Entrée en vigueur le 25 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 12
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
- d'abattre un animal en dehors d'un établissement d'abattage dans des conditions illicites ;
- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux, à l'exception des aliments médicamenteux, sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;
- de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ;
- de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un vétérinaire officiel.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour un établissement :
1° De ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou de suspension d'une ou plusieurs de ses activités, prise en application des articles L. 206-2, L. 233-1 et L. 235-2 ;
2° De mettre sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux sans être titulaire de l'agrément requis en application de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;
3° De fabriquer un aliment médicamenteux ou un produit intermédiaire à partir d'un médicament vétérinaire n'ayant pas obtenu une autorisation aux fins de la fabrication d'aliments médicamenteux pour animaux, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018.
II bis.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 201-7.
III.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits le fait pour un exploitant :
- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ;
- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
En tout état de cause, les victimes peuvent saisir le Procureur de la République par le dépôt d'une plainte contre X des chefs notamment de : Blessure involontaire sur le fondement de l'article 222-19 du Code pénal ; Homicide involontaire sur le fondement de l'article 221-6 du Code pénal ; […] Détention de denrées corrompues ou toxiques - article L413-2 du Code de la consommation ; Mise en vente de denrées corrompues ou toxiques - article L413-1 Code de la consommation ; Mise sur le […] marché de produits d'origine animale dangereux - article L237-2 du Code rural. […] Elle est facultative en matière de délit selon l'article 79 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Concernant plus particulièrement le scandale qui touche une marque de pizzas surgelées, la communauté scientifique continue de s'interroger au jour de l'écriture de l'article sur les circonstances précises d'une telle contamination dès lors que les pizzas ont été probablement cuites avant consommation et donc portées à température suffisante pour détruire la bactérie. En cas de contamination, […] Mise en vente de denrées corrompues ou toxiques - article L413-1 Code de la consommation ; Mise sur le marché de produits […] d'origine animale dangereux - article L237-2 du Code rural. […] Elle est facultative en matière de délit selon l'article 79 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE AD LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, depuis le 25.01.1996 , à XXX, BERTRIMOU, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation […] Infraction prévue et réprimé par les articles 237-2, R 231-12 et R.231-13 du Code rural
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code rural alors applicable : " I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : (…) – de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ; (…). » ;
[…] « alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'en retenant que les prévenus avaient eu connaissance par les citations des textes d'incrimination après avoir constaté que celles-ci visaient à tort les articles R. 237-2, 7°, 8°, 9° et 13°, R. 231-20, R. 231-21, R. 231-22, R. 231-12 et R. 231-13 du code rural puisqu'en réalité les textes supportant les poursuites au jour des citations étaient les articles R. 237-2, 3°, 4° et 5°, R . 233-4 et R. 231-14 du code rural, […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 237-2, alinéa 3, L 233-2 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
→ Amende jusqu'à 7 500 € par produit (article R.452-5 du Code de la consommation). Dois-je informer la DGCCRF en cas de rappel ? → Oui, obligation légale prévue par l'article L.423-3 du Code de la consommation. […] Quelles sanctions pour défaut d'état chiffré ? → 5 000 € pour une personne physique, 25 000 € pour une personne morale (article L.452-7). […] → Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 600 000 € d'amende (article L.237-2 du Code rural). […]
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