Rejet 15 octobre 2024
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 avr. 2025, n° 24NT03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03265 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2024, N° 2203227 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association Les PLUmés de Kerlouan, l' association de Propriétaires du Territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les PLUmés de Kerlouan, désormais dénommée l’association de Propriétaires du Territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes, a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Kerlouan a accordé à M. A et Mme B un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section D nos 2148, 2750 et 2534 sur un terrain situé au 16 rue Roger Bothuan, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2203227 du 15 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, l’association de Propriétaires du Territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes, représentée par Me Blanquet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 15 octobre 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 du maire de la commune de Kerlouan ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kerlouan le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir conformément à ses statuts ; elle a pour objet d’intervenir en matière d’urbanisme, tant sur un plan réglementaire que sur des projets impactant le territoire de la commune de Kerlouan, tels que le projet litigieux qui affecte son paysage urbain ; sa demande devant le tribunal était recevable ;
— l’arrêté du 28 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les conditions de distance d’implantation entre les bâtiments agricoles et les habitations prévues par l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet est illégal du fait des illégalités affectant la déclaration préalable de division n° DP 029 091 200039 du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; « . Aux termes du dernier alinéa de cet article : » les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. L’association Les PLUmés de Kerlouan, désormais dénommée l’association de Propriétaires du Territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes, a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Kerlouan a accordé à M. A et Mme B un permis de construire une maison individuelle. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable. L’association de Propriétaires du Territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque au regard de l’étendue géographique de son action et de son objet statutaire tel qu’il a été déposé à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
5. Il ressort de l’article 2 des statuts de l’association les PLUmés de Kerlouan, désormais dénommée l’association de Propriétaires du Territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes, qu’elle s’est donnée pour mission de « porter à la connaissance des adhérents de l’association de la commune de Kerlouan les droits et recours en matière d’urbanisme, représenter les personnes physiques et morales membres dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme relatifs à la commune de Kerlouan : prise en compte de la loi ELAN art. 42 de novembre 2018, devant les instances administratives ou juridictionnelles si nécessaire, émettre un avis motivé sur les décisions et projets d’urbanisme public relatifs au territoire de la commune de Kerlouan, penser le territoire de demain dans le cadre de l’élaboration du PLUiH de la Communauté Lesneven et Côte des Légendes ». Si l’association justifie d’un champ d’intervention limité à la commune de Kerlouan, son objet statuaire vise d’une part, à informer ses adhérents sur les droits et recours en matière d’urbanisme, d’autre part, à participer à l’élaboration des documents d’urbanisme concernant la commune, enfin à émettre un avis sur les projets « d’urbanisme public », et ne porte donc pas sur la contestation des autorisations d’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’un ou plusieurs des intérêts que l’association s’est donnée pour mission de défendre seraient effectivement affectés par le projet contesté, qui consiste en la construction d’une maison individuelle sur un terrain déjà entouré d’habitations. Si l’association fait valoir que le projet est situé à proximité d’exploitations agricoles, elle n’établit pas en quoi cette circonstance serait de nature à porter atteinte à ses intérêts tels que mentionnés dans ses statuts. Par suite, l’association requérante ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du maire de la commune de Kerlouan du 28 janvier 2022, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association de Propriétaires du Territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de l’association de Propriétaires du Territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de Propriétaires du Territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes.
Une copie sera transmise pour information à la commune de Kerlouan.
Fait à Nantes, le 8 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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