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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 mai 2024, n° 24/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GEB c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 98
N° RG 24/01602
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTPM
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
REQUÉRANTE :
S.A.S. GEB
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
Monsieur [L] [D]
né le 29 Mai 1970 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [G] épouse [D]
née le 26 Septembre 1975 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en qualité d’assureur de la société GALLERAND et en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. GALLERAND
[Adresse 14]
[Localité 8]
Assignée le 09 août 2022 à l’étude
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD.
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MOULIN LOIC
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignée le 09 août 2022 à l’étude
S.A.R.L. GALON
[Adresse 18]
[Localité 10]
Assignée le 09 août 2022 à l’étude
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par arrêt du 8 février 2024, la cour, dans le litige opposant les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à M [L] [D], Mme [V] [G] épouse [D], la société Moulin Loïc, la société Galon, la société GEB, la société Allianz , la compagnie Abeille Iard & Santé, la société AXA France Iard, la société Gallerand a :
Infirmé partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du12 avril 2022,
reprenant le dispositif pour le tout,
Débouté M et Mme [D] de leur demande relative au non-respect par la société Allianz Assureur dommages ouvrage du délai d’instruction de 60 jours pour prendre position suite à la déclaration de sinistre du 4 janvier 2014,
Débouté M et Mme [D] de leur demande de garantie par la société MMA assureur dommages ouvrage des dommages ne présentant pas une nature décennale et d’application d’un intérêts au double de l’intérêt légal,
Condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale de la société GEB, la société GEB, la société Gallerand et son assureur AXA France Iard à verser à M et Mme [D] la somme de 1584€au titre du désordre du carrelage de la salle de bains, somme indexée sur l’évolution du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de l’arrêt,
Condamné les sociétés MMA en qualité d’assureur responsabilité décennale à garantir la société GEB de cette condamnation,
Condamné in solidum la société Gallerand et son assureur AXA France Iard à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité et la société GEB,
Débouté M et Mme [D] de leurs demandes au titre des fissures de la plâtrerie et de la faïence de la salle de bains du rez de chaussée,
Condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité, la société GEB, la société Allianz à verser à M et Mme [D] la somme de 4772,35€ au titre de la fissuration de la façade Ouest, somme indexée sur l’évolution du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de l’arrêt,
Condamné les sociétés MMA en qualité d’assureur responsabilité décennale à garantir la société GEB de cette condamnation,
Condamné la société Allianz assureur de la société Moulin à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité et la société GEB de cette condamnation,
Condamné la société GEB à verser à M et Mme [D] une somme de 6626,81€ au titre des fissures des façades Nord et Sud, somme indexée sur l’évolution du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de l’arrêt,
Débouté M et Mme [D] de leurs demandes au titre des frais de déménagements et de relogement,
Condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité, la société GEB, la société Gallerand et son assureur AXA France Iard et la société Allianz à verser à M et Mme [D] une somme de 1100€ au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamné la société Gallerand et son assureur AXA, ainsi que la société Allianz tenues in solidum à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de cette condamnation,
Dit que la charge finale de cette somme sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société BEG, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA France Iard,
Accordé recours et garantie à la société BEG, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites,
Déclaré opposables aux tiers lésés les franchises et leur réactualisation prévues dans les polices d’assurance des sociétés AXA France Iard et Allianz,
Déclaré opposables aux tiers lésés les franchises et leur réactualisation prévues dans les polices d’assurance des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles s’agissant des préjudices immatériels,
Condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité, la société GEB, la société Gallerand et son assureur AXA et la société Allianz à verser à M et Mme [D] une indemnité de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise,
Condamné la société Gallerand et son assureur AXA, ainsi que la société Allianz à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité, de cette condamnation,
Dit que la charge finale de cette somme sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société BEG, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA France Iard,
Accordé recours et garantie à la société BEG, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites,
Condamné in solidum les sociétés BEG, la société Gallerand, les sociétés AXA France Iard et Allianz à verser au titre des frais irrépétibles à M et Mme [D] une indemnité de 3000€ ainsi qu’aux sociétés MMA, ensembles,
Rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamné les mêmes aux dépens d’appel sui seront recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale de ces sommes sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société BEG, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA France Iard,
Accordé recours et garantie à la société BEG, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites.
Par requête du 19 mars 2024, la société GEB a sollicité la rectification d’erreurs matérielles affectant la dénomination de la société GEB devenue BEG à plusieurs reprises.
Elle ajoute que l’arrêt est affecté d’une omission de statuer concernant les condamnations au titre du préjudice immatériel et des frais de première instance. La requérante fait observer qu’elle sollicitait dans ses écritures devant la cour la garantie intégrale par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M et Mme [D] ; que l’arrêt l’a condamnée à indemniser ces derniers au titre de leur préjudice de jouissance in solidum avec les sociétés MMA et d’autres assureurs sans statuer sur son recours en garantie contre les MMA, qu’il en a été de même s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance incluant les frais de référé et le coût de l’expertise.
La société Allianz, M et Mme [D] ont indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la requête.
Les sociétés MMA n’ont pas formulé d’observations.
Motifs :
— Sur la rectification d’erreurs matérielles :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
La requérante relève à juste titre une erreur de dénomination la concernant dans le dispositif de l’arrêt en ce que la société GEB a été nommée la société BEG. Cette erreur strictement matérielle sera corrigée selon les modalités prévues au dispositif.
Il apparaît par ailleurs qu’en page 27 de l’arrêt, la cour dans son dispositif a débouté M et Mme [D] de leur demande relative au non-respect par la société Allianz assureur dommages ouvrage du délai d’instruction de 60 jours. La dénomination de cet assureur est erronée en ce qu’il s’agit des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et non de la société Allianz. Elle sera corrigée selon les modalités prévues au dispositif.
— Sur les omissions de statuer :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La société GEB a demandé dans ses écritures devant la cour la confirmation du jugement qui a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à garantir l’ensemble des condamnations mises à sa charge. La cour n’a pas examiné cette demande concernant le préjudice de jouissance et les frais de première instance.
Or, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles n’ont pas contesté garantir les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, comme l’a rappelé l’arrêt en page 24.
Concernant les frais de première instance et les dépens, de même, elles sollicitaient la garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs.
Les sociétés MMA assuraient la société GEB au titre de sa responsabilité décennale de la société GEB, elles sont dès lors tenues de garantir cette dernière du préjudice de jouissance reconnu à M et Mme [D] résultant de dommages de nature décennale ( la reprise du carrelage de la salle de bains de l’étage, gêne de la reprise de façade ouest).
De la même façon, elles seront tenues de garantir la société GEB des condamnations mises à sa charge au bénéfice de M et Mme [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance incluant les frais de référé et d’expertise, les MMA ayant obtenu la garantie de la société Gallerand et de son assureur AXA ainsi que celle de la société Allianz.
L’arrêt est complété sur ces deux points.
Ces rectifications seront portées sur la minute de l’arrêt et ses expéditions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif de l’arrêt:
— page 26 la mention «Déboute M et Mme [D] de leur demande relative au non-respect par la société Allianz, Assureur dommages ouvrage du délai d’instruction de 60 jours pour prendre position suite à la déclaration de sinistre du 4 janvier 2014 » sera corrigée comme suit :
« Déboute M et Mme [D] de leur demande relative au non-respect par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, assureurs dommages ouvrage du délai d’instruction de 60 jours pour prendre position suite à la déclaration de sinistre du 4 janvier 2014 »,
— page 27 et 28 les mentions :
« Dit que la charge finale de cette somme sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société BEG, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA France Iard,
Accorde recours et garantie à la société BEG, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites,
Déclare opposables aux tiers lésés les franchises et leur réactualisation prévues dans les polices d’assurance des sociétés AXA France Iard et Allianz,
Déclare opposables aux tiers lésés les franchises et leur réactualisation prévues dans les polices d’assurance des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles s’agissant des préjudices immatériels,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité, la société GEB, la société Gallerand et son assureur AXA et la société Allianz à verser à M et Mme [D] une indemnité de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise,
Condamne la société Gallerand et son assureur AXA, ainsi que la société Allianz à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité, de cette condamnation,
Dit que la charge finale de cette somme sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société BEG, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA France Iard,
Accorde recours et garantie à la société BEG, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites,
Condamne in solidum les sociétés BEG, la société Gallerand, les sociétés AXA France Iard et Allianz à verser au titre des frais irrépétibles à M et Mme [D] une indemnité de 3000€ ainsi qu’aux sociétés MMA, ensembles,
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne les mêmes aux dépens d’appel sui seront recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale de ces sommes sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société BEG, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA France Iard,
Accordé recours et garantie à la société BEG, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites ».
seront rectifiées comme suit :
« Dit que la charge finale de cette somme sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société GEB, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA France Iard,
Accorde recours et garantie à la société GEB, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites,
Déclare opposables aux tiers lésés les franchises et leur réactualisation prévues dans les polices d’assurance des sociétés AXA France Iard et Allianz,
Déclare opposables aux tiers lésés les franchises et leur réactualisation prévues dans les polices d’assurance des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles s’agissant des préjudices immatériels,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité, la société GEB, la société Gallerand et son assureur AXA et la société Allianz à verser à M et Mme [D] une indemnité de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise,
Condamne la société Gallerand et son assureur AXA, ainsi que la société Allianz à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité, de cette condamnation,
Dit que la charge finale de cette somme sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société GEB, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA France Iard,
Accorde recours et garantie à la société GEB, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites,
Condamne in solidum les sociétés GEB, la société Gallerand, les sociétés AXA France Iard et Allianz à verser au titre des frais irrépétibles à M et Mme [D] une indemnité de 3000€ ainsi qu’aux sociétés MMA, ensembles,
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne les mêmes aux dépens d’appel sui seront recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale de ces sommes sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société GEB, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA France Iard,
Accordé recours et garantie à la société GEB, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites ».
Déclare fondée la requête en omission de statuer de la société GEB,
Dit que l’arrêt sera complété comme suit :
— Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société GEB des condamnations mise à sa charge au bénéfice de M et Mme [D] en indemnisation de leur préjudice de jouissance et au titre des frais irrépétibles et dépens incluant les frais de référé et d’expertise de première instance,
Ordonne mention de la présente décision sur la minute de l’arrêt et ses expéditions,
Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu’il rectifie,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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