Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux judiciaires, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
Les fourmis sont bien des insectes appartenant toutes à des espèces considérées comme non domestiques au sens de l'article R. 413-8 du code de l'environnement. […] La simple détention pour l'agrément de fourmis ne nécessite aucune autorisation particulière. […] Quant aux conditions d'expérience requises pour déposer un dossier de demande de certificat de capacité, elles sont définies par l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural (devenu l'article R. 413-5 du code de l'environnement) pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques.
Lire la suite…Par ailleurs, en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, […] un arrêté ministériel, pris en application de l'article R. 413-9 nouveau du code de l'environnement, fixe les caractéristiques générales des installations et du fonctionnement des parcs zoologiques (en l'occurrence, l'arrêté ministériel en date du 25 mars 2004). […] par un arrêté du 4 octobre 2004, l'arrêté du 12 décembre 2000 « fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques » a été modifié dans un but d'allègement et de simplification. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.413-2 du code de l'environnement : « Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, […] que selon l'article R.213-3 du code de l'environnement, […] que l'article R.213-4 du même code, […] perspectives et paysages (…) » ; qu'aux termes de l'arrêté du 12 décembre 2000 du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R.213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques : « Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, […]
Le II de l'article R. 213-4 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 30 mars 1999, prévoit que le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive instituée à l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques exigé par l'article L. 213-2. […] comprenant en nombre égal des représentants des ministres intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 213-4 et des personnalités qualifiées, […]
[…] — elle méconnaît l'article R. 413-4 du code de l'environnement dès lors que ce texte n'impose pas qu'une liste d'espèces soit jointe à la demande de certificat de capacité, qu'ainsi, la préfète aurait dû examiner la demande de modification qu'il a formulé oralement devant la commission départementale de la nature, […] contrairement à ce que soutient le requérant, la circulaire du 3 septembre 1999 relative à l'arrêté du 30 juin 1999, fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, qui interprète un arrêté du 30 juin 1999, […]
Ces demandes ne peuvent intervenir que dans des conditions particulières : Sur les vices rédhibitoires : En ce qui concerne les animaux domestiques, ce sont les articles L213-1 et suivants du Code rural qui trouvent à s'appliquer. Par ailleurs, l'article R213-2 du Code rural liste de manière limitative les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats qui sont réputés vices rédhibitoires permettant seuls d'ouvrir l'action en garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil. […] ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3 ». […] , […]
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