Article L3311-1 du Code des transports
Article L3264-5
Article L3311-2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de personnes ou de marchandises, publics ou privés, sont soumises à des obligations spécifiques définies par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
1° La répartition des périodes de travail et de repos ;
2° Les moyens de contrôle, les documents et les dispositifs qui doivent être utilisés.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions9

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-11 ancien et R. 261-7 du code du travail, 121-1, 121-2 du code pénal, L. 1321-1, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 3311-1 1°, L. 3312-1, L. 3315-6, L. 4511-2 du code des transports, 7 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 3 § II, 3°, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 § 1, 3, 7 § IV, 11 § V, 14 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4, 6 et 8 du règlement CE du 15 mars 2006 et 593 du code de procédure pénale ;

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[…] Aux termes de l'article L. 3132-1 du code du travail : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ». Aux termes de l'article L. 3311-1 du code des transports : « La conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de personnes ou de marchandises, publics ou privés, sont soumises à des obligations spécifiques définies par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :1° La répartition des périodes de travail et de repos ;2° Les moyens de contrôle, les documents et les dispositifs qui doivent être utilisés. ». […]

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[…] Le code des transports traite en son livre III de la réglementation du travail spécifique au transport routier (articles L. 3311-1 à L. 3317-1), et plus spécifiquement dans le chapitre VII du livre III du transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs ou de transport public urbain de voyageurs (Article L. 3317-1).

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