Article R612-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R612-8
Article R612-10

Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Le médiateur régional est désigné par l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de l'instance régionale.
Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
II.-La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si :
1° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ;
2° Aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 ni aucun recours contentieux n'ont été engagés.
L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation.
Les délais de recours sont suspendus pendant la phase de médiation, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. La phase de médiation s'achève lorsque le médiateur a communiqué ses recommandations aux deux parties ou, à défaut, dans un délai de trois mois à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. Ce dernier délai peut être prolongé sur demande du médiateur et avec l'accord des parties.
III.-Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers.
Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux travailleurs indépendants.
IV.-Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

NOTA

Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, article 37 III : Ces dispositions s'appliquent aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017.

Commentaires2

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2Le délai de prescription opposable au RSI par les travailleurs indépendantsAccès limité
Maître Joseph Massena · LegaVox · 18 avril 2017
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Décisions229

1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 27 avril 2010, n° 09/03203Confirmation

[…] — prétend que les dispositions de l'article R. 612-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne visent pas ses mises en demeure, […] Dispense l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'AIN, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 décembre 2018, n° 18/00288Infirmation partielle

[…] En application de l'article R612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, les organismes de recouvrement adressent au cotisant défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. […] Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

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[…] — annuler les contraintes délivrées les 13 mars 2013, 12 juin 2013 et 14 octobre 2013 au motif qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions des articles R. 612-9 et R. 612-20 du code de la sécurité sociale puisque ne permettant pas au cotisant d'avoir connaissance du détail des sommes réclamées et des modalités de calcul de celles-ci,

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