Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 7 avril 2022, n° 19/00329
TASS Caen 31 décembre 2018
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CA Caen
Infirmation partielle 7 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Annulation de la mise en demeure

    La cour a confirmé que la mise en demeure était justifiée par les infractions constatées, notamment le travail dissimulé.

  • Rejeté
    Prise en compte de l'amplitude horaire du restaurant

    La cour a jugé que les éléments fournis par M. Y X ne justifiaient pas une révision des heures de travail déclarées.

  • Rejeté
    Contestations des décisions de la commission de recours amiable

    La cour a confirmé la décision de la commission, considérant que les arguments de M. Y X ne remettaient pas en cause les constatations de l'URSSAF.

  • Accepté
    Redressement des cotisations et majorations

    La cour a validé le redressement et a condamné M. Y X à verser les sommes dues au titre des cotisations et des majorations.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de l'URSSAF, condamnant M. Y X aux dépens.

  • Accepté
    Indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Caen a statué sur l'appel interjeté par Monsieur Y X contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen. L'affaire opposait Monsieur X à l'URSSAF de Normandie. Le litige portait sur un contrôle inopiné effectué par l'URSSAF dans les locaux de l'établissement de restauration rapide exploité par Monsieur X. Trois chefs de redressement ont été notifiés à Monsieur X, portant sur du travail dissimulé et l'annulation de réductions générales de cotisations. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé les redressements et a condamné Monsieur X à payer la somme de 146 000 euros à l'URSSAF. La cour d'appel a infirmé le jugement en annulant le deuxième chef de redressement, mais a confirmé les autres chefs de redressement et la condamnation de Monsieur X à payer la somme de 144 504 euros à l'URSSAF. Monsieur X a également été condamné aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 000 euros à l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. soc. sect. 3, 7 avr. 2022, n° 19/00329
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/00329
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 31 décembre 2018, N° 2016.0790
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 7 avril 2022, n° 19/00329