Infirmation 6 octobre 2017
Irrecevabilité 25 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 25 janv. 2019, n° 17/22146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22146 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2017, N° 16/12678 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS 3L PARTNERS c/ Syndicat des copropriétaires 116/118, RUE PELLEPORT 75020 PARIS, SA CABINET MASSON |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 25 JANVIER 2019
(n° 36 ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22146 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SI3
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Octobre 2017 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/12678
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
SAS 3L PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
[…]
Syndicat des copropriétaires 116/118, […], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet X, dont le siège social est […] à […]
[…]
[…]
CABINET X
[…]
[…]
N° SIRET : 672 018 454
Représentés par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0343
Assistés par Me DAUMAS Anne, substituant Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0343
PARTIE INTERVENANTE
Maître Y A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BELGRAND
[…]
[…]
Assigné à personne morale le 23 octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Christine CASSARD, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Dans un litige opposant la SAS 3L Partners à la SA cabinet X et au Syndicat des copropriétaires du 116/118 rue Pelleport 75020 Paris, la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 6 octobre 2017, a :
— infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance en la forme des référés du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mai 2016 ;
Statuant à nouveau,
— condamné la société 3L Partners à payer au syndicat des copropriétaires représenté par le Cabinet X la somme de 44.338,92 euros au titre de la trésorerie disponible lors du changement du syndic ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— condamné la société 3L Partners à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires représenté par le Cabinet X à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande à ce titre du Cabinet X ;
— condamné la société 3L Partners à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires représenté par le Cabinet X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société 3L Partners aux dépens de la première instance et de l’appel.
La société 3L Partners a formé une déclaration d’opposition à cet arrêt en date du 1er décembre 2017 et a transmis des dernières conclusions le 1er février 2018.
Par ses dernières conclusions en date du 1er février 2018, la société 3L Partners demandait à la cour de bien vouloir :
— dire l’opposition de la société 3L Partners recevable et bien fondée ;
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions les termes de l’ordonnance rendue en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2016 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le Cabinet X et le Cabinet X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner tout succombant à payer à la société 3L Partners la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 27 février 2018, le syndicat des copropriétaires et le Cabinet X demandaient à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition formée par la société 3L Partners ;
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 6 octobre 2017;
y ajoutant,
— condamner la société 3L Partners à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
à titre subsidiaire
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue en la forme des référés le 13 mai 2016 ;
et, statuant à nouveau,
— condamner la société 3L Partners à verser au Cabinet X, ès qualité de syndic de l’immeuble sis […], une somme de 44 338,92 euros au titre de la trésorerie disponible ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société 3L Partners à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu’au Cabinet
X une somme de 1.500 euros chacun au titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société 3L Partners à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2018, la clôture étant intervenue le 11 octobre 2018.
Le jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 20e et la société Cabinet X transmettaient à la cour une signification faite à leur initiative à Me A Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Partners devenue société Belgrand.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure renvoyée à l’audience du 13 décembre 2018, la clôture intervenant le 6 décembre 2018.
Par message RPVA du 12 décembre 2018, le conseil de la société 3L Partners informe la cour du placement en liquidation judiciaire de cette dernière et sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture ou, tout le moins le renvoi de cette affaire à une date ultérieure afin de régulariser la procédure.
A l’audience du 13 décembre 2018, le conseil de la société 3L Partners était absent.
L’affaire a été mise en délibérée. En cours de délibéré, les défendeurs à l’opposition ont transmis à la cour le jugement du tribunal de commerce de Paris qui confirme que la société 3L Partners devenue société Belgrand a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du 11 octobre 2018 qui a désigné la Sarl Axyme en la personne de Me A Y en qualité de liquidateur judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Ainsi qu’il vient de l’être rappelé, la situation de placement en liquidation judiciaire de la société 3L Partners a été portée à la connaissance de la cour par le Syndicat des copropriétaires et le cabinet X dès la première audience de plaidoirie fixée au 25 octobre 2018, les intimées indiquant en outre avoir dénoncé par huissier les actes de la procédure au liquidateur. La révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée pour permettre aux parties de justifier de cette mise en cause du liquidateur et lui permettre, le cas échéant de se constituer.
La mise en cause du liquidateur judiciaire, es qualité, a été opérée par la signification à personne faite par huissier, le 23 octobre 2018, de l’avis de fixation et des conclusions en appel à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 116-118, rue Pelleport Paris 20e et de la société Cabinet X, ainsi qu’ils en justifient par la production d’une copie du second original de l’acte.
Dès lors, il doit être constaté que bien que valablement assigné, le liquidateur ne s’est pas constitué, mais que la procédure est régulière.
La recevabilité de l’opposition
La partie intimée soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SAS 3L Partners.
L’article 571 du code de procédure civile dispose que 'l’opposition tend à faire rétracter un jugement
rendu par défaut'. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’article 473 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la cour constate que l’arrêt de la cour d’appel de Paris RG n° 16/12678 en date du 6 octobre 2017 indique que la SAS 3L Partners est 'Non assignée. Non constituée' (page 1) et que l’arrêt est rendu par défaut (haut de la page 2). Cependant, en page 3 de la décision, la cour précise en fin de son 'exposé du litige’ que 'la SAS 3L Partners n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiés par acte extra-judiciaire du 10 janvier 2017'.
La contradiction dans ces énoncés est de nature à faire naître un doute sur les conditions de la mise en cause de l’intimée.
Or, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la partie appelante, à savoir le syndicat des copropriétaires du 116/118 rue Pelleport Paris 20e avait fait signifier à la société 3L Partners sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant par acte d’huissier, remis à personne, le 6 septembre 2016. En outre, par un exploit d’huissier postérieur, délivré également à personne, le 10 janvier 2017, elle a encore fait assigner la société 3L Partners à l’instance.
De ce qui précède, il résulte que l’arrêt rendu le 6 octobre 2017 bien que contenant par erreur la mention d’être rendu par défaut, constitue en réalité une décision réputée contradictoire la partie intimée ayant eu personnellement connaissance de la procédure au cours de laquelle elle n’a pas constitué avocat. N’étant pas une partie défaillante au sens de l’article sus-visé, elle n’est pas recevable à mettre en oeuvre la voie de l’opposition, le seul recours lui étant ouvert étant celui d’un pourvoi en cassation.
L’opposition formulée doit ainsi être déclarée irrecevable.
Les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Me Y pris en sa qualité de liquidateur de la société 3L Partners qui succombe aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Syndicat des copropriétaires du 116/118 rue Pelleport Paris 20e et à la société cabinet X de la mise en cause de la Selarl Axyme, en la personne de Me A Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Belgrand Immobilier venant aux droits de la SAS 3L Partners ;
Déclare irrecevable l’opposition formée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris n° RG 16/12678 en date du 6 octobre 2017 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la Selarl Axyme, en la personne de Me A Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Belgrand Immobilier venant aux droits de la SAS 3L Partners aux dépens de la présente instance.
La Greffière, La Présidente,
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