Confirmation 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 févr. 2020, n° 16/07208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/07208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 novembre 2016, N° F14/02327 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 12 FÉVRIER 2020
(Rédacteur : Madame R S, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/07208 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JSBY
Association LAÏQUE PRADO
c/
Monsieur G Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2016 (R.G. n°F14/02327) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2016,
APPELANTE :
Association LAÏQUE PRADO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social 143-145, […]
assistée et représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur G Y
né le […] à […], demeurant […]
assisté et représenté par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame R S, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Annie Cautres, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame R S, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Bérengère Vallée, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Q,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 12 février 2020, en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur G Y a été embauché par l’association laïque Le Prado à compter du 31 janvier 1994 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier professionnel, 2e catégorie.
Le 1er septembre 1999, il a été nommé éducateur technique à temps complet.
A compter du 27 mai 2004, il a exercé les fonctions d’éducateur technique spécialisé.
Le 17 juin 2014, Monsieur G Y a eu une altercation avec un adolescent, et il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 30 juin 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 juillet 2014, Monsieur G Y a été licencié pour faute grave en raison des motifs suivants : « violences inacceptables en donnant un coup de tête à un jeune de 15 ans handicapé, pris en charge dans l’établissement où vous travaillez »
Le 26 août 2014, Monsieur G Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 29 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux
a :
— dit que le licenciement de Monsieur G Y est abusif,
— condamné l’association Le Prado à lui verser :
45.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1.545,00 euros à titre de rappel de salaire pour le paiement de la mise à pied conservatoire,
154,50 euros à titre d’indemnité de congés payés sur la mise à pied,
4.880,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
488,00 euros à titre de congés payés sur préavis,
14.640,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté Monsieur G Y du surplus de ses demandes et l’association de ses demandes reconventionnelles,
— condamné l’association Le Prado aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Par déclaration en date du 8 décembre 2016, l’association laïque Prado a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 12 mars 2019, l’association laïque Prado conclut à la réformation de la décision en ce qu’elle a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur G Y.
Statuant à nouveau, l’association demande à la cour de :
— juger que le licenciement de Monsieur G Y est fondé sur une faute grave en conformité avec l’article 33 de la Convention collective du 15 mars 1966.
— le débouter de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés au prorata, d’indemnité de licenciement, de rappel de mise à pied conservatoire et des congés payés au prorata, de sa demande de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts à un seuil qui ne saurait excéder le référentiel indicatif prévu à l’article R 1235-22 du Code du travail, soit 13 mois ½ de salaires, soit 32.940 euros,
— condamner Monsieur G Y à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’association laïque Prado fait valoir que les faits reprochés à Monsieur G Y sont matériellement établis et présentent une gravité telle qu’ils justifient le licenciement pour faute (coup de tête violent porté à un adolescent handicapé).
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 16 juin 2017, Monsieur G Y conclut à la confirmation
du jugement et demande à la cour de dire recevable son appel incident sur les heures supplémentaires non récupérées et les congés payés y afférents.
Il sollicite de la cour qu’elle :
— juge, à titre principal, que Monsieur X, directeur général du Pôle Rééducation n’avait pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement du 7 juillet 2014,
— à titre subsidiaire, juge que l’association LE PRADO 33 a violé l’article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,
— à titre infiniment subsidiaire, constate l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
En tout état de cause,
— prononce l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire,
— condamne l’association LE PRADO 33 à lui verser les sommes suivantes :
1 545.00 euros au titre du rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire du 19/06/2014 au 08/07/2014,
154.50 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
4 880.00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
488.00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
14 640.00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
45 000.00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG et CRDS,
2 200.00 euros au titre des heures supplémentaires non récupérées (110 heures),
220.00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
1 000.00 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes :
2 500.00 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel :
— déboute l’association LE PRADO 33 de ses demandes,
— condamne l’association LE PRADO 33 aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes Monsieur G Y fait valoir que le signataire de sa lettre de licenciement, qui n’était pas le président de l’association, n’avait pas le pouvoir de le licencier, qu’il n’a commis aucune faute grave, ce qui rend son licenciement illicite au regard de l’article 33 de la convention collective applicable, qu’enfin la preuve des griefs allégués par l’employeur n’est pas rapportée.
Il soutient avoir effectué 110 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2019.
MOTIFS
Sur la demande en rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, pour étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Monsieur Y produit aux débats un tableau Excel arrêté au 24 octobre 2013, complété de façon manuscrite, faisant état d’heures supplémentaires à hauteur de 110 heures.
L’employeur produit pour sa part le même document Excel complété jusqu’au 6 juin 2014 au vu duquel les heures supplémentaires réalisées par Monsieur Y se sont élevées à 61,38, arrondi à 61,50 heures, réglées avec le salaire du 1er au 7 juillet 2014, ainsi que cela figure sur le bulletin de salaire versé aux débats.
Faute pour le salarié de produire d’autres éléments que le tableau complété par lui-même, la cour considère que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires.
Sur la régularité du licenciement
Le pouvoir de licencier appartient à l’employeur ou à celui de ses salariés à qui il a donné
délégation soit expresse soit du fait de la nature des fonctions qui lui sont expressément
confiées par le contrat de travail.
Dès lors, le juge doit rechercher au regard de la forme juridique de l’employeur si le signataire de la lettre de licenciement avait qualité pour procéder à un licenciement au nom de ce dernier.
En l’absence de précision dans les statuts d’une association, le président a seul le pouvoir de notifier un licenciement.
En l’espèce, l’article 14 des statuts de l’association laïque Le Prado prévoit expressément :
« § 1 : Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il la représente en justice quand elle est défenderesse. Avec l’autorisation du conseil ou, en cas d’urgence du bureau, il intente les actions en son nom. Il peut se faire représenter lui-même en justice par un mandataire, en vertu d’une procuration spéciale.
§ 2 : Il engage et révoque le personnel. Il ordonnance les dépenses. Il ouvre les comptes courant, bancaires et postaux.
§ 3 : Il peut donner mandat à un autre membre du conseil ou un agent de l’association, pour exercer certaines de ses fonctions, ou leur déléguer sa signature pour des objets déterminés. »
Par ailleurs, l’association verse aux débats un document unique de délégation de pouvoirs daté du 15 janvier 2012 aux termes duquel par délégation du président de l’ALP, Monsieur I J, Monsieur X K, directeur du pôle rééducation est chargé, notamment, de recruter et de licencier le personnel non cadre.
Il résulte de ces documents que le président de l’association dispose, sans autorisation spécifique du conseil d’administration, du pouvoir de licencier le personnel et de déléguer ce pouvoir, et qu’en conséquence, contrairement à ce que soutient Monsieur Y, Monsieur X disposait du pouvoir de le licencier. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.
L’employeur qui l’allègue a la charge de la preuve.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que l’association, et notamment l’Institut Thérapeutique Educatif et P L M au sein duquel était employé Monsieur Y, a pour mission d’accueillir des jeunes reconnus handicapés et qui présentent des troubles de la conduite, du comportement et de l’affectivité.
Il souligne que le règlement de fonctionnement de l’ITEP L M rappelle : "les membres du personnel contribuent en toute circonstance à prévenir et à empêcher toute forme d’agressivité et de violence ou de maltraitance, les obligations de civilité, de bientraitance pèsent sur ledit personnel qui est passible de sanctions professionnelles et/ou pénales en cas de méconnaissance avérée de ces obligations en ces matières."
Il affirme que le personnel est régulièrement formé sur la gestion des violences afin d’avoir en toutes circonstances un comportement rigoureux, professionnel et adapté face à ces jeunes handicapés, qui présentent des difficultés psychologiques importantes et des troubles du comportement identifiés, et qu’un acte de violence, même léger, de la part d’un professionnel expérimenté et avisé, à fortiori sur un adolescent connaissant des difficultés psychologiques et des troubles de comportement, caractérise une faute grave.
M. Y fait valoir pour sa part l’agressivité du jeune de 15 ans avec lequel il a eu une altercation et l’absence de violence de sa part.
La lettre de licenciement, dont les motifs lient les débats est rédigée comme suit : "… Ainsi, le 17 juin 2014 à 13 heures, vous avez commis des violences inacceptables en donnant un coup de tête à un jeune de 15 ans handicapé, pris en charge dans l’Etablissement où vous travaillez.
Ces faits ont été commis dans la file d’attente du self-service et sont inexcusables même si le jeune en question vous avait salué en vous serrant fermement la main et en manifestant un mouvement d’humeur de la tête et du torse.
Cette absence de maîtrise et cette impulsivité injustifiable en votre qualité d’Educateur Technique Spécialisé se sont encore aggravées par le fait que vous n’avez pas prévenu la Direction de cet incident regrettable.
- Un signalement de l’évènement a été fait le 19 juin 2014 auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé).
- Une plainte a été déposée par les parents auprès de la gendarmerie nationale de Castres le 21 juin 2014.
- Une déclaration de l’évènement a été consignée par les parents sur le registre des réclamations de l’Etablissement.
Vos explications n’ont pas modifié notre appréciation quant à la gravité de ces faits totalement incompatibles avec votre mission d’Educateur Technique Spécialisé, notre mission d’accompagnement médico-social et préjudiciant à la réputation de l’établissement…"
Il est constant que Monsieur Y, salarié de l’association depuis plus de 20 ans, n’avait jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Il n’ignorait pas les règles s’appliquant au personnel de l’établissement, et notamment celle relative à la gestion de la violence, et produit aux débats de nombreuses attestations de ses collègues de travail affirmant que Monsieur Y s’est toujours comporté dans sa profession sans agressivité ni violence dans ses rapports avec les jeunes, mais a fait preuve d’une « présence bienveillante et sécurisante tant à l’égard des équipes des jeunes accueillis, dans un souci de rester au plus près des besoins de chacun ».
L’ancienne directrice de l’institut, Madame A précise dans un courrier à l’attention du salarié : « dans l’établissement, vous avez contribué au travail collectif que nous avons entrepris autour du thème récurrent de la violence.
De ma place de directrice j’ai pu observer que vous représentiez pour l’ensemble des jeunes accueillis un repère sécurisant, pour l’équipe un collaborateur fiable et
engagé ».
Le Docteur B, pédopsychiatre ayant travaillé avec Monsieur Y atteste de la façon suivante : « au cours de cette période (depuis novembre 2009), je n’ai jamais observé chez Monsieur Y de manifestations d’agressivité ou violence dans ses rapports avec les jeunes. Bien au contraire, il est reconnu, sur l’institution, comme l’un de ceux à qui l’on adresse prioritairement les adolescents les plus en difficulté et les plus en souffrance, de par ses capacités à contenir leurs manifestations pulsionnelles. »
Les qualités humaines et professionnelles de Monsieur Y sont unanimement soulignées, et il n’est rapporté par les témoins ayant attesté aucun acte de violence de la part du salarié.
S’agissant des faits ayant motivé le licenciement de Monsieur Y, celui-ci en a donné la version suivante : « Le 17 juin 2014, je suis informé par ma direction, qu’un adolescent de chez nous est rentré dans l’établissement avec un poing américain. Des jeunes de mon groupe auraient récupéré cette arme.
Avec l’aide du directeur adjoint, monsieur C, j’ai réussi à le récupérer en menaçant de faire appel à vos services.
Ce poing américain a été récupéré dans un buisson.
Il a été confisqué par le directeur adjoint.
Le jeune qui a introduit cette arme dans l’établissement, est le jeune N F. Il ne fait pas partie des jeunes de mon groupe. Je n’ai jamais eu à faire à lui, je n’ai jamais eu de problème avec lui.
Au repas de 13 heures, alors que je me trouvais au self, F est venu me trouver.
Il m’a saluer en me tendant la main. Après lui avoir serrée, il a tiré mon bras vers lui.
Je lui ai indiqué qu’il n’avait pas à agir de la sorte à mon égard.
Il tenait toujours ma main.
Il a alors réitéré son geste en venant ensuite coller son front contre le mien en signe de défiance.
Je l’ai alors repoussé de la tête.
Je précise que j’ai n’ai à aucun moment donné de coup de tête.
Mon front a touché le sien.
Je n’ai fait que le repousser, pour lui montrer que je n’avais pas peur de lui, que j’étais un adulte, un éducateur, qu’il me devait le respect.
Il n’y a eu aucun geste de violence de ma part ou geste d’agressivité.
F n’a absolument rien dit.
Il est reparti comme il était venu. "
Cette relation des faits est corroborée par les autres pièces produites aux débats par le salarié, et notamment :
— le témoignage de Madame D, présente lors de l’altercation, et qui précise dans son attestation : « Ce jeune est venu serrer la main de G Y en lui tirant le bras fortement vers lui. G Y lui a dit quelque chose que ne n’ai pas entendu. Le jeune lui réitère son geste en tirant de nouveau le bras de l’éducateur qui se retrouve front à front. M. Y l’a repoussé de son front gentiment sans violence ni agressivité. Par la suite, F part avec son groupe sans se plaindre, ne montrant aucune douleur, n’étant pas en colère ou agressif. Il a quitté le réfectoire de façon habituelle. »
— l’attestation de Mme E, confirmée lors de son audition par les services de police : "Dans la file où nous prenons les plateaux repas au réfectoire, les jeunes et les adultes référents de l’externat I sortaient alors que ceux de l’externat II prenaient ou attendaient leur plateau repas.
Chacun se disait bonjour. F N est venu saluer à son tour G Y. L’adolescent a serré fermement la main de G Y en la ramenant vers lui une première fois. M. Y lui a dit quelque chose que je n’ai pas entendu. L’adolescent a répété son geste tirant vers lui M. Y, ils se sont retrouvés front contre front.
M. Y l’a éloigné sans violence ni colère. F N a retiré sa main. Il a suivi le reste du groupe dehors sans exprimer de sentiment particulier (colère, douleur, peur). Les autres jeunes et les adultes présents n’ont pas eu de réactions particulières non plus, il n’y a pas eu d’émulation suite à ce geste. Nous avons continué à prendre nos plateaux repas et nous avons commencé à manger.
Alors que nous parlions de F N, de son attitude et des faits du matin (port d’un coup de point américain par le jeune F N au sein de l’ITEP L O) avec G Y, il a reçu un appel du Directeur Adjoint de l’établissement lui demandant de venir au château, ce qu’il a fait immédiatement. »
Les témoignages produits par l’employeur ne sont pas de nature à combattre utilement les éléments démontrés par le salarié, aucun témoin direct des faits n’ayant attesté pour l’employeur.
— Le résultat de l’enquête pénale effectuée à la suite du dépôt de plainte du père du jeune F N est un classement sans suite : "De l’enquête effectuée, il ressort que cet éducateur n’a pas frappé ce mineur et l’a juste repoussé de la tête, suite à des provocations de ce jeune homme.
Le parquet décide de classer cette procédure et de poursuivre cet adolescent pour les faits de violences sans ITT sur son éducateur."
Si le jeune F n’a finalement pas été poursuivi, il n’en demeure pas moins que l’enquête diligentée a permis d’établir qu’il n’existait aucune infraction pénale à l’encontre de Monsieur Y.
Enfin, la direction a immédiatement été avisée de l’altercation puisque Madame E témoigne de ce que Monsieur Y a été appelé par la direction au cours du repas ayant immédiatement suivi les faits, et aucun retard dans l’information donnée à sa direction ne peut être sérieusement reproché au salarié.
Ces éléments de contexte, le déroulement des faits, et l’absence de tout antécédent de violence à l’encontre de Monsieur Y, conduisent la cour, ainsi que la justement appréciée le conseil de prud’hommes, à estimer que la faute grave invoquée par l’association laïque le Prado n’est pas démontrée.
Enfin, l’article 33 de la convention collective applicable au contrat de travail de M. Y relatif aux conditions générales de discipline précise : « Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus prises dans le cadre de la procédure légale. »
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre de Monsieur Y, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé abusif son licenciement.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied conservatoire et alloué à M. Y le salaire et l’indemnité de congés payés afférents, ainsi que l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise, supérieur à 11 salariés, de l’ancienneté de M. Y au moment de son licenciement, de plus de 20 ans, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué une somme de 45.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’association laïque Le Prado.
Il est équitable d’allouer à M. G Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’association laïque Le Prado sera condamnée à lui payer, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX en date du 29 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’association laïque Le Prado à payer à M. G Y la somme de 1.500 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association laïque Le Prado aux entiers dépens.
Signé par Madame R S, présidente et par A.-Marie Lacour-Q, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Q R S
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