Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 18 oct. 2024, n° 2204127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) du Pont Coz |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2022 et 15 décembre 2023, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Pont Coz, représenté par la Selarl Kovalex, demande au tribunal :
1°) d’annuler les dix ordres de recouvrer n° APCP20229000038, n° APCP20229000039, n° APCP20229000040, n° APCP20229000041, n° APCP20229000042, n° APCP20229000043, n° APCP20229000044, n° APCP20229000045, n° APCP20229000046 et n° APCP20229000047, émis à son encontre et rendus exécutoires le 21 avril 2022 par le président-directeur-général de l’Agence de services et de paiement ;
2°) d’enjoindre au président-directeur-général de l’Agence de services et de paiement de lui restituer la somme de 6 137,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les irrégularités sur lesquelles se fondent les ordres de recouvrer en litige étaient prescrites à la date de leur notification ;
— les ordres de recouvrer en litige sont entachés d’un défaut de base légale, tiré de l’illégalité de la décision du préfet des Côtes-d’Armor du 11 septembre 2019 portant retrait du bénéfice de la transparence :
* le moyen tiré de l’exception d’illégalité est recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision du 11 septembre 2019 ; le jugement du 21 février 2022 du tribunal est dépourvu de l’autorité de chose jugée sur le fond, dès lors que la requête dirigée directement contre cette décision du 11 septembre 2019 a été rejetée pour irrecevabilité ;
* cette décision est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut de consultation préalable de la formation spécialisée de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, prévue par les dispositions de l’article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime ; ce vice est substantiel et l’a privé d’une garantie ;
* cette décision est entachée d’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 323-54 du code rural et de la pêche maritime ;
* les dispositions de l’article D. 323-31-1 de ce code sont entachées d’illégalité, en tant qu’elles limitent les heures maximales annuelles de l’exercice d’une activité accessoire extérieure au GAEC à 536 heures, correspondant à un tiers temps réparti sur l’année d’exercice de l’activité, soit un quantum qui ne fait pas obstacle à sa participation effective au travail en commun ;
* la matérialité du manquement reproché n’est pas établie, les agents de contrôle de la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ayant pris en considération le volume horaire mentionné à titre indicatif dans le contrat de travail de Mme A, et non son temps de travail effectif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 24 février 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GAEC du Pont Coz la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC du Pont Coz ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2019 a été édicté sans qu’ait été consultée la formation spécialisée de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, dès lors qu’il tend à contester la régularité procédurale de l’acte constatant et liquidant la créance mise à la charge du GAEC du Pont du Coz, et non le bien-fondé de cette créance.
L’Agence de services et de paiement a produit des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistré le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielen,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Guillois, représentant le GAEC du Pont Coz.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d’exploitation agricole en commun (GAEC) du Pont Coz, agréé depuis le 30 juin 2011 sous le n° 22-3193, composé initialement de trois associés exploitants, M. B et Mme D A, et leur fils, M. C A, exerce une activité de polyculture-élevage de vaches laitières, exploitant une surface agricole utile de 102 hectares. En sa qualité de GAEC, il bénéficie des paiements directs et du régime des aides de la politique agricole commune mentionnés aux articles R. 323-52 et R. 353-53 alors en vigueur du code rural et de la pêche maritime, selon le principe de la transparence des aides communautaires prévu par les dispositions de son article L. 323-13.
2. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le préfet des Côtes-d’Armor a, en application de dispositions de son article R. 323-54 alors en vigueur, retiré à ce GAEC le bénéfice de la transparence, à compter du 15 mai 2015 jusqu’au 31 mars 2018. Par dix ordres de recouvrer, émis et rendus exécutoires les 1er, 25 et 28 mars 2019, le président-directeur-général de l’Agence de services et de paiement a mis à la charge du GAEC du Pont Coz la somme globale de 6 137,94 euros au titre du trop-perçu de diverses aides directes de la politique agricole commune. Par un jugement nos 1905243 et 1905277 du 21 février 2022, devenu définitif, le tribunal a, d’une part, rejeté le recours contentieux formé par le GAEC du Pont Coz contre la décision du préfet des Côtes-d’Armor du 11 septembre 2019 comme irrecevable, faute de mise en œuvre du recours administratif préalable obligatoire devant le ministre de l’agriculture prévu par les dispositions de l’article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime et, d’autre part, annulé les titres de perception, motif pris du défaut d’exigibilité de la créance à leur date d’émission, la décision de retrait du bénéfice de la transparence devant nécessairement intervenir préalablement.
3. Par dix ordres de recouvrer, émis et rendus exécutoires le 21 avril 2022 et notifiés le 8 juillet suivant, le président-directeur-général de l’Agence de services et de paiement a de nouveau mis à la charge du GAEC du Pont Coz la somme globale de 6 137,94 euros, recouvrée par application de la compensation sur les aides versées au titre de la campagne 2019.
4. Par la présente requête, le GAEC du Pont Coz demande au tribunal l’annulation de ces ordres de recouvrement et à ce qu’il soit enjoint au président-directeur-général de l’Agence de services et de paiement de lui restituer cette somme.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription des poursuites :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de son article 3 : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / () / 2. Le délai d’exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive. / Les cas d’interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national. / 3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ». Aux termes de son article 4 : « 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu : – par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus. / () 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions ».
6. Si, en application des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) 2988/95 du Conseil et s’agissant en l’espèce d’une irrégularité continue, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 31 mars 2018, date de la régularisation de la situation et des statuts du GAEC du Pont Coz, l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 11 septembre 2019 constitue, au sens de ces mêmes dispositions, un acte porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité, par suite interruptif de prescription. Il en résulte que le délai de prescription, qui a de nouveau couru à partir de la notification de cet arrêté, dont la date peut être fixée, au plus tard, à la date d’enregistrement de la requête contentieuse n° 1905277 formée à son encontre, le 23 octobre 2019, n’était pas expiré à la date à laquelle les ordres de recouvrer en litige, émis le 21 avril 2022, ont été notifiés au GAEC du Pont Coz, le 8 juillet 2022.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale des ordres de recouvrement :
S’agissant de la régularité procédurale de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 11 septembre 2019 :
7. L’exception tirée de l’illégalité d’un acte non réglementaire n’est recevable que si cet acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Par ailleurs, alors même que l’acte constatant et liquidant une créance et l’ordre de versement de cette créance ne constituent pas les éléments d’une opération complexe, le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant sa notification, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive.
8. Le moyen, soulevé par le GAEC du Pont Coz par la voie de l’exception, tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2019 a été édicté sans qu’ait été consultée la formation spécialisée de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, tend à contester la régularité procédurale de l’acte constatant et liquidant la créance mise à sa charge et non son bien-fondé. Il est, par suite, irrecevable et doit être écarté comme tel.
S’agissant du bien-fondé de la créance :
9. Aux termes de l’article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont agréés par l’autorité administrative. () ». Aux termes de son article L. 323-12 : « Les conditions de réexamen et de retrait de l’agrément mentionné à l’article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d’associés, de dispenses de travail ou de réalisation d’activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire. () ».
10. Aux termes de son article L. 323-13 : « La participation à un groupement agricole d’exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d’exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d’exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d’exploitation agricole. / Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret ».
11. Aux termes par ailleurs de son article L. 323-7 : « Peuvent être membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet. / Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. / Les associés d’un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. / Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l’accord de l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 323-11 ».
12. Aux termes de son article D. 323-31-1 : « La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 323-7 autorisant la réalisation d’une activité à l’extérieur du groupement agricole d’exploitation en commun total par un ou plusieurs associés est prise par l’assemblée générale du groupement en réunion extraordinaire, à l’unanimité des membres présents. / Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d’un groupement total d’exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. L’activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que : / – si elle demeure une activité accessoire et si l’associé concerné n’y consacre pas plus de 536 heures annuelles ou 700 heures annuelles pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne. () ». Aux termes de son article R. 323-31-2 : « La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 323-7 est soumise à l’accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 323-10 () ».
13. Aux termes de son article R. 323-35 : « Le retrait d’agrément d’un groupement, prévu au premier alinéa de l’article L. 323-12 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l’article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles D. 323-31-1, R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-22. () ».
14. Aux termes de son article R. 323-21 : « Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l’article R. 323-19, ou d’office, la situation des groupements qui, en raison d’une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d’exploitation en commun agréés. / Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s’il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l’agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l’article R. 313-7-1. / () ».
15. Aux termes, enfin, de son article R. 323-52 alors applicable : " Les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d’aides prévus par les articles 8,11,41 et 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et par l’article 31 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) selon les modalités suivantes : / 1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ; / 2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d’aide qui incluent notamment la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ; / 3° Les seuils d’aides et plafonds des dispositifs de la politique agricole commune sont appliqués à chacune de ces parts ".
16. Aux termes de son article R. 323-53 alors en vigueur : « Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, autres que celles mentionnées à l’article R. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l’application du principe de transparence prévu à l’article L. 323-13, les seuils d’aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d’associés du groupement ». Aux termes de son article R. 323-54 alors en vigueur : « Lorsqu’il est établi qu’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne respecte plus l’ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles R. 323-52 et R. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu’à la campagne suivant la date de sa mise en conformité ».
17. Un contrôle de l’exploitation réalisé en janvier 2018 a révélé que l’une des associés du GAEC du Pont Coz, Mme D A, exerçait une activité professionnelle extérieure au GAEC à hauteur de 787 heures annuelles depuis son agrément, au-delà de ce qu’autorisent les dispositions de l’article D. 323-31-1 du code rural et de la pêche maritime et, ainsi, en méconnaissance de son article L. 323-7.
18. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 323-54 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur qu’un GAEC perd le bénéfice de la transparence dès lors qu’il est établi qu’il ne respecte plus l’ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu’à la campagne suivant la date de sa mise en conformité. Figure, parmi ces critères, celui tenant à ce que tous ses associés y exercent leur activité à temps complet et exclusif, sauf à être dûment autorisés, par décision collective de l’ensemble des associés, soumise à l’accord du préfet, à exercer une activité extérieure accessoire, à laquelle ne doivent pas être consacrées plus de 536 heures annuelles. Dès lors qu’il est constant que Mme A exerçait une activité professionnelle extérieure au GAEC du Pont Coz, pour un volume d’heures dépassant les 536 heures annuelles, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait légalement retirer au GAEC le bénéfice de la transparence, sans avoir à contrôler si les deux autres associés y exerçaient ou non leur activité à temps complet et exclusif et si le GAEC ne satisfaisait pas aux conditions légales et réglementaires pour être agréé, composé de ces deux seuls associés. Le moyen tiré de l’erreur de droit, tel qu’il est soulevé, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, la seule circonstance que l’exercice, par un associé d’un GAEC, d’une activité professionnelle extérieure, pour un volume supérieur à 536 heures annuelles, ne fasse pas nécessairement obstacle à sa participation effective au travail en commun ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du pouvoir réglementaire à avoir limité à 536 heures le nombre d’heures qu’un associé d’un GAEC peut consacrer à une telle activité extérieure.
20. En troisième lieu, le contrat de travail de Mme A porte sur un volume annuel d’heures travaillées s’élevant à 787 heures effectives, soit un mi-temps et il ne ressort pas des pièces du dossier que le volume d’heures effectivement travaillées par l’intéressée à l’extérieur du GAEC du Pont Coz soit inférieur à ce quantum, les quatre bulletins de salaire transmis, pour les mois de décembre 2015, 2016, 2017 et 2018, le dernier étant au demeurant postérieur à son retrait du GAEC, faisant mention d’une quotité d’heures travaillées de 75 heures mensuelles, soit l’équivalent d’un mi-temps. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de fait, tel qu’il est soulevé, ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 20 que le moyen tendant à contester le bien-fondé de la créance constatée et liquidée par l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2019, doit être écarté, en toutes ses branches.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du GAEC du Pont Coz tendant à l’annulation des dix ordres de recouvrer, émis et rendus exécutoires le 21 avril 2022, aux termes desquels le président-directeur-général de l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge la somme globale de 6 137,94 euros, doivent être rejetées.
23. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête tendant à la restitution de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence de services et de paiement qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC du Pont Coz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Si, par ailleurs, une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, il lui appartient de justifier de ces frais, lesquels ne sauraient en tout état de cause procéder seulement d’un surcroît de travail de ses services.
26. En l’espèce, l’Agence de services et de paiement se borne à demander une prise en charge des frais d’instance, sans aucunement justifier de quelconques frais exposés au sens de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC du Pont Coz est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence de services et de paiement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun du Pont Coz et à l’Agence de services et de paiements.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
O. Thielen
Le président,
Signé
T. Jouno
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
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