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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 oct. 2024, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00544 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KCZG
MINUTE n° : 2024/ 565
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RENOV CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. CAVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
1 copies service UMEDCAAP
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-luc FORNO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI CAVA a entrepris des travaux de rénovation de sa propriété située [Adresse 7] à [Localité 5].
Par contrat du 16 avril 2021, la SASU ECM (ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE) s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre complète sur ces travaux.
La société MD ESTEREL est intervenue pour le lot gros-œuvre, carrelage et menuiseries intérieures, mais la SCI CAVA a résilié de manière anticipée et unilatérale, au motif de l’abandon du chantier, le marché conclu avec la société MD ESTEREL.
La SASU ECM a proposé au maître de l’ouvrage que la SARL RENOV CONSTRUCTION reprenne le marché signé avec la société MD ESTEREL, ce qui a été réalisé sans contrat écrit.
Se plaignant de l’absence de paiement de quatre factures de travaux supplémentaires acceptés par le maître de l’ouvrage et par exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la SARL RENOV CONSTRUCTION a fait assigner la SCI CAVA en référé aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 835 et 145 du code de procédure civile, le paiement à titre provisionnel de trois factures impayées à hauteur de 26 013,60 euros TTC ainsi que la désignation d’un expert notamment chargé de déterminer si les travaux listés dans la quatrième facture en litige F0020 ont été réalisés. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00544.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024, la SCI CAVA a fait assigner la SASU ECM, maître d’œuvre, en intervention forcée. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/02426, a été jointe à l’instance RG 24/00544 sous ce dernier numéro lors de l’audience du 19 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique délivrée le 19 juin 2024 soutenues à l’audience du 25 septembre 2024, la SARL RENOV CONSTRUCTION sollicite, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la SCI CAVA d’avoir à lui payer la somme provisionnelle de 26 013,60 euros TTC, correspondant aux factures visées par le maître d’œuvre (F0009, F0012 et F0015) ;
DEBOUTER la SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner une expertise avec pour mission de :
se rendre sur les lieux,prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse,rechercher des conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexa son rapport copie de tout document contractuel,dire si les travaux listés dans la facture F0020 ont été réalisés, dans l’affirmative, les chiffrer,rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,en tant que de besoin, faire le compte entre les parties,Réserver les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024, elle précise qu’à titre subsidiaire, la désignation d’un expert est sollicitée sur la totalité des factures.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SCI CAVA sollicite, au visa des articles 9, 145, 700 du code de procédure civile, 1231-1, 1240, 1353, 1363, 1792-6, 1992 du code civil et de la jurisprudence citée, de :
A titre principal, DEBOUTER la société RENOV CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE à la garantir et relever indemne dans l’hypothèse où le juge des référés du tribunal de Draguignan entrerait en voie de condamnation à titre provisionnel à l’encontre de la requérante ;
RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à la société ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société RENOV CONSTRUCTION et la société ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE à lui payer la somme de 3000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société RENOV CONSTRUCTION et la société ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE aux entiers frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SASU ECM ETUDES CONSTRUCTION MATIRISE sollicite, outre de dire et juger et constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER la SCI CAVA de sa demande visant à la condamner à relever et garantie de la condamnation à titre provisionnel qui serait prononcée par le juge des référés à son encontre ;
CONSTATER son opposition à son appel en cause dans le cadre des opérations d’expertise sollicitées par la société RENOV CONSTRUCTION dans son action initiée à l’encontre de la SCI CAVA ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer que sa mise en cause est nécessaire, DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à son implication dans cette action contentieuse ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SCI CAVA à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives au versement d’une provision
— Sur la demande de la SARL RENOV CONSTRUCTION
La SARL RENOV CONSTRUCTION fonde ses prétentions sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La requérante prétend que les opérations de réception des ouvrages sont irrégulières et ne lui sont pas opposables faute d’y avoir été convoquée. Toutefois, elles démontrent la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux supplémentaires en litige.
Elle soutient avoir fait la preuve que les travaux supplémentaires sont acceptés alors qu’à l’inverse, la SCI CAVA ne peut invoquer l’indétermination du prix pour se soustraire à ses obligations de paiement. Elle fait observer que le maître d’œuvre a validé les factures en litige.
La SCI CAVA rétorque qu’elle n’a pas commandé les travaux supplémentaires en litige, que la preuve d’une telle commande n’est pas rapportée et que, s’agissant d’un marché à forfait, l’acceptation des travaux doit être établie par un écrit avec un prix préalablement convenu entre les parties conformément à l’article 1793 du code civil. Elle précise que l’urgence de l’exécution des prestations en litige n’est pas un facteur caractéristique d’une demande de travaux supplémentaires.
Elle indique que les travaux qualifiés de supplémentaires par la requérante sont en réalité compris dans le marché initial, qu’elle a soldé. Elle fait notamment valoir que le maître d’œuvre, la société ECM, ne parvient pas à définir les travaux relevant du marché initial et les éventuels travaux supplémentaires.
Elle en conclut à la présence de contestations sérieuses alors que la requérante ne justifie d’aucune commande pour les travaux objets des trois factures en litige et que le visa opposé par le maître d’œuvre n’est pas de nature à pallier l’absence d’engagement contractuel de la SCI CAVA en sa qualité de maître de l’ouvrage.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent qu’ont bien été réalisés les travaux faisant l’objet des trois factures en litige :
FAC0009 en date du 14 mars 2023 d’un montant TTC de 8313,60 euros ;FAC0012 en date du 21 mars 2023 d’un montant TTC de 5760 euros ;FAC0015 en date du 24 avril 2023 d’un montant TTC de 11 940 euros.
Elles s’opposent sur la qualification des travaux, compris dans le marché initial selon la SCI CAVA, alors qu’il s’agirait à l’inverse de travaux supplémentaires selon la SARL RENOV CONSTRUCTION.
Il est constant que, dans la première hypothèse, le régime prévu à l’article 1793 du code civil (acceptation non équivoque et par écrit des travaux supplémentaires par le maître de l’ouvrage, avec accord préalable sur le prix) est applicable puisqu’il n’est pas contesté que le marché initial est conclu à forfait selon le cahier des clauses particulières, parfaitement opposable à la SARL RENOV CONSTRUCTION ayant repris le contrat conclu par la société MD ESTEREL.
Dans la seconde hypothèse, il est relevé que le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel dont la preuve est rapportée par tout moyen et que, sauf élément contraire résultant de la volonté des parties, le prix de la prestation réalisée n’est pas un élément essentiel conditionnant la formation de ce contrat.
Le débat relatif à la réception des travaux est vain dès lors que le procès-verbal signé le 22 juin 2023 par la SARL RENOV CONSTRUCTION ne permet pas de déterminer à quels ouvrages s’applique cette réception.
Le marché initial est notamment matérialisé par un devis émis le 30 mars 2022 par la société MD ESTEREL, qui prévoit les « travaux de la construction de murs de soutènement suivant les plans du permis de construire modificatif et visuels 3D fournis » et dont les prestations sont détaillées. Il y est notamment mentionné un mur de soutènement de la route jusqu’au garage avec sa jardinière sur le retour, un mur de soutènement le long de la piscine et son escalier, un muret de séparation entre la zone pavée et l’espace vert, outre la réalisation des jardinières comme indiqué sur le plan.
Les plans du permis de construire modificatif ne sont pas versés aux débats de sorte qu’il est impossible de conclure que les prestations visées par le devis correspondent à celles visées dans les factures de la société RENOV CONSTRUCTION.
Lesdites factures mentionnent des prestations relatives à deux jardinières, à des murs, avec notamment un terrassement et une semelle à bancher, la création d’un escalier balancé et diverses prestations autour de la piscine.
Il doit être relevé :
que les travaux en litige ne sont pas expressément prévus par le marché initial à défaut de déterminer les jardinières et murs objet dudit marché ;que la facture FAC0005 du 2 mars 2023 distingue entre les travaux initiaux, effectués à 100 %, et les travaux supplémentaires affectant les extérieurs, et cette facture a été entièrement réglée par la SCI CAVA ;que les trois factures impayées suivent cette facture FAC0005 du 2 mars 2023 de sorte qu’il ne peut être prétendu qu’elles concerneraient des travaux initiaux pourtant réalisés à 100 % ;
que les nombreux échanges de courriels entre les parties au printemps 2023 confirment que la SCI CAVA a fait réaliser en urgence à la société RENOV CONSTRUCTION des prestations supplémentaires sur lesquelles elle donne des directives précises quant à leur réalisation ;que la facture FAC0020 du 15 mai 2023, également impayée, prévoit notamment la création de deux escaliers ronds pour faciliter l’accès aux marches, prestation expressément visée par la SARL RENOV CONSTRUCTION comme faisant partie du marché initial et faisant ainsi l’objet d’une déduction de la somme de 2300 euros sur ladite facture.
Il en résulte suffisamment d’éléments pour considérer que les travaux visés par les trois factures impayées sont des travaux supplémentaires, qui ne sont pas conclus à forfait de sorte que l’article 1793 précité n’est pas applicable.
La requérante en conclut justement que, s’agissant d’un contrat de louage d’ouvrage non conclu à forfait, la preuve de l’acceptation des travaux par la SCI CAVA se fait par tout moyen et qu’en l’espèce, les différents éléments versés aux débats, en particulier les courriels, l’émission des factures dans les conditions rappelées ci-dessus et leur validation par le maître d’œuvre de l’opération globale de rénovation, prouvent cette acceptation. La synthèse financière du maître d’œuvre confirme encore que les travaux en litige sont séparés du marché initial et qualifiés de « travaux complémentaires » estimés à un montant TTC de 14 000 euros.
La SCI CAVA ne donne aucun élément permettant de dire que le prix de ces prestations, d’ailleurs estimé par le maître d’œuvre, était un élément essentiel de son consentement et elle n’est pas bien fondée à indiquer qu’elle n’avait pas au préalable accepté le prix en l’absence d’application de l’article 1793 précité.
En l’absence de contestation sérieuse quant à l’exigibilité des sommes demandées, la SCI CAVA sera condamnée à payer à la SARL RENOV CONSTRUCTION la somme provisionnelle TTC de 26 013,60 euros au titre des trois factures listées ci-dessus. Par application de l’article 1231-6 du code civil, la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023.
— Sur la demande subsidiaire de la SCI CAVA
La SCI CAVA sollicite d’être relevée et garantie de toute condamnation par son maître d’œuvre la société ECM à raison de la faute de cette dernière en n’ayant pas averti la SCI CAVA et en ayant apposé son visa sur les factures litigieuses sans son autorisation.
La SASU ECM relève que le refus de la SCI CAVA de régler les factures émises est abusif de même que de l’appeler en garantie. Elle fait observer que les factures lui ont été régulièrement adressées, qu’elle a sollicité des travaux supplémentaires, qu’elle occupe le bien depuis l’été 2022 et a réceptionné les travaux en juin 2023 et qu’elle va jusqu’à indiquer ne pas être présente à la réception des travaux dans le seul but d’éviter de payer les travaux non prévus au marché initial.
Elle souligne que sa condamnation est impossible alors qu’un expert judiciaire doit être désigné et qu’il devra se prononcer sur l’imputabilité et les responsabilités de chacune des sociétés en cause.
Il est relevé que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, l’article 1217 du code civil permet à un créancier d’une obligation contractuelle inexécutée ou exécutée avec retard de solliciter du débiteur de cette obligation la réparation des conséquences de l’inexécution.
La question relative à la qualité de professionnelle de l’immobilier de la SCI CAVA à raison de son objet social, soulevée par la SASU ECM, ne relève manifestement pas d’une compétence de la présente juridiction, mais davantage d’une question ayant des implications au fond.
Il est versé aux débats des échanges de courriels démontrant qu’à l’évidence, la société CAVA a commandé en connaissance de cause les prestations supplémentaires réalisées par la société RENOV CONSTRUCTION, le maître de l’ouvrage soulignant d’ailleurs la nécessite de louer rapidement le bien immobilier.
De même, il ne peut à ce stade être reproché à la société ECM de ne pas avoir prévu le budget consacré à ces travaux supplémentaires, alors que la synthèse financière versée aux débats mentionne un tel budget.
La SCI CAVA ne démontre pas une obligation non sérieusement contestable mise à la charge de la société ECM, en particulier un manquement manifeste à sa mission de maîtrise d’œuvre. En présence de contestations sérieuses, elle sera déboutée de son recours en garantie.
Sur les autres demandes
La SARL RENOV CONSTRUCTION fonde sa demande de désignation d’un expert sur l’article 145 du code de procédure civile aux termes duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle souligne que l’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable à la demande de ce chef et qu’elle justifie d’un motif légitime pour déterminer le coût des travaux contesté par la SCI CAVA.
La SCI CAVA prétend que l’expertise a pour effet de pallier la carence de la requérante dans l’administration de la preuve puisqu’il existe une incertitude quant aux travaux supplémentaires réclamés.
La SASU ECM soutient que l’action en paiement initiée par la société RENOV CONSTRUCTION concerne une relation contractuelle qui lie cette dernière à la SCI CAVA et que les mesures d’expertise circonscrites à la facture F0020 portent sur des travaux réalisés et nécessairement acceptés aux termes du procès-verbal de réception du 22 juin 2023.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
Ainsi, il ne peut être soutenu que la désignation d’un expert vise à pallier la carence de la requérante dans l’administration de la preuve.
Si la demande de la requérante paraît légitime, l’enjeu de la facture FAC0020 en litige est particulièrement modeste et conduit à s’interroger quant à l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée.
A ce titre, l’article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
L’article 127-1 du même code complète : « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il déterminer, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de parvenir à une solution sur le litige demeurant résiduel. La présence du maître d’œuvre, qui assure que le procès-verbal de réception porte sur les ouvrages supplémentaires réalisés par la SARL RENOV CONSTRUCTION, est indispensable lors de la mesure de médiation et sa mise hors de cause à ce stade serait prématurée. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Les demandes relatives à la désignation d’un expert et celles au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONDAMONS la SCI CAVA à payer à la SARL RENOV CONSTRUCTION la somme provisionnelle TTC de 26 013,60 euros (VINGT SIX MILLE TREIZE EUROS ET SOIXANTE CENTS) correspondant aux factures visées par le maître d’œuvre (FAC0009, FAC0012 et FAC0015), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023,
DEBOUTONS la SCI CAVA de sa demande tendant à être relevée et garantie de sa condamnation par la SASU ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE,
REJETONS la demande de la SASU ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE d’être mise hors de cause,
RESERVONS les autres demandes relatives à la désignation d’un expert, aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 4] – mail : [Courriel 8] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 10]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés par courriel à l’adresse [Courriel 9] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 24/00544),
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 9] en précisant le numéro de RG (24/00544), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DANS L’HYPOTHÈSE OÙ TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD À LA MÉDIATION ainsi proposée, DESIGNONS le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
RENVOYONS le médiateur et les parties à la signature d’une convention de médiation qui aura notamment pour objet de fixer les honoraires du médiateur,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 9] en précisant le n° de RG (24/00544),
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 22 janvier 2025 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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