Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 43
Sous réserve des cas d'exploitation prévus à l'article L. 5312-4, qui ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les terminaux du grand port maritime sont exploités dans le cadre de conventions de terminal, ou, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le port, de contrats de concession, conclus dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Pour l'application de l'article L. 5312-14-1, un terminal comprend tout ou partie des outillages et des aménagements nécessaires à l'ensemble des opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires.
Voici un rapide aperçu des principaux apports de ce décret. 3.- Choix entre convention de terminal et concession – Le nouvel article R. 5312-83 du code des transports reprend la summa divisio désormais imposée aux GPM par l'article L. 5312-14-1 dudit code pour l'exploitation de leurs terminaux : convention de terminal ou, lorsqu'il s'agit de répondre à un besoin du GPM, contrat de concession. […] En effet, […] les contrats portant sur l'exploitation des terminaux des GPM. Il fallait donc définir cet objet principal. […] Le nouvel article R. 5312-84 du code des transports prévoit désormais un mécanisme supplétif de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2122-9 du CGPPP, […]
Lire la suite…[…] le fondement des articles R 5312-83 et R 5312 -84 du code des transports ? Réponse : le juge administratif. […] La société Bordeaux Atlantique terminal a saisi le Tribunal, […] Les missions confiées aux grands ports maritimes par l'article L. 5312 -2 du code des transports ne comprennent plus l'exploitation des outillages utilisés pour les opérations de “chargement, […] la loi du 4 juillet 2008 les a obligés à confier cette exploitation à des opérateurs privés en exécution de conventions de terminal ( article R. 5312-83 […]
Lire la suite…[…] 4. L'article L. 5312-2 du code des transports confie aux grands ports maritimes notamment les missions de réaliser, d'exploiter et d'entretenir les accès maritimes, […] de construire et d'entretenir l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins. L'article R. 5312-83 du même code dispose que : « Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4, les terminaux du port sont exploités par des opérateurs, avec lesquels le grand port maritime passe des conventions de terminal, dans les conditions prévues à l'article R. 5312-84. ». L'article R. 5312-84 du même code dispose que : « Sans préjudice des dispositions des articles 7, […] O R D O N N E :
[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 5312-4 du code des transports, un grand port maritime ne peut, sauf exception, exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires ; qu'en vertu des articles R 5312-83 et R 5312-84 de ce code, l'exploitation des terminaux doit, en principe, […] entre autres les grues, les portiques, les bigues et les bandes transporteuses ;Considérant que la convention de terminal conclue sur le fondement des dispositions de l'article R. 5312-84 du code des transports entre le GPMB, établissement public de l'Etat, et la société BAT, […]
Dans cette affaire, le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) avait conclu une convention de terminal sur le fondement des articles R.5312-83 et suivants du code des transports, portant sur l'exploitation d'un terminal comprenant les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liés aux navires.
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