Infirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 févr. 2024, n° 20/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 juin 2020, N° F19/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04228 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCSY
[W]
C/
Société CLINIQUE DE [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2020
RG : F19/00323
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
[M] [W] épouse [R]
née le 23 Mars 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CLINIQUE DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Clinique de [5] (la société) développe une activité d’établissement de santé privé à but lucratif.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés et la convention collective nationale de l’hospitalisation privée est applicable à la relation de travail.
Par contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2015, elle a engagé Mme [M] [R] (la salariée), en qualité d’aide-soignante, pour remplacer Mme [U] [C], du 7 au 8 septembre 2015.
Par la suite, de nouveaux contrats de travail à durée déterminée ont été conclus.
Le 29 mars 2017, Mme [R] s’est blessée au niveau du coude droit en soulevant un patient.
Par lettre recommandée du 12 avril 2018, Mme [R], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de la société le paiement d’un complément de salaire depuis le début de son arrêt, a contesté la date d’embauche portée sur l’attestation destinée à la Sécurité sociale, en rappelant qu’elle travaillait depuis le 7 septembre 2015 sous contrat à durée déterminée.
Le 4 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Clinique de [5] à lui verser une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation de travail, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte.
Le 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
La société s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme [R] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à la rupture des relations contractuelles soulevée par la Clinique de [5] SAS,
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la Clinique de [5] SAS de la demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 28 juillet 2020, enregistrée sous le numéro N°RG 20/04228, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 1er juillet 2020. La déclaration d’appel mentionne que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Selon une deuxième déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 juillet 2020, enregistrée sous le numéro N°RG 20/04301, Mme [R] a régularisé sa déclaration d’appel. L’appel est limité aux chefs de jugement critiqués et tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ; l’a condamnée aux entiers dépens ; a rejeté sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; a rejeté sa demande de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; l’a déboutée de ses demandes à titre d’indemnité de requalification (1 416,90 euros), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 833,80 euros), de l’indemnité de licenciement (501,82 euros), de l’indemnité de préavis (1416,90 euros), de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation de travail (30 000 euros) et de l’article 700 du code de procédure civile (5 000 euros).
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros N°RG 20/04301 et 20/04228 et dit que la procédure devait se poursuivre sous le numéro du rôle 20/04228.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que l’incident de communication de pièces dont il était saisi était devenu sans objet et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les deux fins de non-recevoir soulevées par la société afin que soit déclarées irrecevables les demande de Mme [R] relatives à la rupture de son contrat de travail en ce qu’elles sont prescrites et celle relative à l’exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’elle serait nouvelle.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 août 2023, Mme [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes :
1 416,90 euros à titre d’indemnité de requalification,
2 833,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
501,82 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
1 416,90 euros à titre de l’indemnité de préavis,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts de 30 000 euros pour rupture brutale de la relation de travail,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de 5 000 euros au titre de l’article 700
Et jugeant à nouveau :
requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée déterminée,
constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Clinique de [5] à lui verser :
1 416,90 euros à titre d’indemnité de requalification,
2 833,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
501,82 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
1 416,90 euros à titre de l’indemnité de préavis
constater l’existence d’une inexécution déloyale du contrat et d’une rupture brutale de la relation contractuelle demande de dommages et intérêts,
condamner la Clinique de [5] à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation de travail,
débouter la Clinique de [5] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, condamner la Clinique de [5] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 octobre 2023, la société Clinique de [5], ayant formé un appel incident, demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon rendu le 30 juin 2020 en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à la rupture des relations contractuelles qu’elle a soulevée,
l’a déboutée de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
In limine litis :
déclarer irrecevable la demande de Mme [R] relative à une prétendue exécution déloyale du contrat de travail de sa part,
constater que les demandes de Mme [R] relatives à la rupture des relations contractuelles sont prescrites.
A titre principal :
constater la régularité des contrats à durée déterminée conclus entre elle et Mme [R],
constater que Mme [R] n’apporte pas la preuve qu’elle occupait un emploi durable et permanent en son sein,
constater l’absence de rupture abusive du contrat à durée déterminée de Mme [R],
constater qu’aucune rupture brutale ou circonstances vexatoires ne peuvent être relevées dans la relation contractuelle,
débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 30 juin 2020 en ce qu’il a :
débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamné Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance.
En tout état de cause,
condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
SUR CE :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
La salariée soutient que :
— elle a signé 115 contrats à durée déterminée et dispose de 60 d’entre eux, en qualité d’aide-soignante, avec la société, qui avait un besoin structurel de main d''uvre sur le poste d’aide-soignante de nuit puisqu’elle travaillait toujours au même poste, de nuit, et palliait l’activité normale de l’entreprise ;
— les différents motifs de recours au contrat à durée déterminée (remplacement, surcroît temporaire d’activité, voire les deux en même temps) n’étaient pas valables ; notamment, l’employeur ne démontre pas d’un « soudain » besoin justifiant le recours au motif de surcroît temporaire d’activité et ne pouvait prévoir deux cas de recours en même temps, ce qui démontre un caractère totalement artificiel des motifs invoqués ;
— elle produit un planning qui démontre qu’elle était à la disposition permanente de son employeur, sa présence étant prévue à l’avance pour un contrat suivant.
La société fait valoir que :
— la salariée ne rapporte pas la preuve d’avoir été employée dans un emploi durable et permanent ;
— les motifs de recours aux contrats à durée déterminée étaient valables et démontrent qu’elle avait besoin d’avoir recours à ces contrats pour faire face à l’absence de salariés au sein de différents services ou à un surcroît d’activité ponctuel, pour lequel l’employeur n’est pas tenu de préciser la nature des travaux ou des tâches à accomplir, et elle n’avait pas besoin d’un emploi pérenne ;
— lorsque deux motifs de recours apparaissent, les contrats mentionnent expressément le nom du salarié remplacé et la case « surcroit d’activité » n’est pas cochée ;
— la lettre de recommandation invoquée par la salariée démontre que cette dernière était appelée pour des missions précises correspondant à des besoins réels, temporaires et urgents et la salariée pouvait refuser les missions proposées ;
— enfin, la salariée ne démontre pas l’existence d’un besoin structurel de main d''uvre.
***
L’article L 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] a signé 115 contrats à durée déterminée entre le 3 septembre 2015 et le 27 mars 2017.
La salariée verse aux débats 60 de ces contrats.
Il en ressort qu’entre le 3 septembre 2015 et le 28 décembre 2015, elle a signé 32 contrats à durée déterminée, pour remplacer une salariée absente, nommément désignée et dont le motif de l’absence est précisé.
La salariée remplacée n’est pas toujours la même. Le taux horaire et le coefficient ne sont pas identiques d’un contrat à l’autre.
La salariée produit le planning du mois de décembre 2015, dont il ressort qu’elle n’était pas toujours affectée au même service mais soit au service « Rean » soit au service « Scn ».
Il n’est donc pas établi qu’elle a pourvu à l’activité normale de l’entreprise pendant cette période.
Ensuite, le 8 janvier 2016, Mme [R] a signé un contrat à durée déterminée, pour un emploi d’aide-soignante et la période du 10 au 11 janvier 2016, et dont le motif est un « surcroît d’activité », sans plus de précision.
Ce motif n’est pas précis. Il en va de même des contrats signés les 15 mars, 19 mars et 2 mai 2016.
L’employeur ne justifie pas du surcroît d’activité.
Dès lors, ces contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la salariée étant réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, soit en l’espèce le 8 janvier 2016.
Le jugement sera infirmé et la société Clinique de [5] condamnée au paiement d’une indemnité de requalification à hauteur de 1 416,90 euros, montant qui n’est pas discuté par l’employeur.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription :
La salariée fait valoir que :
— sa demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui concerne l’exécution et non la rupture d’un contrat de travail, n’est pas prescrite puisqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 4 février 2019, soit dans le délai de deux ans prévu par l’ancien article L.1471-1 du code du travail applicable à l’espèce, qui disposait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans ;
— l’indemnité de préavis, de licenciement, de requalification et les dommages et intérêts qu’elle sollicite n’ont pas pour origine la notification d’une rupture de contrat mais sont la conséquence d’une requalification du contrat au titre de l’exécution défaillante.
La société rétorque que :
— l’action en requalification en contrat à durée indéterminée sollicitée par la salariée remet en cause la validité de la rupture et porte donc sur la rupture du contrat, de sorte qu’elle est soumise à un délai de prescription d’un an en application de l’article L.1471-1 nouveau du code du travail et est donc prescrite depuis le 29 mars 2018, les relations contractuelles ayant pris fin le 29 mars 2017 ;
— la salariée ne peut donc solliciter sa condamnation concernant des chefs de demande liés à la rupture des relations contractuelles, à savoir des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ;
— l’ancien article L.1471-1 du code du travail est inapplicable dans la mesure où l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a modifié cet article dont la nouvelle version est applicable aux instances introduites à compter de la publication de ladite ordonnance, ce qui est le cas en l’espèce puisque Mme [R] qui a saisi le conseil de prud’hommes le 4 février 2019.
***
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, alinéa 1 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017
« Toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. ['] ».
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Outre la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes, le 4 février 2019, de demandes au titre de la rupture du contrat de travail (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis).
Le contrat de travail ayant pris fin le 29 mars 2017, à cette date, son droit d’agir en contestation de la rupture était soumis aux dispositions de l’article L. 1471-1 dans leur rédaction alors applicable.
Le délai de prescription initialement de deux ans a été réduit à 12 mois à compter du 24 septembre 2017, et a expiré le 24 septembre 2018.
L’action en contestation de la rupture est donc prescrite. Le jugement sera infirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Sur la recevabilité de la demande :
La salariée invoque que :
— elle maintient sa demande formulée en première instance au titre de la rupture brutale des relations contractuelles et les éléments factuels développés en cause d’appel faisant état de divers faits déloyaux commis par son employeur ne constituent pas une demande nouvelle mais tendent aux mêmes fins qu’en première instance, à savoir une demande indemnitaire de 30 000 euros.
La société réplique que :
— la nouvelle prétention intitulée « exécution déloyale du contrat et fin brutale des relations de travail » s’est substituée à la demande initiale portant uniquement sur la fin brutale des relations pour laquelle la salariée a totalement abandonné son argumentation, de sorte qu’il s’agit d’une manière détournée de présenter une nouvelle demande qui porte uniquement sur l’exécution déloyale du contrat de travail, laquelle est sans lien avec les demandes de la salariée formulées en première instance relatives à la requalification des contrats ;
— les demandes de la salariée au titre de la rupture des relations contractuelles sont prescrites, les relations de travail ont pris fin au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 27 au 29 mars 2017.
***
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
['] ».
Aux termes du dispositif de ses conclusions en appel, Mme [R] sollicite la condamnation de la société Clinique de [5] à lui verser la somme de 30 000 euros pour « rupture brutale de la relation de travail ». Cette demande n’est pas nouvelle puisque déjà formulée devant le conseil de prud’hommes.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’action en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite, la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation de travail est donc irrecevable.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La société Clinique de [5], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de condamner la société Clinique de [5] à payer à Mme [R], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DIT irrecevable les demandes relatives à la rupture des relations contractuelles ;
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2016 ;
CONDAMNE la société Clinique de [5] à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 416,90 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Clinique de [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Clinique de [5] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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