Article R5312-83 du Code des transports
Article R5312-82
Article R5312-84

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 43

Sous réserve des cas d'exploitation prévus à l'article L. 5312-4, qui ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les terminaux du grand port maritime sont exploités dans le cadre de conventions de terminal, ou, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le port, de contrats de concession, conclus dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Pour l'application de l'article L. 5312-14-1, un terminal comprend tout ou partie des outillages et des aménagements nécessaires à l'ensemble des opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires.

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

NOTA

Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Commentaires4

1La défaillance du concessionnaire peut justifier la conclusion d’une concession provisoire sans mise en concurrence
SW Avocats · 2 mai 2021

Dans cette affaire, le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) avait conclu une convention de terminal sur le fondement des articles R.5312-83 et suivants du code des transports, portant sur l'exploitation d'un terminal comprenant les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liés aux navires.

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2Contrats d’exploitation des terminaux portuaires : précisions réglementaires
www.uggc.com · 15 décembre 2020

Voici un rapide aperçu des principaux apports de ce décret. 3.- Choix entre convention de terminal et concession – Le nouvel article R. 5312-83 du code des transports reprend la summa divisio désormais imposée aux GPM par l'article L. 5312-14-1 dudit code pour l'exploitation de leurs terminaux : convention de terminal ou, lorsqu'il s'agit de répondre à un besoin du GPM, contrat de concession. […] En effet, […] les contrats portant sur l'exploitation des terminaux des GPM. Il fallait donc définir cet objet principal. […] Le nouvel article R. 5312-84 du code des transports prévoit désormais un mécanisme supplétif de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2122-9 du CGPPP, […]

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3Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né de l’application d’un acte de cession de l’outillage portuaire ?
blog.landot-avocats.net · 21 novembre 2017

[…] le fondement des articles R 5312-83 et R 5312 -84 du code des transports ? Réponse : le juge administratif. […] La société Bordeaux Atlantique terminal a saisi le Tribunal, […] Les missions confiées aux grands ports maritimes par l'article L. 5312 -2 du code des transports ne comprennent plus l'exploitation des outillages utilisés pour les opérations de “chargement, […] la loi du 4 juillet 2008 les a obligés à confier cette exploitation à des opérateurs privés en exécution de conventions de terminal ( article R. 5312-83 […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 14 janvier 2016, n° 1503191Rejet

[…] 4. L'article L. 5312-2 du code des transports confie aux grands ports maritimes notamment les missions de réaliser, d'exploiter et d'entretenir les accès maritimes, […] de construire et d'entretenir l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins. L'article R. 5312-83 du même code dispose que : « Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4, les terminaux du port sont exploités par des opérateurs, avec lesquels le grand port maritime passe des conventions de terminal, dans les conditions prévues à l'article R. 5312-84. ». L'article R. 5312-84 du même code dispose que : « Sans préjudice des dispositions des articles 7, […] O R D O N N E :

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2Tribunal des Conflits, 13 novembre 2017, C4099

[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 5312-4 du code des transports, un grand port maritime ne peut, sauf exception, exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires ; qu'en vertu des articles R 5312-83 et R 5312-84 de ce code, l'exploitation des terminaux doit, en principe, […] entre autres les grues, les portiques, les bigues et les bandes transporteuses ;Considérant que la convention de terminal conclue sur le fondement des dispositions de l'article R. 5312-84 du code des transports entre le GPMB, établissement public de l'Etat, et la société BAT, […]

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