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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 avr. 2025, n° 20/13056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LEBATTEUX SIMON
■
Charges de copropriété
N° RG 20/13056
N° Portalis 352J-W-B7E-CTOSS
N° MINUTE :
Assignation du :
02 décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [D] [G]
Madame [I] [G]
Monsieur [S] [R] [G]
Madame [F] [G]
domiciliés au cabinet LIMA DS GESTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentés
Décision du 03 avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/13056 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOSS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décisions serait rendue le 03 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D] [G], Mme [I] [G], M. [S] [R] [G] et Mme [F] [G] sont propriétaires indivis des lots n°314 et 315 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [H] [D] [G], Mme [I] [G], M. [S] [R] [G] et Mme [F] [G] sont en outre propriétaires indivis dans le même immeuble des lots n°249, 358, 359, 259, 260, 261, 262 et 51. Enfin, M. [H] [D] [G] est propriétaire du lot n°279.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble a fait assigner M. [H] [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 2 décembre 2020 aux fins essentielles de paiement de la somme de 67.971,72 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 23 octobre 2020.
En outre par acte du 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée Mme [I] [G], M. [S] [R] [G] et Mme [F] [G] aux fins de paiement de la somme de 3.752,66 euros au titre de l’arriérés de charges de copropriété arrêté au 4 août 2023. Les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« DECLARER la demande de syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10] recevable et bien fondée ;
Décision du 03 avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/13056 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOSS
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [D] [G], Madame [I] [G], Monsieur [S] [R] [G], et Madame [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GTF :
— la somme de 3.752,66 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété – Immeuble arrêté au 04 août 2023, appel de fonds du 3ème trimestre 2023 inclus ;
— la somme de 2.371,81 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété – Garage arrêté au 04 août 2023, appel de fonds du 3ème trimestre 2023 inclus ;
— la somme de 432,66 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [D] [G], Madame [I] [G], Monsieur [S] [R] [G], et Madame [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GTF, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [D] [G], Madame [I] [G], Monsieur [S] [R] [G], et Madame [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GTF, aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités par procès-verbal de remise à l’étude, les consorts [G] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 5 juin 2024 et plaidée le 30 janvier 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Décision du 03 avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/13056 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOSS
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des consorts [G] aux paiements d’arriérés de charges bâtiment pour un montant de 3.752,66 euros et de charges garage pour un montant de 2.371,81 euros arrêtées au 4 août 2023, appel de fonds du 3ème trimestre 2023 inclus.
Or, il ressort des matrices cadastrales produites que M. [H] [D] [G], Mme [I] [G], M. [S] [R] [G] et Mme [F] [G] sont propriétaires des lots n°314 et 315 d’une part, que M. [H] [D] [G], Mme [I] [G], M. [S] [R] [G] sont propriétaires indivis dans le même immeuble des lots n°249, 358, 359, 259, 260, 261, 262 et 1051 d’autre part et qu’enfin, M. [H] [D] [G] détient seul le lot n°279. Or, ces lots font l’objet d’appels de fonds et d’un décompte unique sous l’appellation « charges bâtiment » alors que Mme [F] [G] n’est pas propriétaire des lots n°314 et 315 et que M. [H] [D] [G] est seul propriétaire du lot n°279. En outre, il ressort de cet unique décompte transcrit dans les conclusions que des règlements ont eu lieu sans qu’il ne soit précisé pour quels lots.
Enfin, le syndicat des copropriétaires réclame des arriérés de charges imputées au lot n°2040 sans justifier de la qualité de propriétaire des défendeurs.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2024 afin de permettre au syndicat des copropriétaires de produire un décompte des charges « bâtiment » distinguant les arriérés de charges relatifs d’une part, aux lots n°314 et 315, d’autre part aux lots n°249, 358, 359, 259, 260, 261, 262 et 1051 et enfin, au lot n°279. Enfin, il pourra également le cas échéant justifier de la qualité de propriétaire des défendeurs du lot n°2040.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 5 juin 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 à 10h00 pour :
— production par le demandeur d’un décompte des arriérés des charges « bâtiment » distinguant d’une part, les lots n°314 et 315, d’autre part les lots n°249, 358, 359, 259, 260, 261, 262 et 1051 et enfin, le lot n°279 et d’un justificatif de la qualité de propriétaire du lot n°2040 ;
— clôture et fixation des plaidoiries.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 avril 2025
La greffière La présidente
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