Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 15 avr. 2021, n° 21/06422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 16 mars 2021, N° 21/01283 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Copies certifiées conformes
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021
CONTESTATION DE FUNERAILLES
(n° 172 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06422 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 Tribunal judiciaire de Melun – RG n° 21/01283
Nature de la décision : REPUTE CONTRADICTOIRE
NOUS, Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lauranne VOLPI, Greffière.
APPELANTS
Monsieur A O B
[…]
Non comparant,
Représenté par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1048
Madame E Q F
[…]
Comparante en personne,
assistée par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1048
Madame G S H
[…]
Non comparante
Représenté par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1048
Monsieur C U D
4 allée de la Vieille Ferme 78860 Saint-Nom-La-Breteche
Comparant en personne
Assisté par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1048
à
INTIMES
Madame Y X
[…]
Comparante en personne,
Assistée par Me Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, C1154
Monsieur AC AD X AE
[…]
Comparant en personne,
Assisté par Me Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, C1154
Monsieur W AA X
[…]
Comparant en personne,
Assisté par Me Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, C1154
Le ministère public, représenté par Madame Sylvie Schlanger, avocat général, régulièrement avisé a transmis son avis le 14 avril 2021 par courriel,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Avril 2021 :
****
Mme AF Q K L, née le […] à […] est décédée le […] à Melun. Elle a été inhumée au cimetière intercommunal de la Courneuve dans l’attente du transfert du corps au Cameroun.
Elle a eu trois enfants d’un premier lit, et quatre enfants d’un second lit.
Les formalités engagées par la société Advitam ont été suspendues le 12 février 2021 en raison d’un désaccord entre les enfants de la défunte.
Par actes du 15 mars 2021 Mme Y X I, autorisée par ordonnance sur requête, a fait assigner MM. A B, AC AD X AG, W AA X, C D et Mme E F et G H devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’être désignée comme interprète funéraire de la défunte.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Melun a:
— dit que la dépouille de AF Q K L, née le […] à […] et décédée le […] à Melun, sera inhumée selon les modalités arrêtées par bon de commande du 18 avril 2020 et le calendrier fixé avec la société des pompes funèbres ADVITAM (demande d’ouverture de caveau pour vérifier l’état du cercueil auprès de la mairie de La Courneuve à compter du 17 avril 2021, transfert du corps à destination de Douala (Cameroun) le 29 avril 2021, enterrement au Cameroun le 30 avril 2021),
— ordonné la communication de la décision à Monsieur J de La Courneuve et au commissariat de police de La Courneuve,
— débouté Mme Y X I de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la demanderesse.
Le 6 avril 2021, M. A B, Mme E F, Mme G H, M. C D ont interjeté appel de cette décision à 11h23 devant le délégataire du premier président de la cour d’appel.
Dans leurs conclusions développées oralement à l’audience, les appelants demandent :
— la nullité du jugement entrepris,
— subsidiairement le rejet des demandes de Mme X I,
— dire que la dépouille de AF Q K L sera inhumée selon le programme arrêté et établi avec les pompes funèbres et autoriser le transfert du corps à destination de Douala (Cameroun entre le 10 et le 13 juillet 2021 en vue de l’enterrement fixé le 15 juillet 2021,
— ordonner la communication de la décision à M. J de la Courneuve et au commissariat de police de la Courneuve,
— condamner Mme X I Y à payer à A O B, E Q F, G S H et M. C U D la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseil de l’appelant ajoute à l’audience une demande de nullité de l’assignation.
Ils font valoir, pour l’essentiel que:
Sur la nullité du jugement et de l’assignation:
— Mme X a formé une requête aux fins d’être autorisée à délivrer 'en la forme des référés, procédure qui a été supprimée par le décret du 11 décembre 2019,
— l’assignation a été faite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun, incompétent en cette matière,
— l’assignation n’a pas été délivrée dans les délais fixés par le magistrat et les appelants l’ont tous reçue après l’audience, certains d’entre eux résidant en Belgique,
— la décision n’a pas été signifiée par Mme X I et il a été très difficile d’en obtenir une copie,
— ces circonstances démontrent la volonté de Mme X I d’agir seule à l’insu d’une partie des enfants,
Sur le fond:
— Mme X n’est pas la personne de confiance désignée par Mme K L avant son décès,
— celle-ci n’établit ni avoir obtenu un accord de tous les héritiers en vue du transfert de la dépouille aux dates annoncées, qui ont d’ailleurs varié comme en attestent les faire-part produits,
— les enfants ont fixé la date symbolique du 15 juillet 2021, date de l’anniversaire de la naissance de la défunte, et non le 30 avril 2021 ou le 1er mai 2021,
— la nouvelle période de confinement qui s’annonce rend très difficile les voyages et empêcheraient les enfants et petits enfants d’y participer alors que toutes les dispositions sont prises pour le 15 juillet 2021.
Mme X I réplique que:
— si le jugement est nul alors en appel le fond ne pourra être abordé,
— le contradictoire n’a pas été respecté à son égard puisque seul son conseil a eu connaissance des conclusions et pièces et non elle-même et que la communication n’a eu lieu que ce matin,
— elle est la fille aînée de Mme K L, qui a toujours voulu l’unité entre ses enfants,
— les décisions ont été prises d’un commun accord, et tous les enfants sont d’accord sur l’inhumation dans un caveau provisoire, le transfert de leur mère au Cameroun, l’organisation des funérailles au Cameroun dans son village de NGambe,
— elle ne s’est pas décrétée unilatéralement mandataire des enfants ou détentrice de la volonté de sa mère et elle a organisé des réunions 'zoom’ et des groupes de discussion 'whatsapp’ pour en parler
— en raison du contexte sanitaire au moment du décès, les obsèques, il a été prévu une messe le 17 avril 2021 suivie du transfert le 29 avril 2021 et les obsèques au Cameroun le 30 avril 2021, ce que permettent encore les mesures sanitaires, tout est prêt en ce sens,
— la date du 15 juillet n’a jamais été convenue avant son annonce par un site internet le 11 mars 2021 qui l’a obligée à agir,
— le 15 juillet se situe en pleine saison des pluies,
— le juge français n’est pas compétent pour organiser les funérailles une fois le corps rapatrié au Cameroun,
Mme l’avocate générale a transmis des conclusions écrites, qui ont été communiquées aux parties et rappelées à l’audience, par lesquelles elle est d’avis que l’appel est irrecevable comme interjeté plus de 24 heures après la décision. Subsidiairement, elle est d’avis, au vu des pièces en sa possession de confirmer le jugement entrepris.
Les parties ont répliqué oralement aux observations du ministère public.
Les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue à 17 heures et qu’elles pouvaient faire parvenir au magistrat un accord avant 16 heures.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel:
Aux termes de l’article 1061-1 du code de procédure civile en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.
En l’espèce le jugement a été prononcé le 16 mars 2021, sans précision d’heure. Appel devait donc en être interjeté avant le 17 mars 2021 à minuit.
Cependant ce délai ne peut être opposé aux appelants à qui la décision n’a été ni signifiée, ni notifiée par le greffe, ce délai n’étant mentionné sur aucun acte dont ils auraient eu connaissance.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur la nullité du jugement et de l’assignation:
L’ordonnance sur requête du 12 mars 2021 ayant autorisé l’assignation mentionne que celle-ci doit être délivrée avant le 15 mars 2021 à 16 heures.
Il apparaît que l’assignation n’a pas été délivrée dans ce délai, les parties indiquant, sans être contredite qu’elles avaient été délivrées à 19H30 (Mme E F
Il n’en résulte cependant pas en soi de nullité, et l’assignation, dès lors qu’elle a été placée avant l’audience, n’était pas davantage caduque.
L’assignation indique en entête en lettres capitales 'assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun'.
Elle mentionne également les modalités de représentation devant le juge de l’exécution.
Dans le dispositif de l’assignation est invoqué l’article R 213-3-3 au lieu de R 211-3-3
Cependant, il n’est pas soutenu que l’une ou l’autre des parties se serait fourvoyée en se présentant devant le juge de l’exécution et en dépit de ces irrégularités manifestes, il apparaît qu’en seconde page de l’assignation il est bien mentionné que la comparution doit se faire le 16 mars 2021 à 16 heures devant le juge du tribunal judiciaire de Melun […] à Melun et les textes visés sont certes erronés mais sont bien applicables à la procédure orale sans représentation obligatoire.
Dès lors il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation, pas plus que sa caducité (2e Civ., 19 mai 1999, pourvoi n° 97-17.577, Bull. 1999, II, n° 96 )
En revanche le jugement sera annulé dans la mesure où le juge n’a pas vérifié que toutes mesures aient été mises en oeuvre pour permettre la comparution des parties. Si en matière de contestation de funérailles, le juge doit statuer dans les 24 heures de sa saisine, il n’a pas été vérifié que les personnes assignées aient été sinon touchées, du moins qu’il soit justifié de tentatives pour les aviser de
l’audience, aucun numéro de téléphone, mail n’est mentionné, et la seule et unique assignation versée parmi les pièces remises en appel mentionne un dépôt à 19H30 sans aucune autre tentative, l’avis de passage n’ayant été découvert qu’après l’audience.
Une partie de la famille résidant en Belgique n’a pas davantage été touchée avant l’audience.
Le principe de la contradiction n’ayant pas été respecté et aucune tentative de le faire respecter n’ayant été mise en oeuvre, le jugement sera annulé sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
Il résulte de l’application des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’ appel, saisie de l’entier litige par l’ effet dévolutif de l’ appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ( 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387)
IL convient donc de statuer sur les demandes des parties:
Sur le fond:
Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Ces dispositions prévoient la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire ; même en l’absence d’un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées. A défaut, lorsque le défunt en état de tester n’a pas exprimé d’intentions à ce sujet, il appartient à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par interprétation de sa volonté présumée.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Mme K L souhaitait être inhumée au Cameroun et elles ont toutes été d’accord pour que l’inhumation en France n’ait qu’un caractère provisoire. Le seul désaccord porte sur l’organisation des funérailles. Or, compte tenu des conditions du décès et des complications liées à la pandémie, il n’est évidemment fait état d’aucun élément permettant de déterminer les dernières volontés du défunt à ce sujet.
En présence d’une opposition entre les enfants du défunt, il convient de déterminer la personne la mieux qualifiée pour transmettre ses intentions.
A cet égard il ressort suffisamment des pièces du dossier que:
— Mme Y X I est la fille aînée de Mme AF Q K L,
— si aucune personne 'de confiance’ n’a été désignée à l’entrée de cette dernière à l’hôpital, en revanche seule Mme Y X I a été mentionnée en qualité de personne de référence, (pièce n° 5),
— Mme K L lui a donné procuration le 1er octobre 2019 pour certaines démarches,
— c’est encore elle qui justifie, avant la date à laquelle le désaccord a éclaté dans la fratrie, avoir organisé des échanges dans la famille par whatts app ou par réunion 'zoom',
— elle est la signataire des premières directives données à la société Advitam (pièces 10 et 11),
et l’organisation qu’elle a mise en place n’a été contestée que près de 10 mois après le décès,
Aucun autre des membres de la fratrie ne prétend devoir être l’organisateur des obsèques, ceux-ci revendiquant seulement des décisions unanimes en la matière ce qui est manifestement impossible en l’espèce compte tenu des relations très difficiles entre les intéressés dont il a été fait preuve au cours et après l’audience. La complexité de l’organisation du transfert du corps et des modalités d’organisations à distance rendent ces accords encore plus complexes.
Dès lors il convient de retenir que Mme Y X I est la plus qualifiée pour organiser les funérailles de leur mère.
Les appelants seront tenus aux dépens d’appel mais il ne sera pas fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les parties ayant toutes été d’une façon ou d’une autre la cause des frais engagés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande d’annulation des assignations introductives d’instance,
Annulons le jugement, rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Melun,
Désignons Mme Y X I pour décider des modalités des funérailles de Mme AF Q K L, née le […] à […], décédée le […] à Melun,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. A B, Mme E F, Mme G H, M. C D aux dépens d’appel
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène GUILLOU, Présidente, assistée de Mme Lauranne VOLPI, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffiere, La Présidente,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert aux parties et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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