plannings. Par ailleurs, M. X travaillait dans son établissement depuis mars 2015, date à laquelle il avait cédé un autre commerce éloigné d’une cinquantaine de kilomètres et qui lui imposait de se trouver quotidiennement sur la route.
Ainsi, M. X avait connaissance des heures de travail réellement effectuées par ses salariés et ne mentionnait pas dans le bulletins de paie les heures de travail réellement effectuées.
Dans ces conditions, la majoration complémentaire pour travail dissimulé a été appliquée à juste titre par l’URSSAF.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de valider partiellement la mise en demeure du 29 avril 2016 pour un montant de 144 504 euros (146 000 euros – 1496 euros pour emploi de salarié non déclaré et majoration complémentaire).
Partie perdante, M. X sera condamné aux dépens d’appel et à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a maintenu les chefs de redressement n° 1 et 3 et rappelé que la procédure est sans frais,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Annule le chef de redressement n°2,
Condamne M. X à verser à l’URSSAF de Normandie la somme de 144 504 euros au titre du redressement opéré par la mise en demeure du 29 avril 2016,
Condamne M. X aux dépens d’appel,
Condamne M. X à verser à l’URSSAF de Normandie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usure ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Harcèlement ·
- Durée ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Matériel ·
- Contrat de prestation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Location financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Contredit ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Subsidiaire ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Décret ·
- Titre
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Pompe à chaleur ·
- Gel ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Défaut ·
- Action ·
- Rapport
- Salaire ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Défaut de paiement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Droit de retrait ·
- Retrait ·
- Monnaie
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Montant ·
- Euro ·
- Charges sociales
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Champagne ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Règlement ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Enfant ·
- Bébé ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Crèche ·
- Congé ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés
- Société d'assurances ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
- Honoraires ·
- Facture ·
- Lettre de mission ·
- Montant ·
- Date ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.