Confirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 mai 2017, n° 15/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 11 décembre 2014, N° 11/01956 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 MAI 2017 (Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)
N° de rôle : 15/01192
Monsieur G-H Z
Monsieur C Z
c/
L’U.D.A.F. DE LA GIRONDE (U.D.A.F. 33)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2014 (R.G. 11/01956) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 23 février 2015
APPELANTS :
G-H Z, XXX – XXX
C Z, XXX – XXX
Représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me G-Philippe MAGRET de la SELARL MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
LA S.A. ANTARIUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
Représentée par Me Xavier FICAMOS-VAN RUYMBEKE de la SELARL BOIREAU-FICAMOS-VAN RUYMBEKE, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée de Me G-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS LA S.A. BANQUE COURTOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
L’U.D.A.F. DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, agissant ès qualité de tuteur de Madame E Y, épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant 66 rue G Jaurès 33350 CASTILLON LA BATAILLE demeurant XXX – XXX
Représentée par Me Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 février 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous-seing privé en date du 30 novembre 1996, M G-H Z et
M C Z ont souscrit auprès de la SA Antarius, par l’intermédiaire de la Banque Courtois,six contrats de capitalisation portant les numéros C 8284871 à 8284876, sous le régime du remboursement au dernier porteur.
Les originaux des titres ont été remis aux souscripteurs.
Le 20 février 2007, Mme E Y a déclaré à la société Antarius la perte des
6 contrats.
Par ordonnance en date du 6 avril 2010, le président du tribunal d’instance de Libourne a autorisé Mme Y à se faire remettre par la société Antarius les duplicata des titres de capitalisation lesquels lui permettront d’obtenir de la Banque Courtois le paiement des bons au porteur. Le 20 février 2011, M G-H Z a sollicité de la Banque Courtois le rachat du contrat C 8284873 et M C Z celui des contrats C 8284874 à 76.
Les 8,9 et 16 novembre 2011, M G-H Z et M C Z ont fait assigner la société Antarius, la Banque Courtois et Mme E Y en annulation de l’opération de rachat et en paiement.
Le tribunal de grande instance de Libourne par jugement en date du 11 décembre 2014, a :
'débouté les consorts Z de leurs demandes,
'les a condamnés solidairement à verser à l’UDAF es qualités de tuteur de Mme Y et à la Banque Courtois, chacune une indemnité de 1000 euros et à la SA Antarius une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M G-H Z et M C Z ont relevé appel de cette décision le 23 février 2015.
Le conseiller de la mise en état par ordonnance du 2 décembre 2015, a :
'déclaré irrecevable l’appel interjeté par les consorts Z à l’encontre de la banque Courtois,
'déclaré recevables au regard des dispositions des articles 538 et 529 alinéa 2 du code de procédure civile, leurs appels en ce qu’ils sont dirigés contre la société Antarius, Mme Y et l’UDAF es qualités,
'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné les consorts Z aux dépens.
Par conclusions en date du 20 avril 2015, M G-H Z et M C Z demandent à la cour de :
'prononcer la nullité du jugement en application de l’article 16 et de l’article 455 du code de procédure civile,
à défaut,
'infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
'juger qu’ils sont propriétaires des 6 bons de capitalisation Antarius,
'juger qu’ils ont demandé à la Banque Courtois le remboursement des contrats de capitalisation le 28 mars 2011 et qu’elle a reçu les titres originaux des 4 contrats de capitalisation sous les numéros C8284873 à 76, le 24 février 2011,
'condamner solidairement la SA Antarius et la Banque Courtois, et à défaut la SA Antarius seule, à leur payer la somme correspondant au montant des 4 contrats de capitalisation, chacun d’un montant initial de 7622,45 euros et ce, à la valeur fixée à la date du 24 février 2011,
'condamner solidairement la SA Antarius et la Banque Courtois, et à défaut la SA Antarius seule, à leur payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive et les fautes commises,
'condamner solidairement la SA Antarius et la Banque Courtois, et à défaut la SA Antarius seule, à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
'dire qu’ils sont propriétaires des 6 bons de capitalisation sous les numéros C 828 4871 à 76,
'juger que les contrats C 8284873 à 76 étaient enregistrés à la banque à leur nom, à la date du 28 mars 2011 et qu’ils en ont demandé le remboursement,
'juger que la Banque Courtois a reçu le 24 février 2011 les titres originaux des dits contrats,
'prononcer l’annulation de l’opération de rachat par Mme Y,
'condamner solidairement la SA Antarius et la Banque Courtois, et à défaut la SA Antarius seule à leur payer la somme correspondant au montant des 4 contrats de capitalisation, chacun d’un montant initial de 7622,45 euros et ce, à la valeur fixée à la date du 24 février 2011,
' condamner la SA Antarius et la Banque Courtois, et à défaut la SA Antarius seule, à leur payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive et les fautes commises,
'condamner solidairement la SA Antarius et la Banque Courtois, et à défaut la SA Antarius seule et Mme E Y à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir valoir que :
'le reçu de remise d’un titre ne peut concerner que l’original et les reçus litigieux constituent la preuve irréfutable de la remise des titres originaux à la banque,
'ils versent aux débats la copie certifiée conforme des 2 autres titres qui sont toujours en leur possession sous les numéros C 8284871 et C 8284872,
'ils invoquent la possession non équivoque de l’article 2279 du code civil et les défenderesses n’ont pas demandé la production des originaux,
'cette position est confortée par la capture d’écran fournie par la banque,
'la confusion régnant au sein de l’établissement explique la ré-affectation aux concluants de seulement 4 contrats, les 2 autres ayant été attribués par erreur à
Mme Y,
'Mme Y ne démontre pas quand ,ni comment elle a eu les contrats en sa possession et il ne peut s’agir que de ceux appartenant aux concluants, 'leurs contrats comportent tous la lettre C avant le numéro et celle-ci n’a pas été remplacée par les lettres S ou G ; le projet star concerne le transfert des contrats Aviva/Cardiff et non Antarius-Crédit du Nord/Cardiff, les numéros des contrats sources ne correspondent pas ; le tribunal n’a pas répondu à ces moyens,
'la capture d’écran fournie par la Banque Courtois le 28 mars 2011 fait apparaître
6 contrats Antarius et 5 contrats Finord Capitalisation et ce à une date postérieure au paiement allégué des titres à Mme Y,
'Mme Y a prétendu avoir pu faire opposition car elle détenait un code confidentiel relatif aux bons ce qui est un mensonge car aucun code confidentiel ne leur est attribué,
'la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances ne s’applique pas aux contrats de capitalisation,
'le 20 février 2007, lorsque Mme Y a déclaré la perte des bons de capitalisation concernés, la banque et la société Antarius avaient l’obligation de les informer, étant précisé qu’ils sont clients de longue date pour de nombreuses affaires,
'ce manquement les a privés de la possibilité de contester l’opposition dans les 2 ans suivant la déclaration ; le respect de ce délai avant de débloquer les fonds ne suffit pas à démontrer que l’obligation d’information a bien été remplie,
'il ne peut pas être opposé le caractère anonyme des bons au porteur alors que la Banque Courtois disposait du nom des propriétaires des titres,
'le tribunal dans son argumentation n’analyse pas la capture d’écran ; il émet une hypothèse qui n’a jamais été proposée et donc pas débattue contradictoirement.
La SA Antarius par conclusions en date du 12 juin 2015, demande à la cour de :
'débouter les appelants de leur demande de nullité du jugement,
'confirmer le jugement du 11 décembre 2014 et débouter A Z de leurs demandes,
'les condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
'condamner Mme E Y à lui régler la somme de 77'866, 68 euros correspondants à la contre-valeur des 6 bons de capitalisation dont elle a obtenu frauduleusement le paiement indu,
En tout état de cause,
'la condamner au paiement de cette somme au visa de l’article 1637 du code civil,
'la condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
plus subsidiairement,
'condamner Mme Y à la relever et garantir de toute condamnation et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
'à supposer une violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, seules sont prescrites à peine de nullité les dispositions de l’article 458 du même code qui ne mentionnent pas celles de l’article 16,
'les juges ont motivé leur décision et un prétendu défaut de réponse à conclusions autorise les appelants à présenter leurs arguments devant la cour,
'les appelants ont souscrit 6 contrats de capitalisation et non 7 et ce au porteur, soit sous le régime fiscal de l’anonymat,
'le détenteur de tels bons est réputé en être propriétaire en application de l’article 2276 du code civil ; ce choix de bons au porteur n’est pas sans risques en cas d’appréhension des contrats par un tiers, c’est la raison pour laquelle le code des assurances a prévu une procédure d’opposition en cas de perte ou de destruction,
'à la demande d’opposition formée par Mme Y, la concluante lui a indiqué les formalités qu’elle devait accomplir,
'elle a, sur présentation des duplicata lesquels se substituent aux bons originaux,
payé Mme Y,
'les appelants conservent, comme il est spécifié à l’article R 160-6, le recours de droit commun à l’égard en l’espèce de Mme Y ; il sera observé qu’en première instance ils n’avaient formé aucune demande à l’encontre de celle-ci,
'la gestion administrative des bons a été transférée à compter du 8 novembre 2002 de la société Cardiff à la société Aviva Vie, groupe auquel appartient la concluante ; la lettre S a alors été portée pour la gestion opérée par Aviva Vie,
'l’identification du bon de capitalisation procède de son numéro et non de la lettre qui le précède ; la mention de cette lettre ne prouve pas l’existence d’autres contrats de capitalisation distincts de ceux souscrits par les consorts Z,
'la compagnie d’assurance n’est pas tenue de rechercher l’identité du souscripteur des titres émis au porteur et susceptibles d’avoir fait l’objet de transferts ; il s’agit du principe même de l’anonymat de la souscription et des règles afférentes à la transmission des bons ; la concluante n’était pas tenue d’une obligation d’information,
'si les consorts Z sont en mesure de restituer les 4 bons de capitalisation en original, c’est implicitement mais nécessairement que Mme Y a mis en 'uvre, par fraude, la procédure d’opposition pour perte,
'cette fraude conduirait à l’annulation des opérations de rachat et à la condamnation de Mme Y ; elle devra en tout état de cause répétition de l’indu entre ses mains.
Mme E Y épouse X et l’UDAF de la Gironde agissant en qualité de tuteur de Mme E Y épouse X par conclusions en date du 12 juin 2015, demandent à la cour de : 'leur donner acte de leurs réserves concernant la recevabilité de l’appel,
'confirmer le jugement,
'y ajoutant condamner les consorts Z au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 14 février 2017.
SUR QUOI :
Sur la demande de nullité du jugement fondée sur les articles 16 et 455 du code de procédure civile :
Le tribunal dans son analyse de la capture d’écran produite par les appelants n’a fait qu’en apprécier la valeur probante et ne s’est pas fondé sur des moyens de pur droit ;
il n’y a pas eu de violation de l’article 16.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens’ Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
Le jugement entrepris respecte les dispositions ci-dessus et n’encourt pas la nullité.
Sur le fond :
Le litige se rapporte à des bons au porteur.
A Z produisent les photocopies de 6 contrats de capitalisation au porteur souscrits le 30 novembre 1996, d’une valeur unitaire de 50'000 francs, dénommés
« Titre Antarius capitalisation » groupe Crédit du Nord et portant les numéros
C 828 4871 à 8284876.
La capture d’écran de la Banque Courtois, à une date non précisée, établit seulement que le contrat 873 est au nom de G-H Z et que les contrats 874 à 876 sont au nom de C Z ; ce document n’est pas de nature à déroger la réglementation de ces titres sur leur mode de transmission.
Il n’est pas discuté que M C Z ait demandé le rachat des titres 874 à 876,
le 2 février 2011 et M G-H Z le titre 873 le 22 février 2011 ; les appelants ne démontrent pas contrairement à ce qu’ils soutiennent que les originaux de ces bons seraient entre les mains de la Banque Courtois.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2007, Mme E Y a déclaré à la société Aviva Antarius Viga la perte des bons au porteur Antarius capitalisation portant les numéros 82 84 871 à 876, soit 6 bons et a fait opposition à leur paiement.
Cette société en a accusé réception, le 5 mars 2017 en application de l’article L 160-1 du code des assurances qui stipule que « quiconque prétend avoir été dépossédé par perte’ d’un contrat de capitalisation', lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l’entreprise d’assurance’ par lettre recommandée avec avis de réception. »
Cette déclaration par application du dernier alinéa dudit article emporte opposition au paiement.
L’entreprise d’assurance, de capitalisation ou d’épargne a pour seule obligation d’accuser réception du courrier ; il ne lui appartenait pas de faire d’autres recherches, ni d’informer les souscripteurs initiaux dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle en connaissait l’identité.
Mme Y en application de l’article R 160-6 du même code a, alors que 2 années s’étaient écoulées à compter de l’opposition sans qu’un tiers porteur se soit révélé,
a demandé au président du tribunal d’instance de Libourne l’autorisation de se faire délivrer un duplicata du contrat et d’exercer les droits qu’il comporte, autorisation qui lui a été accordée par ordonnance en date du 6 avril 2010 .
La société Antarius groupe Crédit du Nord a opéré le rachat des dits bon pour une valeur unitaire de 12'977,78 euros ainsi qu’il résulte des courriers datés du 24 juin 2010.
L’entreprise d’assurance a respecté les obligations légales et réglementaires qui
s’imposaient à elle, le duplicata se substituant à l’original par application du dernier
alinéa de l’article visé ci-dessus.
A Z ont demandé le rachat de leurs bons postérieurement à ce paiement sans s’être manifesté pendant le délai de 2 ans.
Ils ne caractérisent l’existence d’aucune faute à l’encontre de la société Antarius et la mention de la lettre S au lieu de la lettre C s’explique par le transfert de la gestion administrative des bons de la société Cardiff à la société Aviva Vie.
La preuve d’une confusion dans les titres n’est pas rapportée.
Il résulte de ces développements que l’opération de rachat opérée est régulière et qu’il n’y a pas lieu de l’annuler.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
Les appelants étant déboutés, les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Antarius à l’encontre de Mme Y deviennent sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts :
A Z étant déboutés de leur appel, ils ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour réticence abusive et fautes commises.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais par elles engagés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge des appelants qui succombent.
PAR CES MOTIFS:
Déboute A Z de leur demande de nullité du jugement ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du
11 décembre 2014 ;
Y ajoutant,
Déboute A Z de leurs demandes de dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum A Z à payer à la SA Antarius la somme de 2500 euros
et à l’Udaf de la Gironde en sa qualité de tuteur de Mme E Y épouse X la somme de 1000 euros et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum A Z aux dépens dont distraction au profit de la SCP Philippe Boireau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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