Confirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première présidence, 4 avr. 2022, n° 22/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 17 mars 2022, N° 22/00081 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
[…]
N° RG 22/00721 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6KK
ORDONNANCE DU 04 avril 2022 n°22/10
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’EPINAL, 22/00081, en date du 17 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur LE PREFET DES VOSGES, demeurant […]
Représenté par Monsieur Z A ( mandat du 28 mars 2022)
INTIMES :
Monsieur B X
Né le […] à […], demeurant […] assisté de Me Sonia RODRIGUES, avocate de permanence au barreau de NANCY
ASSOCIATION ATV, ès qualités de curateur de M. X, représentée par Me Sonia RODRIGUES, avocate de permanence au barreau de NANCY
CENTRE HOSPITALIER DE RAVENEL, demeurant […] non représenté à l’audience régulièrement avisé
M I N I S T E R E P U B L I C , d e m e u r a n t C O U R D ' A P P E L D E N A N C Y – 3 r u e S u z a n n e Regnault-Gousset – 54000 NANCY en la personne de Madame Y, avocate générale non présente à l’audience.
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Y, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Mélina BUQUANT, conseillère, déléguée par M. le Premier Président suivant tableau de service du 03 décembre 2021 portant organisation des permanences de la Cour, agissant en remplacement de Monsieur C D , conseiller, régulièrement empêché, pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique pour lesquelles Monsieur C D est désigné par ordonnance du 03 décembre 2021 portant répartition des magistrats de la Cour sans ses différents services ;
Assistée de Mégane LEGARDINIER, greffière placée ;
Vu la situation de Monsieur E X ;
Après avoir entendu à l’audience publique du premier Avril deux mille vingt deux, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au quatre Avril deux mille vingt deux à 14 heures par mise à disposition au greffe ;
Et ce jour, quatre Avril deux mille vingt deux, assisté de Mégane LEGARDINIER, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
SUR CE :
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que :
'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.'
Sur la forme :
M. Le Préfet des Vosges est appelant d’une ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention d’Epinal – rectifiée par ordonnance du même jour- qui déclarant sans objet sa requête aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète, prise par arrêté en date du 08 mars 2022 portant réintégration en hospitalisation complète au centre hospitalier de Ravenel à Mirecourt de M. B X, majeur placé sous le régime de la curatelle renforcée, en raison de la fugue de l’intéressé, ordonne la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il résulte du dossier que son appel est recevable.
Sur le fond :
M. B X, à l’époque détenu, a été hospitalisé à l’UHSA de Nancy-Laxou à la demande du représentant de l’Etat le 18 octobre 2019 pour évaluation clinique et adaptation thérapeutique dans un contexte de décompensation psychotique en milieu carcéral.
Par arrêté du 22 janvier 2020, il était transféré au centre hospitalier de Ravenel de Mirecourt.
La mesure a été maintenue par arrêté du 21 février 2020.
L’évolution favorable a justifié la levée du régime de l’hospitalisation par arrêté du 23 avril 2020, qui a maintenu les soins contraints sous forme ambulatoire. M. B X a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation sous contrainte le 24 mai 2020, la mesure ayant été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 04 juin 2020.
Par arrêté du 05 août 2020, après la mise en place d’un programme de soins suivi d’une réintégration en hospitalisation complète maintenue par le juge des libertés et de la détention, M. B X était transféré au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines en unité de soin intensifs psychiatriques.
Un arrêté du 20 octobre 2020, a transféré la prise en charge du patient au centre hospitalier de Ravenel.
Un nouveau programme de soins a été mis en place par arrêté du 20 novembre 2020.
Par arrêté du 22 février 2021, cette mesure a été maintenue.
En avril 2021, M. B X a dû réintégrer le centre hospitalier de Ravenel en raison de troubles du comportement avec agressivité verbale, il était précisé qu’il n’avait pas conscience de ses troubles. Le juge des libertés et de la détention avait maintenu la mesure d’hospitalisation complète par ordonnance du 15 avril 2021.
Par arrêté du 30 juin 2021, il était à nouveau admis en programme de soins (entretiens médicaux, bilans sanguins, traitements médicamenteux administrés par une infirmière deux fois par jour), effectif à compter du 5 juillet 2021.
Le médecin, rappelant qu’il était suivi pour une psychose chronique d’allure hébéphrénique, relevait ensuite la persistance de bizarreries du comportement, sa demande d’alléger les soins et son refus de parler des événements ayant conduit à sa réadmission en avril (automutilation et troubles du comportement avec agressivité), ceci relevait de la réticence psychotique avec dimension anosognosique.
Le programme de soins était modifié par arrêtés des 17 et 23 août 2021. Les différents certificats médicaux relevaient une reprise de la consommation de cannabis. Il était fait état de l’incarcération de sa mère en fin d’année 2021.
Le 22 février 2022 intervenait un arrêté de maintien d’une mesure de soin psychiatrique.
La situation se dégradait à compter du 17 février 2022, les médecin n’arrivaient plus à entrer en contact avec M. B X, son père indiquait qu’il se trouverait à Paris. Ne pouvant évaluer la situation et compte-tenu de la rupture des soins, le psychiatre demandait sa réintégration en hospitalisation complète le 08 mars 2022 ; un arrêté était pris en ce sens par le Préfet des Vosges le 08 mars 2022 et le préfet saisissait le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de cette mesure le 09 mars 2022.
Le certificat médical du psychiatre du 15 mars 2022 précisait que M. B X souffrait d’une schizophrénie continue qui nécessitait des soins et traitements adaptés et que, lors des ruptures thérapeutiques, il présentait un fort risque de rechute, sachant qu’il avait été hospitalisé à de nombreuses reprises suite à des faits de violence. M. B X était toujours en fugue. Ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement aux soins qui demeuraient nécessaires compte-tenu de son état mental.
L’avis médical motivé du 30 mars 2022 en vue de l’audience à la cour rappelle que M. B X est atteint d’une schizophrénie hébéphrénique (c’est à dire plus à tendance de discordance idéo-comportementale qu’à des délires proprement dit) sévère, avec des antécédents hétéro et auto agressifs, ayant justifié de nombreuses hospitalisations, y compris en soins intensifs et une instabilité dans ces conditions de vie hors prise en charge hospitalière. M. B X ne s’était pas présenté aux rendez-vous de février et de mars et il était introuvable et sans traitement, avec un fort risque de décompensation de sa maladie. Il était finalement revenu le 21 mars 2022 et s’était présenté à un rendez-vous le 22 mars 2022. Malgré une tendance tachypsychique, une difficulté face au stress avec des réactions vives et impulsives, il n’apparaissait pas de franche décompensation de sa maladie. Il avait accepté une semaine d’hospitalisation pour reprise du traitement et revue du suivi de soin (remise en place d’un infirmier à domicile). Le traitement avait ainsi pu être repris, le suivi programmé et l’état était stable. Le médecin lui avait accordé la possibilité de sortir.
Un programme de soins restait justifié compte-tenu de la fragilité du patient, de son besoin de contenance et de son incapacité à gérer ses soins, le traitement en place depuis plusieurs mois, nécessitant deux prises quotidiennes, semblant le stabiliser.
À l’audience, M. B X a reconnu s’être soustrait aux soins pendant deux mois, pendant lesquels il n’avait de médicaments que pour un mois. Il a admis la nécessité de poursuivre des soins dans un cadre contraint.
L’avis du ministère public du 29 mars 2022- délivré avant la communication de l’avis médical du 30 mars 2022 – concluait à l’infirmation de la décision et au maintien de l’hospitalisation complète.
Le représentant de M. Le Préfet des Vosges a soutenu à l’audience son recours, faisant valoir que le motif de fugue retenu par le premier juge pour déclarer l’appel sans objet ne justifiait pas sa décision ; il a souligné les incertitudes liées à l’avis motivé et a sollicité la réalisation d’une expertise, relevant que l’ordonnance ayant levé immédiatement l’hospitalisation complète ne lui permettait pas de demander un deuxième avis médical et que le magistrat pouvait procéder à toute mesure d’instruction utile.
Le conseil de M. B X a considéré que l’ordonnance se justifiait, la réintégration en hospitalisation supposant la présence de l’intéressé. Il s’est opposé à la demande d’expertise, considérant que cette mesure n’était pas prévue par le code de la santé publique et que l’avis médical émanant du psychiatre en charge du suivi de son client mettait en évidence d’une part une absence de décompensation pendant son séjour parisien et d’autre part le caractère adapté et suffisant d’un programme de soins.
SUR CE,
Il apparaît que M. B X fait l’objet de soins contraints depuis près de deux ans et demi en raison d’une schizophrénie hébéphrénique sévère, avec des antécédents hétéro et auto agressifs ; que l’évolution de son état de santé reste très fluctuante, il a subi de nombreuses réintégrations en hospitalisation complète après des plans de soins ambulatoires. Les avis médicaux mensuels faisaient état d’une situation qui demeurait très fragile, compte-tenu notamment d’une agnonosie rendant impossible une adhésion réelle aux soins et de la prise régulière de cannabis. La situation s’est dégradée à compter de décembre avec l’incarcération de sa mère et surtout en début d’année 2022, période à partir de laquelle il s’est soustrait aux soins en quittant les Vosges pour la région Parisienne pendant deux mois environ, sans disposer de tous les médicaments nécessaires et sans prendre attache avec son praticien.
L’article L3211-11 énonce que 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il
transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.
L’article L32-13-3 III édicte dans cette hypothèse 'Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade'.
C’est par de justes motifs mis en évidence par l’avis médical du 08 mars 2022 que le préfet a décidé d’ordonner la réadmission en hospitalisation complète de M. B X, alors en rupture de soin et en fugue, compte-tenu de sa pathologie, de ses antécédents et des risques que cette situation faisait peser ; le fait que M. B X était en fugue et ne se trouvait donc de fait pas dans l’établissement ne constitue pas un motif de nature à paralyser la possibilité pour le préfet de prendre une décision d’hospitalisation complète à l’égard de l’intéressé, qui pourrait sinon se dérober à des soins imposés, nécessaires sur le plan médical et indispensables à la sûreté des personnes et à l’ordre public et rendrait inopérant par sa fuite les pouvoirs que la loi accorde au préfet pour assurer la sûreté des personnes et l’ordre public ; en outre, il ne pourrait faire l’objet d’aucune mesure de contrainte en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique, ce que permettait au contraire la décision de réadmission en hospitalisation complète.
Le recours de M. Le Préfet des Vosges doit néanmoins être apprécié au regard de la situation existant au jour où la cour statue, qui se trouve dans le cas d’espèce avoir fortement évolué depuis l’arrêté du 08 mars 2022 et l’ordonnance contestée.
En effet, M. B X est revenu dans les Vosges, a repris contact avec les médecins, a accepté dans un cadre libre du fait de la décision querellée une hospitalisation d’une semaine pour remise en place et rééquilibrage de son traitement et le médecin, au regard de l’évolution positive, a autorisé sa sortie.
Dès lors, les conditions qui ont présidé à la décision d’ordonner la réadmission en hospitalisation complète de l’intéressé ne sont aujourd’hui plus d’actualité. L’avis motivé en vue de l’audience délivré par le psychiatre habituel de M. B X, après le recul d’une hospitalisation d’une semaine, établit que des soins demeurent impératifs, mais que le régime de l’hospitalisation complète ne se justifie plus. La mesure d’expertise sollicitée n’est dès lors pas nécessaire au vu des éléments suffisants dont dispose la cour pour statuer et il convient de la rejeter.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement n’est plus justifiée et qu’il y a lieu d’ordonner sa mainlevée.
En revanche, la mesure de contrainte imposant un programme de soin demeure impérative, l’intéressé qui adhérait à des degrés variables à ses soins durant les derniers mois venant de se trouver en rupture de traitement pendant plusieurs semaines et son acceptation actuelle doit être remise dans son contexte, à savoir l’examen d’un recours suite à une décision ordonnant son hospitalisation complète, de telle sorte qu’il ne peut pas être retenu que M. B X adhère aux soins que son état requiert.
Compte tenu des éléments du dossier, la mainlevée pourra être différée dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée, mais il y sera ajouté que la main-levée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélina BUQUANT, conseillère, déléguée par M. le Premier Président suivant tableau de service du 03 décembre 2021 portant organisation des permanences de la Cour, agissant en remplacement de Monsieur C D , conseiller, régulièrement empêché, pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; pour lesquelles Monsieur C D est désigné par ordonnance du 03 décembre 2021 portant répartition des magistrats de la Cour sans ses différents services ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
EN LA FORME
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. Le Préfet des Vosges ;
SUR LE FOND
REJETTONS la demande d’expertise formée par M. Le Préfet des Vosges ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
DISONS que la mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Nous, Mélina BUQUANT, conseillère, déléguée par M. le Premier Président suivant tableau de service du 03 décembre 2021 portant organisation des permanences de la Cour, agissant en remplacement de Monsieur C D , conseiller, régulièrement empêché, pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants code de la santé publique , pour lesquelles Monsieur C D est désigné par ordonnance du 03 décembre 2021 portant répartition des magistrats de la Cour sans ses différents services ;
Prononcée par mise à disposition le quatre avril deux mille vingt deux par Mélina BUQUANT, conseillère déléguée, et Mégane LEGARDINIER, greffière placée.
signé : Mégane LEGARDINIER signé : Mélina BUQUANT
Minute en six pages
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