Infirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 23 avr. 2021, n° 19/04985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 mars 2019, N° 18/01607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/04985 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAOW
B C
C/
Organisme CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE
—
Madame B C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01607.
APPELANTE
Madame B C, demeurant 650 Chemin de la Castagnerède – 83680 LA-GARDE-FREINET
comparante en personne
INTIMEE
Organisme CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE, demeurant […]
représentée par M. P-Q (Autre) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame K PODEVIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021 , délibéré prorogé au 26 février 2021, puis au 23 Avril 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame X
BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier recommandé du 1er juin 2017, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Ile-de-France )ci-après la CNAV Ile-de-France( a, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, é un recours sur succession contre Mme B C pour le recouvrement des arrérages de l’Allocation Supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse prévue par l’ancien article L815-12 du code de la sécurité sociale, du 1er janvier 1989 au 30 septembre 2007, pour un montant total de 35.456,04 euros au profit de sa mère Mme E F épouse Y, décédée le […], pour sa quote-part d’un montant total de 5.909,34 euros.
L’acte de notoriété dressé le 4 avril 2008 indique qu’elle avait laissé pour héritiers sept enfants.
Par jugement du 7 mars 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Toulon, remplaçant le tribunal saisi, a :
— déclaré recevable et bien fondée la CNAV d’Ile-de-France dans son action en recouvrement sur la succession de Mme E Y à l’encontre de Mme B C,
— condamné Mme B C à payer à la CNAV d’Ile-de-France la somme de 5.909,34 euros avec intérêts de droit à compter de ladite décision,
— débouté Mme B C de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par acte envoyé le 23 mars 2019 et reçu au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 mars 2019, Mme B C a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 7 octobre 2020, Mme B C a demandé à la cour de :
— dire que l’action de la CNAV Ile-de-France est irrecevable car tardive et prescrite depuis le 4 avril 2013,
— dire que l’action de la CNAV Ile-de-France est mal fondée à venir chercher un quelconque recouvrement à son encontre,
— dire que les jugements de première instance des tribunaux des affaires de sécurité sociale de Paris )concernant Mme K Z Y la sixième enfant(, de Chartres (concernant Mme H I en sa qualité d’héritière de Mme J Y, la cinquième enfant décédée le […]) ayant, pour la première décision, condamné K Y épouse Z à payer à la CNAV Ile-de-France la somme de 5.065,14 euros et pour la deuxième dit l’action de la CNAV Ile-de-France prescrite et par conséquent irrecevable, constituent des décisions définitives applicables au cas d’espèce.
Elle soutient que la prescription quinquennale de l’action de la CNAV Ile-de-France, au visa de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, était acquise le 4 avril 2013, celle-ci ayant commencé à courir le 4 avril 2008, notant que l’acte de notoriété dressé ce jour par Maître A notaire, mentionnait la date et le lieu de décès de Mme E R Y, outre les noms des héritiers et leurs adresses.
Elle soutient, au visa de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, que la notification du 15 février 2012 n’interrompt pas la prescription, celle-ci étant irrégulière, dès lors qu’elle ne mentionne, ni le délai pour rembourser la somme due, ni les conditions dans lesquelles elle pouvait présenter ses observations, au sens de l’article R.133-9-2 du même code, rendant impossible la saisine de la commission de recours amiable.
Elle soutient que le courrier valant mise en demeure du 23 août 2016 est irrégulière et donc n’interrompt pas la prescription, celui-ci ne précisant, ni le motif, ni la nature des sommes réclamées, ni la date des versements indus, pas plus que des voies de recours, en violation de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Elle se prévaut par ailleurs d’un jugement le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres rendu dans une affaire similaire opposant Mme H I, fille de Mme J Y, lequel a conclu à la prescription du recours de la CNAV, lequel est devenu définitif, aucun appel n’ayant été interjeté dans le délai d’un mois.
La CNAV Ile-de-France, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable et bien fondée dans son action en recouvrement de l’allocation supplémentaire sur la succession de Mme E Y à l’encontre de Mme B C et de l’infirmer en ce qu’il a condamné Mme B C à lui payer la somme de 5.909,34 euros correspondant à sa quote-part de créance d’allocation supplémentaire, de statuer de nouveau en la condamnant à lui payer la somme de 5.065,14 euros correspondant au montant de sa quote-part de créance d’allocation supplémentaire et en rejetant toutes autres demandes formulées par Mme B C.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale, que :
— B C ne justifie pas du fait que l’acte de notoriété établi le 4 avril 2008 ait été soumis à la formalité fiscale de l’enregistrement, laquelle constitue le point de départ du délai de prescription,
— si l’acte de notoriété établi le 4 avril 2008 et réceptionné par la caisse le 28 mai 2008 fait état de sept héritiers venant à la succession de Mme E Y et que ce n’est que le 12 mai 2018, à l’issue d’une enquête diligentée par elle le 15 avril 2018, que les services administratifs ont été mis en possession de toutes les informations relatives aux héritiers venant en représentation des héritiers décédés entre 2008 et 2009.
Elle soutient avoir procédé à plusieurs actes interruptifs au cours dudit délai au visa des articles 2240 et suivants du code civil et l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, notamment la
notification du 15 février 2012.
Elle expose que l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer en l’occurrence, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une action en recouvrement de prestations indues, mais encore, au vu de la jurisprudence, que le recouvrement de la créance d’allocation supplémentaire sur succession s’exerce sans donner lieu au recours amiable prévu à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale.
Elle se prévaut de l’absence de recours suite à la notification de créance du 15 février 2012, laquelle a interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement et a fait partir un nouveau délai, d’autant plus que ladite notification a été suivie de deux mises en demeure en 2018, lesquelles ont, selon elle, également interrompu le délai en rappelant qu’elles n’ont pas été contestées.
Elle considère que ces mises en demeure sont régulières en ce qu’elles n’avaient pas à respecter l’article R.133-9-2 du même code, pour les raisons identiques évoquées pour la notification et que Mme B C était en mesure de connaître la nature et l’étendue de son obligation et elle conclut à l’interruption de la prescription.
Subsidiairement, concernant le jugement invoqué par Mme B C, elle remarque son inopposabilité en ce que celle-ci n’y était pas partie et en soulignant que la co-héritière en cause n’avait pas été touchée par des actes interruptifs de prescription.
Concernant le montant de la créance, compte tenu du décès de M. M Y, l’un des sept cohéritiers postérieurement au décès de l’assurée et du renoncement de ses s’urs à son héritage, elle considère que la quote-part due par Mme B C correspond à un septième du montant de l’allocation supplémentaire perçue et non plus un sixième.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de rappeler que Mme E F épouse Y, a laissé selon l’acte de notoriété dressé le 4 avril 2008, sept enfants en qualité d’héritiers.
Au jour de son décès le […], le montant de ses avoirs bancaires s’élevait à 140.838,39 euros autorisant ainsi la CNAV Ile-de-France au recouvrement de sa créance en application de l’article D815-1 ancien du code de la sécurité sociale.
Par des lettres recommandées avec demandes d’accusés de réception des 20 février et 15 mai 2008, la caisse a envoyé à K Y épouse Z des courriers de demande d’actif successoral accompagnés de questionnaires de succession.
Le 28 mai 2008, Mme K Y épouse Z a informé la caisse être dans l’attente du règlement de la succession de sa mère et a communiqué un acte de notoriété.
A l’examen de cet acte, Mme B C a été appelée à la succession pour 1/7e.
Le 24 décembre 2008, la CNAV Ile-de-France a envoyé à Mme K Y épouse Z un questionnaire de succession et cette dernière a informé la caisse, le 21 janvier 2009, du décès de l’un des héritiers M Y survenu le 18 décembre 2008 et de l’absence de règlement de la succession de sa mère.
En outre, Mme K Y épouse Z a communiqué à la CNAV Ile-de-France un
récapitulatif réalisé par l’établissement bancaire relatif aux avoirs bancaires détenus par sa mère ayant permis à la caisse de déterminer le montant de sa créance d’allocation supplémentaire à recouvrer, soit un total de 35.456,04 euros.
Par des lettres recommandées avec demandes d’accusés de réception des 15 février 2012 et 14 juin 2016, la CNAV Ile-de-France a adressé à Mme K Y épouse Z une notification de créance pour la somme totale de 5.909,14 euros puis pour celle de 5.065,34 euros, la différence de sommes réclamée ayant été justifiée par le décès de M. M Y S et sans enfant et par conséquent que sa part était venue accroître celles des autres héritiers, la partage de la succession ayant été fait le 12 mai 2009.
Cependant, Mme K Y épouse Z a renoncé au bénéfice de la succession de sa mère le 7 avril 2009, motivant ainsi la décision rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, l’ayant condamnée au septième de la créance de la CNAV Ile-de-France, soit à payer la somme totale de 5.065,14 euros.
Il convient également de rappeler pour une meilleure compréhension du présent litige que, selon une requête adressé le 29 mai 2017, la CNAV Ile-de-France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure et Loir d’un recours tendant à voir condamner Mme H I, en sa qualité de seule héritière de Mme J Y, cinquième enfant décédée le […], à lui restituer la somme de 5.909,34 euros correspondant à sa quote-part due au titre des arrérages de l’allocation servie au profit de sa mère du 1er janvier 1989 au 30 janvier 2007.
Par une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 15 février 2012, la CNAV Ile-de-France a demandé à Mme J Y le paiement de la somme de 6.077,17 euros au titre des arrérages susvisés mais cette lettre est revenue avec la mention « pli non distribuable – boite non identifiable ».
En conséquence, par une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 30 mai 2016, régulièrement distribuée, la caisse a sollicité la paiement de la somme de 5.909,34 euros au même titre.
Devant la juridiction saisie, Mme H I a opposé la prescription quinquennale prévue par l’article L 815-13 du code de la sécurité sociale de l’action de la caisse à laquelle le tribunal a fait droit en considérant que la notification de créance adressée le 30 mai 2016 était intervenue au-delà du délai de cinq ans prévu par l’article précité et que celle adressée le 15 février 2012 à Mme J Y n’avait pas été interruptive de prescription compte tenu de son décès survenu le […].
Enfin, la CNAV Ile-de-France a saisi, le 1er novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon d’un recours tendant à voir condamner Mme B C en sa qualité d’héritière de Mme E F épouse Y, à lui restituer la somme de 5.909,34 euros correspondant à sa quote-part due au titre des arrérages de l’allocation servie au profit de sa mère du 1er janvier 1989 au 30 janvier 2007.
Elle avait également soulevé la prescription de l’action de la CNAV Ile-de-France sur le même fondement textuel en faisant état que l’acte de notoriété a été dressé le 4 avril 2008 et en contestant l’envoi de la notification de créance le 21 février 2012.
Le pôle social ayant repris l’instance en cours de procédure a examiné cette fin de non-recevoir au vu des dispositions nouvelles applicables depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008 ayant modifié les règles de prescription du code civil et surtout de la loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 ayant introduit l’article L133-4-6 du code de la sécurité sociale.
Cette juridiction a rappelé que la prescription est interrompue par une des causes prévues au code civil et que l’interruption peut, notamment, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée par un organisme de sécurité social à un débiteur pour lui demander le remboursement de sommes indûment versées et ce quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Il en a déduit que la notification de créance faite par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 15 février 2012 avec avis de réception signé le 21 février 2012 avait interrompu la prescription de l’action en recouvrement de l’indu et avait fait partir un nouveau délai.
La juridiction a rappelé que Mme B C avait été de nouveau mise en demeure par une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 26 août 2016 avant sa saisine et ayant eu pour effet d’interrompre à nouveau le délai de prescription.
Elle a en conséquence déclaré recevable l’action de la CNAV Ile-de-France et a relevé que Mme B C ne soutenait aucun moyen au fond pour contester l’action en recouvrement.
En cause d’appel, Mme B C soulève de nouveau la prescription de l’action en recouvrement de la CNAV Ile-de-France en soutenant l’irrégularité, d’une part, de la notification de créance du 12 février 2012 et d’autre part, de la mise en demeure du 23 août 2016.
Elle expose en premier lieu que la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de notification de créance du 12 février 2012 a bien été réceptionnée conformément à l’accusé de réception par la CNAV Ile-de-France le 21 février 2012 mais qu’elle était imprécise au regard des dispositions de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle n’avait pas mentionné, ni le délai pour rembourser les sommes dues, ni les conditions dans lesquelles elle aurait pu formuler ses observations.
En second lieu, elle reproche à la mise en demeure du 23 août 2016 de ne pas avoir précisé, le motif et la nature des sommes dues, la date des versements indus et les voies et délais de recours.
A titre subsidiaire, elle demande de voir ramener les prétentions de la CNAV Ile-de-France à 1/7e de la dette, soit 5.065,14 euros, ainsi que l’a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris compte tenu du décès de M. M Y, les arrérages devant avoir pour base les sept héritiers et non six héritiers.
En réplique, la CNAV Ile-de-France rappelle, en premier lieu, les règles relatives à la prescription de l’action en recouvrement de la créance de l’allocation supplémentaire sur succession en faisant référence aux articles L815-12, D815-1 et D815-2 anciens du code de la sécurité sociale concernant la partie de la succession excédant 35.000 euros.
La caisse indique, à juste titre, que la prescription de l’action en recouvrement de l’allocation supplémentaire est fixée à cinq années par l’article L815-12 ancien du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que l’alinéa 5 de cet article précise que ce délai de prescription débute le jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l’adresse d’au moins un des héritiers.
En l’occurrence, Mme E F épouse Y est décédée le […] et a bénéficié de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse prévue par l’ancien article L815-12 du code de la sécurité sociale pendant la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 2007 pour un total de 35.456,04 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que la CNAV Ile-de-France a été destinataire le 28 mai 2008
d’un acte de notoriété dressé le 4 avril 2008 par le notaire chargé de la succession de Mme E F épouse Y.
Cependant, Mme B C ne justifie pas du fait que cet acte ait été soumis à la formalité fiscale de l’enregistrement et ce, à quelle que date que ce soit, ne permettant dès lors pas de déterminer le point de départ du délai de prescription en application des textes précités.
En outre, sur les sept héritiers mentionnés sur cet acte de notoriété, trois sont décédés entre 2008 et 2009 ainsi qu’il a été précédemment indiqués et ce n’est que le 12 mai 2016, à l’issue d’une enquête diligentée par la caisse dès le 15 avril 2016, que les services administratifs ont été en possession de toutes les informations relatives aux héritiers venant en représentation de ces héritiers décédés.
En outre, l’article L133-4-6 du code de la sécurité sociale a créé une exception aux dispositions du code civil en prévoyant que l’interruption de la prescription puisse également résulter de l’envoi par les organismes de sécurité sociale d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et ce, quels qu’en aient été ses modes de délivrance.
Mme B C ne conteste pas, pour la première fois dans ses écritures d’appelante, avoir été destinataire de la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de notification de créance du 12 février 2012.
Il résulte de la lecture de cette pièce que cette notification a mentionné le montant et la nature des sommes dont Mme B C était redevable ainsi que des délais et des voies de recours.
L’argument développé par Mme B C concernant l’absence de mention de la possibilité de saisine de la commission de recours amiable est inopérant en ce que l’action de la CNAV Ile-de-France avait pour objet le recouvrement d’une créance d’allocation supplémentaire sur succession régi par les articles précités et qu’il ne s’agissait pas d’une action en recouvrement d’une prestation indue, prévue par l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale invoqué par l’appelante.
Il s’en déduit que cette lettre a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai ainsi que les premiers juges l’ont constaté et ce, d’autant plus que cette notification de créance a été suivie de deux mises en demeure par lettres recommandées avec demandes d’accusés de réception des 23 août et 28 septembre 2016 dont Mme B C a bien été destinataire, entraînant également l’interruption de la prescription au sens de l’article L133-4-6 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la CNAV Ile-de-France en recouvrement de l’allocation supplémentaire sur la succession de Mme E F épouse Y à l’encontre de Mme B C.
En second lieu, la CNAV Ile-de-France répond sur le montant de la cotepart due Mme B C en constatant au préalable que Mme B C ne conteste pas le montant de l’actif net successoral retenu.
Elle ajoute qu’à la date du décès de Mme E F épouse Y, M. M Y était encore vivant puisqu’il est décédé le […], sans laisser d’enfants pour lui succéder, que ses cinq s’urs ont renoncé à la succession et que, seul, son neveu M. N O n’a pas renoncé à la succession.
En conséquence, le montant de la cote-part due par Mme B C s’élève à 5.065,14 euros (35.456,04 euros / 7) et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Mme B C supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux
de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la CNAV Ile-de-France dans son action en recouvrement de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse sur la succession de Mme E F épouse Y à l’encontre de Mme B C et débouté cette dernière de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamne Mme B C à payer à la CNAV Ile-de-France la somme de CINQ MILLE SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATORZE CENTIMES (5.065,14 euros( avec intérêt de droit à compter de la décision déférée,
— Déboute Mme B C de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme B C aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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