Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 7 février 2024, n° 20/04228
CPH Lyon 30 juin 2020
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CA Lyon
Infirmation 7 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Contrats à durée déterminée irréguliers

    La cour a constaté que les contrats à durée déterminée étaient irréguliers car ils ne répondaient pas aux exigences légales, justifiant leur requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de requalification, conformément à la requalification de ses contrats.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en contestation de la rupture

    La cour a estimé que l'action en contestation de la rupture était prescrite, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de rupture brutale

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale était irrecevable en raison de la prescription.

  • Accepté
    Droit à des frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'accorder des frais non compris dans les dépens à la salariée, en raison de la partialité de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud’homale, la société Clinique de [5] a engagé Mme [M] [R] en tant qu’aide-soignante par plusieurs contrats à durée déterminée. Suite à une blessure au travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée, de constater un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demander diverses indemnités et dommages et intérêts.
En première instance, le conseil de prud’hommes a rejeté ses demandes.
En appel, la cour d'appel de Lyon a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2016. La société Clinique de [5] a donc été condamnée à payer à Mme [R] une indemnité de requalification de 1 416,90 euros. Cependant, la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation de travail a été déclarée irrecevable en raison de la prescription des demandes relatives à la rupture des relations contractuelles. La cour a également condamné la société aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de 1 500 euros à Mme [R] au titre des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 7 févr. 2024, n° 20/04228
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/04228
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 juin 2020, N° F19/00323
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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