Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 janvier 2021, n° 17/05732
CPH Nanterre 24 octobre 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 14 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mesures de préservation de la santé et du droit au repos

    La cour a constaté que la société n'a pas démontré avoir respecté les conditions légales pour la mise en place d'une convention de forfait en jours, entraînant sa nullité.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que le salarié a suffisamment prouvé avoir effectué des heures supplémentaires, ce qui lui donne droit à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Violation des temps de repos quotidiens et hebdomadaires

    La cour a constaté que le salarié a effectivement travaillé en dehors des temps de repos prévus, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié a droit à des congés payés afférents aux heures supplémentaires, ce qui justifie le versement d'indemnités compensatrices.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait débouté M. Y X de ses demandes suite à sa démission de la société DXC Technology France (anciennement CSC Computer Sciences), où il était employé en tant que senior consultant sous un forfait annuel en jours. M. X contestait la validité de son forfait jours, réclamant le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé et violation des temps de repos. La Cour a jugé la convention de forfait jours nulle, faute de mesures concrètes de l'employeur pour préserver la santé et le repos du salarié, et a reconnu le droit de M. X à un rappel de salaire pour heures supplémentaires (72 970 euros), congés payés afférents (7 297 euros), contrepartie obligatoire en repos (24 460 euros), indemnité compensatrice de congés payés (2 446 euros), et dommages-intérêts pour violation des temps de repos (5 000 euros). La Cour a rejeté la demande de M. X concernant le préjudice lié au défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale et la demande d'indemnisation pour travail dissimulé, faute de preuve d'intention de dissimuler le travail par l'employeur. La société DXC Technology France a été condamnée à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 14 janv. 2021, n° 17/05732
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/05732
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 octobre 2017, N° F16/01960
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 janvier 2021, n° 17/05732