Rejet 19 février 1980
Résumé de la juridiction
De la mention de l’arrêt selon laquelle, les débats en chambre du conseil étant terminés, la Chambre d’accusation a mis l’affaire en délibéré, pour l’arrêt être rendu à une audience ultérieure, il se déduit qu’à l’issue des débats et avant l’ouverture du délibéré, les parties se sont retirées et qu’en cet état, aucune violation de l’article 200 du Code de procédure pénale n’est établie (1).
Justifie sa décision l’arrêt de la Chambre d’accusation qui, pour confirmer une ordonnance du Juge d’instruction prolongeant la détention provisoire, énonce que des investigations étant en cours, il y avait lieu de craindre devant la gravité et la nature des faits de proxénétisme, objets de l’information, que le prévenu se livre à des pressions sur les témoins particulièrement exposés dans ces sortes d’affaires (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 févr. 1980, n° 80-90.340, Bull. crim., N. 61 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-90340 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 61 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 novembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062135 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Malaval CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Cruvellié |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Davenas |
Texte intégral
La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200 et 593 du code de procedure penale, violation des droits de la defense, defaut de motifs, manque de base legale,
« en ce que l’arret attaque enonce qu’il a ete rendu apres que la chambre d’accusation en eut delibere ;
« alors qu’en l’etat de ces seules enonciations la cour de cassation n’est pas en mesure de controler qu’il a ete delibere hors la presence du ministere public et du secretaire-greffier ainsi que le prescrit imperativement l’article 200 du code procedure penale ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que lorsque les debats contradictoires qui ont eu lieu en chambre du conseil a l’audience du 23 novembre 1979 ont ete termines, la chambre d’accusation a mis l’affaire en delibere et renvoye le prononce de son arret au 30 novembre 1979 ; qu’a cette derniere date, l’arret a ete effectivement prononce ;
Attendu qu’en l’etat de ces mentions d’ou il se deduit qu’a l’issue des debats et avant l’ouverture du delibere, les parties se sont retirees, aucune violation des prescriptions de l’article 200 du code de procedure penale n’est etablie ; d’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du code de procedure penale, 593 du meme code, defaut de motifs, manque de base legale,
« en ce que l’arret attaque a declare bien fondee l’ordonnance de prolongation de detention entreprise et l’a confirmee ;
« aux motifs que les faits de proxenetisme reproches a x… sont graves, que des investigations sont en cours, qu’il y a lieu d’eviter tous risques de pression sur des temoins particulierement exposes en ce domaine ;
« alors que toute decision d’une juridiction d’instruction statuant sur la detention doit etre specialement motivee par les elements de l’espece par reference aux dispositions de l’article 144 du code de procedure penale ; que des lors en se bornant a reproduire les termes generaux de cet article, sans faire la moindre allusion aux faits de la cause, les considerations relatives a la gravite de l’infraction poursuivie ne pouvant par ailleurs justifier a elles seules le rejet de la demande, la chambre d’accusation a entache sa decision d’un manque de base legale caracterise » ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction qui avait prolonge la detention provisoire du demandeur, les juges ont estime que des investigations etant en cours, il y avait lieu de craindre, vu la gravite et la nature des faits de proxenetisme, objet de l’information, que l’inculpe se livre a des pressions sur des temoins particulierement exposes dans ces sortes d’affaires ;
Attendu qu’en cet etat, la cour de cassation est en mesure de s’assurer que la chambre d’accusation a ordonne le maintien en detention du demandeur dans les conditions prevues par l’article 148 du code de procedure penale ainsi que l’exige l’article 145 de ce code et pour les cas limitativement enumeres par l’article 144 dudit code ; d’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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