Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2012, n° 11/05344
TGI Lille 20 mai 2011
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CA Douai
Infirmation partielle 10 septembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Exonération de la clause pénale

    La cour a estimé que la présence de la locataire ne constituait pas un cas de force majeure, car les appelants étaient conscients des risques liés à la location.

  • Rejeté
    Absence de préjudice pour les acquéreurs

    La cour a jugé que les acquéreurs avaient effectivement subi un préjudice du fait de la non-réalisation de la vente.

  • Accepté
    Faute de la SERGIC

    La cour a reconnu une faute de la SERGIC, mais a jugé que cela ne les exonérait pas de leur responsabilité.

  • Accepté
    Responsabilité de la SERGIC

    La cour a jugé que la SERGIC devait garantir les consorts D en raison de sa faute dans l'exécution du mandat.

  • Rejeté
    Préjudice financier

    La cour a estimé qu'aucun justificatif n'a été fourni pour prouver le préjudice financier.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Douai a statué sur l'appel formé par M. AB D, Mme H D épouse Y et Mme Q D épouse A contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille du 20 mai 2011. Le tribunal avait résolu la vente d'un appartement, condamné les appelants à payer 9.500 euros de dommages et intérêts à M. I J et Mme X F, et débouté les appelants de leurs demandes contre la SA SERGIC. Les appelants demandaient la réforme du jugement, l'exonération du paiement de la clause pénale ou sa réduction à un euro symbolique, et la condamnation de la SERGIC à les garantir et payer la clause pénale.

La Cour a confirmé la résolution de la vente aux torts exclusifs des vendeurs, confirmé la condamnation au paiement de 9.500 euros, désormais solidairement et avec intérêts depuis l'assignation, et condamné la SERGIC à garantir les appelants de cette somme. La demande de dommages et intérêts supplémentaires de 17.000 euros a été rejetée. La SERGIC doit également garantir les appelants des dépens de première instance et d'appel. Les appelants sont condamnés à payer 1.000 euros à M. I J et Mme X F au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, et la SERGIC doit payer 3.000 euros aux appelants pour les frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 10 sept. 2012, n° 11/05344
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/05344
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 20 mai 2011, N° 09/3986

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2012, n° 11/05344