Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-137 du 5 février 2022 - art. 2
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent.
II.-Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35 du présent code.
IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36 du même code.
V.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre à mort des poussins en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 214-17.
Ceci se retrouve d'ailleurs aux articles R 215-4 et R 214-17 du Code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste de ce qu'il est interdit de faire lorsque l'on a un animal sous sa garde. […] La répression des actes de maltraitances animales est prévue à l'article R 654-1 du Code pénal qui dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. » L'acte de maltraitance animale est donc considéré comme une contravention de 4ème classe et est puni à ce titre d'une amende de 750,00 euros. […]
Lire la suite…Le 14 septembre 2022, la Cour d'appel de Riom reconnaît un éleveur de bovins coupable du délit de mauvais traitements par l'exploitant d'un établissement, incriminé par l'article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime, de la contravention d'inexécution d'une mise en demeure de respecter les mesures propres à assurer la protection des animaux, prévue par l'article R. 205-6 dudit code, et de multiples contraventions de privation de soins ou d'alimentation, fulminées par l'article R. 215-4, I, 1 et 2° du même code. […] Le délit de mauvais traitements de l'article L. 215-11 du Code rural prévoit en son alinéa 2 que le tribunal a la possibilité de prononcer la confiscation d'un animal. […]
Lire la suite…[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.215-4 II, R.215-4 II 2°, R.214-18 2°, L.214-3 al.1 du code rural ; […] A partir de ces éléments il apparaît qu'aucune négligence particulière de la prévenue dans le passage de ses animaux ne peut être retenue et ce d'autant plus qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 121-3 al.4 puisque la prévenue, personne physique, n'a pas causé directement le dommage mais a simplement pu contribuer à sa réalisation. […]
[…] "1°) alors que le rapport de la DDPP, en date du 4 novembre 2010, ne mentionne pas l'état sanitaire des six chats visés à la poursuite comme ayant fait l'objet de mauvais traitements par la prévenue le 17 mai 2011 ; […] par des motifs ne permettant pas de caractériser l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, comme l'implique l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, et sans rechercher à défaut si les faits pouvaient constituer la contravention de défaut de soins à animaux domestiques prévue aux articles R. 214-17 et R. 215-4 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
[…] Par acte d'huissier du 6 juillet 2010, la commune de DUN a fait assigner devant le juge des référés de FOIX Madame A-B Z et la Société Protectrice des Animaux (Refuge Le Clergue) pour obtenir, au visa des articles R 214-17 et R 215 -4 du Code rural et 809 du Code de procédure civile, l'autorisation de procéder à l'enlèvement d'animaux détenus illégalement par la défenderesse, au besoin avec le concours de la force publique. […] — la demande de la commune se fondait sur les articles R 214 -17 et R 215-4 du Code rural qui visent à éviter que des animaux soient détenus dans de mauvaises conditions, ce qui mettrait dès lors leur santé en péril,
Ceci se retrouve d'ailleurs aux articles R 215-4 et R 214-17 du Code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste de ce qu'il est interdit de faire lorsque l'on a un animal sous sa garde. […] La répression des actes de maltraitances animales est prévue à l'article R 654-1 du Code pénal qui dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. » L'acte de maltraitance animale est donc considéré comme une contravention de 4ème classe et est puni à ce titre d'une amende de 750,00 euros. […]
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