Confirmation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 nov. 2020, n° 16/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 novembre 2016, N° F14/02237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00549 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M6KH
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2016 du
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 14/02237
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à Saint-Etienne
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie DE RUDNICKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
(anciennement dénommée SAS DATASERV)
226 Rue Jean-Baptiste CALVIGNAC
[…]
Représentée par Me FERHMIN avocat pour la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de Clôture du 22 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X était embauchée le 2 juillet 2012 suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante commerciale, administrative et logistique par la Sas Dataserv devenue la Sas Tes-Amm ayant pour activité le tri, le reconditionnement et la revente de matériel informatique d’occasion, moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 2 315,49 €.
Par courrier du 20 octobre 2014, l’employeur lui notifiait un avertissement pour comportement déplacé et langage grossier.
Par courrier du 7 novembre 2014, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le 10 novembre 2014, Mme X était placée en arrêt maladie. Le médecin traitant déclarait un accident du travail pour 'état de choc psychologique suite exclusion de son travail par son supérieur', accident de travail reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 16 février 2015.
Son licenciement lui était notifié le 2 décembre 2014 en ces termes:
'Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien préalable, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Malgré les observations qui vous ont été faites, il est clair que vous ne vous êtes nullement amendée.
En effet, le 6 novembre 2014, nous avons eu la surprise de découvrir que vous vous êtes arrogée le droit au lieu et temps de votre travail, de procéder à l’enregistrement sonore, à son insu, d’une de vos collègues de travail, procédé totalement inadmissible, déloyal et constituant un manquement intolérable à l’exécution de bonne foi de votre contrat de travail.
Par ailleurs, le 5 novembre 2014, vous vous êtes permis de vertement éconduire l’expert comptable de notre société qui n’a pas manqué de nous en faire part alors qu’il vous appartenait de répondre à ses interrogations, spécialement lorsque ces dernières portent sur un tableau que vous avez vous même réalisé et qui récapitule les détails des factures nécessaires aux déclarations de douane, afférentes à un client dont vous avez la charge. Là encore votre comportement est parfaitement inadmissible et porte de plus atteinte à notre image de marque et à la relation avec cet intervenant.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise d’autant que vous avez volontairement refusé lors de l’entretien préalable de nous fournir vos explications(…/….)
Contestant notamment son licenciement, par requête du 19 décembre 2014, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 16 novembre 2016, la déboutait de toutes ses demandes
Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2016, la salariée relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées, Mme X demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
-3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective du commerce de gros,
-18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
-1 111,43 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-4 630,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 463,09 € pour les congés payés y afférents,
-1 272,18 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre la somme de 127,21 € pour les congés payés y afférents,
-5 000 € pour violation de l’obligation de sécurité,
-2 000 € pour utilisation abusive d’un système de vidéo surveillance,
-500 € pour avertissement injustifié,
-1 800 € au titre de ses frais de procédure
et d’ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard du bulletin de salaire du mois d’octobre rectifié.
Elle fait valoir essentiellement que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que son professionnalisme est démontré par les pièces qu’elle verse aux débats, que l’employeur a, de manière illicite, installé un système de vidéo surveillance, qu’il a manqué à son obligation de sécurité et a procédé à son licenciement de manière vexatoire en lui notifiant par courrier remis en main propre sa convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Elle ajoute que la convention collective applicable dans l’entreprise est celle du commerce de gros mais que l’employeur ne l’a jamais appliquée.
Par conclusions régulièrement notifiées, la Sas Tes-Amm anciennement Sas Dataserv demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant des sommes réclamées par la salariée soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient en substance que tant les salariés que la Cnil ont été avisés du système de vidéo surveillance dans les lieux recevant du public (hall d’entrée), que le licenciement est fondé sur les fautes commises par la salariée, qu’elle lui a adressé par courrier une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire mais que celle ci ne l’ayant pas reçu à temps, elle lui a remis une copie en main propre lors d’un entretien s’étant déroulé dans des conditions normales.
Elle ajoute qu’elle n’est pas soumise à la convention collective du commerce de gros et qu’en toute hypothèse, la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1)sur la convention collective applicable
L’article L 2261-2 du code du travail prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
L’employeur a reconnu dans sa réponse aux délégués du personnel du 6 mars 2015 que la principale activité exercée par l’entreprise relevait du code NAF4651Z soit l’activité de commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels
Si l’employeur affirme que la société revend également du matériel informatique à des particuliers, il n’apporte aucun élément permettant de déterminer la part que représente dans l’activité de la société la revente aux particuliers et la revente de matériel reconditionné.
Plus généralement, alors qu’il détient tous les éléments comptables permettant de déterminer sa principale activité, il n’en produit aucun.
Dès lors, il convient de dire que la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 étendue par arrêté du 4 février 1985 s’applique au contrat de travail de Mme X.
Cette dernière sollicite l’octroi de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation du statut collectif lié à la convention collective.
Elle invoque qu’elle aurait pu bénéficier d’un maintien de salaire plus important, d’une progression de salaire automatique et d’un régime de prévoyance obligatoire.
Force est de constater que la salariée ne justifie pas d’un préjudice certain qu’elle aurait subi du fait de la non application de la convention collective. Elle indique notamment avoir été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises sans démontrer, que, durant ces arrêts, elle a été privée d’un maintien de salaire dont elle aurait bénéficié en cas d’application de la convention collective.
Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2) sur l’enregistrement par vidéo surveillance
La salariée reproche à son employeur d’avoir utilisé un système de vidéo surveillance.
L’employeur démontre que ce système de vidéo surveillance était fixe et ne permettait pas de filmer les salariés à leur poste de travail mais uniquement les lieux ouverts au public. Il produit le livret d’accueil des nouveaux salariés dans lequel l’utilisation de ce système de vidéo surveillance est mentionné ainsi que des photographies sur lesquelles apparaissent l’avertissement que le site est sous vidéo surveillance.
En l’absence de délégués du personnel au moment de la mise en place de ce système, il ne peut lui être fait reproche de ne pas les avoirs consultés.
Par ailleurs, il démontre avoir fait la déclaration auprès de la Cnil.
Cette demande doit être rejetée.
3)sur l’avertissement
Il est reproché notamment à la salariée d’avoir insulté une collègue de travail.
Ces faits sont établis par l’attestation de M. Y (pièce n°13) lequel indique avoir assisté à l’altercation entre les deux salariées au cours de laquelle 'Mme X a eu un langage grossier et une attitude agressive envers C D'
Les faits sont donc établis et l’avertissement justifié.
4)sur l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la protection et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'
Il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat.
En l’espèce, la salariée, après avoir reçu en mains propres copie de sa convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire a fait un malaise qui a été reconnu par la caisse comme accident de travail mais contesté par l’employeur devant la juridiction sociale.
L’employeur en notifiant son entretien préalable avec mise à pied conservatoire n’a fait qu’user de son pouvoir disciplinaire et n’a pas manqué à son obligation de résultat.
Cette demande doit être rejetée.
5) Sur la rectification du bulletin de salaire du mois d’octobre 2014
La salariée affirme que son retard de deux heures est dû à de violentes intempéries et qu’elle a rattrapé ces deux heures de retard.
Force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée d’avoir enregistré une salariée à son insu et d’avoir utilisé cet enregistrement.
Les faits sont avérés par l’échange de courriels (pièce n°1) entre M. Z et Mme X dans lesquels cette dernière indique avoir 'enregistré la conversation qu’AL a eu avec ce client tout à l’heure. J’ai senti que le ton allait monter et du coup, j’ai enregistré avec mon iphone', enregistrement qui a été transmis à M Z comme en atteste la pièce n°88. Cette transmission a été faite dans le but évident de nuire à cette salariée en démontrant qu’elle employait un ton discourtois avec les clients.
Il est également reproché à la salariée d’avoir éconduit l’expert comptable de la société et de ne pas lui avoir fourni les éléments en sa possession nécessaire à sa mission.
Les faits sont établis par l’attestation de l’expert comptable (pièce n°2) qui indique que Mme X a refusé de lui fournir les documents et explications sollicités et ce sur un 'ton désagréable et expéditif' et qu’il est donc dans l’incapacité de finir sa mission.
Mme X se défend en produisant des échanges de courrriels tendant à démontrer son professionnalisme et ses compétences. Outre le fait que la salariée n’a pas été licenciée pour insuffisance professionnelle, la teneur de ces courriels vient conforter la
fronde d’une partie des salariés envers la direction qui est décrite dans des termes peu amènes.
La faute grave est donc établie et le licenciement justifié.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
L’employeur a remis en mains propres à la salariée sa convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Les faits se sont déroulés dans le hall de l’entreprise et enregistrés par la vidéo surveillance qui a été visionnée par huissier ( pièce n°12-2) qui affirme avoir assisté à 'un échange calme sans aucune gestuelle violente'
Les attestations produites par la salariée ne permettent pas de démentir cet état de fait dans la mesure où l’huissier constate qu’elles sont arrivées sur les lieux après l’échange entre le directeur et la salariée.
Le licenciement ne s’est donc accompagné d’aucune mesure vexatoire et cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 16 novembre 2016 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme A X à payer à la Sas Tes-Amm la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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