Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mars 2025, n° 2502343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— il a besoin d’argent et d’un hébergement pour vivre ;
— résidant sous couvert d’une carte de séjour pendant plusieurs années, il n’avait pas conscience qu’il pouvait être protégé de son pays et qu’il pouvait demander une protection à la France.
Par mémoire enregistré le 12 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant n’établit l’existence d’aucun motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande d’asile ni être dans une « haute situation de vulnérabilité ».
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu :
— la désignation d’office de Me Lachenaud à la demande de l’intéressé présentée le jour de l’audience ;
— la prestation de serment de Mme C, interprète en langue soninké ;
— autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lachenaud pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les déclarations de M. A assité de Mme C.
Le directeur de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
2. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien né en 2000 qui est entré en France en 2017, a été pris en charge au titre d’un dispositif de mineur isolé puis a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité d’étudiant valable jusqu’au 9 mars 2023. Après le rejet implicite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 12 septembre 2024, il a sollicité, le 17 février 2025, le bénéfice de l’asile auprès de la préfecture du Rhône. En se bornant à faire valoir qu’il ne savait pas qu’il pouvait bénéficier d’une protection et à préciser, lors de l’audience, que sa demande d’asile résulte des conseils qui lui ont été données par l’association qui le suit « ou la police », M. A, qui s’est maintenu irrégulièrement en France à la suite du refus implicite de séjour, ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de celle-ci. Par ailleurs, les éléments qu’il fait valoir ne font pas apparaitre qu’il est dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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