Article R752-90 du Code rural et de la pêche maritime
Article R752-89
Article R752-91

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2023-139 du 27 février 2023 - art. 3

En cas de décès de l'ancien chef d'exploitation retraité mentionné au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ou de l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 des suites de la maladie professionnelle en raison de l'exposition professionnelle aux pesticides au sens de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient, dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale, de la rente mentionnée à l'article L. 752-7 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :

1° Le montant de la rente d'ayants droit calculé selon les modalités prévues aux articles L. 752-7 et D. 752-34 du présent code, en remplaçant la fraction de gain forfaitaire annuel prévu au 1° de l'article D. 752-34 par la fraction de salaire annuel prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;

2° Le montant de la rente d'ayants droit calculé en application des seuls articles L. 752-7 et D. 752-34 du présent code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2023-139 du 27 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2022 dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.

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