Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 14 janv. 2021, n° 17/05732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 octobre 2017, N° F16/01960 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°16
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 17/05732
N° Portalis DBV3-V-B7B-R7PN
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE anciennement CSC COMPUTER SCIENCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F16/01960
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Le : 15 janvier 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 07 janvier 2021 puis prorogé au 14 janvier 2021 les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me E ANGOTTI, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANT
****************
SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE anciennement CSC COMPUTER SCIENCES
N° SIRET : 315 268 664
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me A GUARDELLI, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2020, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
La société CSC Computer Sciences (ci-après CSC), aujourd’hui dénommée DXC Technology France, est une entreprise française appartenant au groupe américain CSC spécialisé dans le conseil et les services informatiques aux entreprises. Elle emploie en France 1 800 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 mai 2008, M. Y X, né le […], a été engagé par la société CSC Computer Sciences, à compter du 19 mai 2008, en qualité de senior
consultant, statut cadre, classification 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).
M. X occupait en dernier lieu le poste d’associate partner, classification 3.3, coefficient 270. Il assurait, au sein du pôle 'Capital Markets', les fonctions de directeur de l’entité 'Corporate and Investment Banking’ (CIB) couvrant des activités de conseil. Il percevait une rémunération fixe mensuelle brute de 7 416 euros, à laquelle s’ajoutait une rémunération variable.
Par lettre remise en main propre le 7 octobre 2014, M. X a démissionné de ses fonctions dans les termes suivants :
« Je vous informe, par la présente, de ma décision de quitter le poste de consultant que j’occupe depuis le 19 mai 2008, au sein de CSC.
Comme l’indique la convention collective applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d’une durée de 3 mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 6 janvier 2015.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu’un certificat de travail. »
Par requête du 30 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir juger que la convention de forfait annuel en jours est nulle ou subsidiairement privée d’effet et d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires et de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 24 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté la SAS DXC Technology France, venant aux droits de la SAS CSC Computer Sciences, de sa demande 'reconventionnelle',
— condamné M. X aux éventuels dépens.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 28 novembre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 mars 2020, il demande à la cour de :
— infirmer dans sa totalité le jugement entrepris,
— juger que la convention de forfait annuel en jours est nulle, ou subsidiairement privée d’effet,
— en conséquence, condamner la société CSC, devenue la SAS DXC Technology France, à verser à M. X les sommes suivantes :
* 166 544,67 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées,
* 16 654,46 euros au titre des congés payés afférents,
* 47 641,26 euros au titre de l’indemnisation du travail dissimulé,
* 47 641,26 euros au titre de la violation des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
— condamner la société CSC, devenue la SAS DXC Technology France, à verser rétroactivement les
charges sociales applicables sur ces sommes, à charge pour elle d’en justifier par la production de bulletins de paie rectifiés,
— ordonner l’exécution de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa notification avec computation des intérêts au taux légal,
— dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société CSC, devenue la SAS DXC Technology France, au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 avril 2020, la société DXC Technology France (anciennement CSC Computer Sciences) demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’en dire bien fondée,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 novembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le forfait jours
M. X prétend que la clause de forfait en jours sur l’année à laquelle il était soumis est frappée de nullité, ou à tout le moins privée d’effet.
Il reproche au conseil de prud’hommes d’avoir retenu l’opposabilité du forfait jours après avoir pourtant constaté que la société CSC ne démontrait pas avoir mis en place des mesures concrètes de nature à préserver la santé et le droit au repos du salarié. Il soutient que la convention individuelle de forfait en jours qu’il a signée est irrégulière en ce qu’elle ne contient pas les mentions obligatoires à peine de nullité, qu’en toute hypothèse, la société CSC ne s’est pas conformée aux dispositions légales relatives à la mise en oeuvre du forfait jours, qu’elle n’a pas conclu d’avenant à l’accord d’entreprise aux fins de mettre cet accord en conformité avec les dispositions de l’avenant du 1er avril 2014 à la convention Syntec négocié au sein de la branche.
La société DXC Technology France rétorque que les articles 4 et 5 du contrat de travail signé le 6 mai 2008 par le salarié apporte toutes les précisions utiles sur son forfait jours, que ces articles se réfèrent à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective Syntec, lequel prévoit des stipulations sur le caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et cadres, qu’ils se réfèrent aussi à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail qui est parfaitement en phase avec les obligations découlant de la loi et de la jurisprudence, que les bulletins de salaire de M. X indiquent expressément qu’il est en forfait jours sur une base annuelle de 215
jours comprenant la journée de solidarité, qu’au demeurant le salarié n’a jamais manifesté son désaccord concernant cette organisation.
Elle fait observer que tant les stipulations de la convention collective Syntec que l’accord d’entreprise prévoient des mesures sur une éventuelle surcharge de travail, qu’en outre elle veillait à ce que la charge de travail du salarié soit raisonnable dans le cadre des entretiens annuels, que M. X est ainsi mal fondé à demander la nullité du forfait annuel en jours.
Sur ce, il sera rappelé que la conclusion d’une convention de forfait jours requiert que :
— le salarié dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ;
— un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche autorise et réglemente la conclusion de conventions de forfait jours en application de l’article L. 3121-39 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits ;
— un accord soit mis en place sur le forfait jours prévoyant des règles de suivi de la charge du travail du salarié. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur ; le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ;
— une convention individuelle de forfait soit rédigée et acceptée par le salarié en application de l’article L. 3121-40 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits ;
— un entretien annuel soit organisé en application de l’article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, qui dispose :« Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. » ; l’entretien d’évaluation annuelle ne peut suffire à respecter ces prescriptions légales.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, si l’une d’entre elles fait défaut, le forfait annuel en jours encourt la nullité ou n’est pas opposable au salarié qui peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
La cour observe que le contrat de travail signé par M. X le 6 mai 2008 comporte deux articles ainsi rédigés :
« Article 4 – Rémunération
4.1. Votre rémunération annuelle brute sera de 68 000 € versée en 12 mensualités de 5 667 €.
(')
4.2. La rémunération indiquée au point (4.1) ci-dessus constitue la contrepartie forfaitaire de votre activité, quel que soit le temps que vous y consacrerez, même au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire de référence, ce qui est conforme aux dispositions contenues à l’article 32 de la convention collective que nous appliquons et aux dispositions de l’accord relatif à la réduction du temps de travail.
Article 5 – Durée du travail
Le temps de travail pratiqué dans la Société est effectué dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail. Toutefois, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées modifiant automatiquement l’accord d’entreprise, la durée du travail annuelle est de 215 jours maximum ou 1 607 heures. »
Le contrat de travail renvoie ainsi à l’accord sur la réduction du temps de travail applicable dans l’entreprise à compter du 1er octobre 2000, lequel prévoit en son article 4-1 s’agissant des salariés travaillant selon un forfait annuel en jours : « Il appartiendra au service du personnel de tenir le décompte individuel de tous les jours travaillés dans l’année par chacun des cadres qui aura souscrit un forfait de ce type. Ce décompte sera mis à jour sur un support écrit ou informatisé conforme à un modèle diffusé par le service du personnel. Ce décompte sera centralisé au service du personnel à la fin de chaque trimestre et conservé pendant une durée de 5 ans.
Chaque année les 1er juin et 1er décembre, le nombre de jours travaillés par chacun de ces salariés sera examiné à la date du 1er juin par les responsables hiérarchiques, en liaison avec le service du personnel. Le nombre de jours de congés payés ou éventuellement de jours de congés de RTT à prendre avant le 31 août ainsi que les transferts au compte épargne temps seront fixés de concert avec le salarié de telle sorte que le nombre de jours travaillés dans l’année ne dépasse pas le maximum légal sur la période.
Chacun des salariés pourra, pour ce qui le concerne, faire valoir par écrit ses observations sur le bon fonctionnement de ce forfait en jours sur l’année : amplitude des journées d’activité, organisation du travail et charge de travail.
Ces observations pourront être transmises au choix du salarié au responsable hiérarchique de ce dernier ou au responsable du service du personnel. Une réponse sera apportée dans un délai maximum de 1 mois à ces observations, soit par écrit, soit par un entretien individuel avec un représentant de la Direction.
Les éléments d’information ci-dessus définis permettront notamment de veiller au respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail qui leur sont applicables. »
Ces stipulations ne sont cependant pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. Le décompte prévu par cet accord, chaque année au 1er juin et au 1er décembre, du nombre de jours travaillés avec fixation du nombre de jours de congés payés ou de congés RTT à prendre avant le 31 août ainsi que le transfert au compte épargne temps, n’offre en particulier pas de garanties suffisantes du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires.
A défaut pour l’accord susvisé d’organiser un suivi effectif par l’employeur permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la convention de forfait en jours de M. X est nulle.
Au surplus, l’employeur ne démontre pas avoir réalisé l’entretien annuel spécialement dédié au forfait jours prévu par l’article L. 3121-46 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité de la convention de forfait
En l’absence d’effet de la convention de forfait jours, il y a lieu de procéder à l’examen des demandes formées par M. X dans la mesure où celui-ci est fondé à se prévaloir de l’application de la durée légale du travail de 35 heures par semaine.
- Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
M. X revendique le paiement d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires et fait valoir qu’au cours des trois années précédant la rupture, il a effectué au total 1 526,51 heures supplémentaires, après déduction des heures au titre des jours de repos, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire de 166 544,67 euros, outre 16 654,46 euros de congés payés afférents, la somme ainsi réclamée incluant la contrepartie obligatoire en repos due sur ces heures.
La société DXC Technology France s’y oppose.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d’étayer sa demande.
Ces éléments, essentiellement factuels, doivent revêtir un minimum de précision afin de permettre l’établissement d’un débat contradictoire en plaçant l’employeur, à qui incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, en situation de pouvoir y répondre utilement.
Pour étayer sa demande, M. X produit :
— un tableau des horaires effectués du 4 janvier 2012 au 23 décembre 2014, précisant pour chaque journée de travail, ses heures d’arrivée et de départ, sa pause déjeuner, outre le 'temps travaillé à domicile en amont de la journée de travail', le 'temps travaillé à domicile en soirée', le 'temps travaillé les WE et jours de congés', ces trois rubriques étant complétées par des informations sur le nombre de mails envoyés chaque jour et les heures d’envoi du premier et du dernier de ces mails,
— une attestation de M. A B, associate partner chez CSC de juin 1999 à janvier 2015,
— une attestation de M. C D, associate partner chez CSC de novembre 2007 à mai 2015,
— une attestation de M. E F, associate partner chez CSC de juin 2008 à janvier 2015.
Le salarié étaye ainsi suffisamment sa demande.
L’employeur fait observer que M. X se contente de produire un tableau établi par ses soins et des attestations rédigées pour les besoins de la cause par d’autres salariés également en contentieux, ces éléments n’étant selon lui ni pertinents, ni objectifs, ni précis. Il se dit dans l’impossibilité de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, dans la mesure où celui-ci était soumis à un forfait en jours et disposait d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Il soutient en tout état de cause que c’est de son propre chef et sans l’accord de sa hiérarchie, pourtant expressément requis, que M. X a effectué des heures supplémentaires, qu’il ne démontre ainsi pas la moindre instruction ou autorisation aux fins d’effectuer de telles heures, qu’en outre il était payé largement au-dessus des minima conventionnels, sa rémunération tenant compte des sujétions inhérentes à ses fonctions, que sa demande, qui ne s’appuie sur aucune pièce valable, ne peut donc prospérer.
Il résulte cependant des éléments versés aux débats par le salarié, notamment des attestations circonstanciées de ses collègues, que l’employeur ne pouvait ignorer l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées par lui avec l’accord à tout le moins implicite de ses supérieurs hiérarchiques compte tenu de la surcharge de travail imposée par la nature ou la quantité du travail demandé.
En considération de l’ensemble des éléments communiqués aux débats et par infirmation du jugement entrepris, M. X est fondé à revendiquer le paiement des heures qui excèdent la durée légale du travail, que la cour évalue au vu des pièces produites aux débats à la somme de 72 970 euros outre 7 297 euros au titre des congés payés afférents.
À défaut de précision du contingent d’heures supplémentaires dans la convention collective Syntec, s’agissant des cadres, le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être fixé à 220 heures, conformément à l’article D. 3121-14-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires retenues pour la période considérée et du dépassement du contingent annuel de 220 heures pour les années 2013 et 2014, M. X a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant de ce qu’il n’a pas été en mesure de prendre sa contrepartie obligatoire en repos du fait de l’employeur. Cette indemnité sera fixée à la somme de 24 460 euros à laquelle s’ajoutera une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 2 446 euros.
— Sur le préjudice lié au défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale
M. X prétend avoir subi un préjudice indirect, tout comme l’Urssaf et les caisses de retraite Cnav, Arrco et Agirc, tenant à l’absence de droits acquis sur les sommes qui lui étaient dues. Il sollicite la condamnation de la société DXC Technology France à verser rétroactivement les charges sociales applicables, à charge pour elle d’en justifier par la production de bulletins de paie rectifiés.
La société DXC Technology France étant condamnée, au terme du présent arrêt, à payer à M. X un rappel de salaire pour heures supplémentaires, ce versement donnera nécessairement lieu à l’établissement d’un bulletin de paie récapitulatif et au paiement par l’employeur des cotisations sociales afférentes, de sorte que la demande du salarié au titre d’un préjudice indirect n’apparaît pas fondée, étant au surplus observé que l’Urssaf et les caisses de retraite Cnav, Arrco et Agirc n’ont pas été attraites à la cause.
— Sur le travail dissimulé
M. X sollicite le versement de dommages-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 47 641,26 euros. Il se prévaut d’une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, selon laquelle la méconnaissance des termes de l’accord collectif concernant le forfait en jours sur l’année caractérise l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié et ouvre droit au versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L’article’ L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’ L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’ L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que
l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il résulte des développements précédents que la société CSC s’est crue liée à M. X par une convention de forfait en jours. Cette convention ayant été annulée par le présent arrêt, l’intention de dissimuler le travail du salarié pendant la relation contractuelle n’est pas caractérisée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire.
— Sur la violation des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
M. X sollicite la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts, d’un montant de 47 641,26 euros, pour violation des temps de repos quotidiens et hebdomadaires sur le fondement des directives n°93/104 CE et n°2003/88 relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’union européenne, transposées en droit français.
La société DXC Technology France s’oppose à cette demande.
Dans l’appréciation qu’elle a fait des heures supplémentaires, la cour a retenu que M. X avait travaillé le soir et le week-end de multiples fois.
Au regard des seuils déclinés dans les directives européennes visées par le salarié ainsi que dans les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 et suivants du code du travail, tenant compte en outre des répercussions du rythme de travail sur la vie personnelle de l’intéressé, la société DXC Technology France sera condamnée à lui verser, par infirmation du jugement entrepris, une indemnité de 5 000 euros pour violation des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Sur les intérêts légaux
Les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour les créances de salaires, soit le 22 juillet 2016, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur l’exécution sous astreinte
L’exécution du présent arrêt ne saurait être ici prononcée sous astreinte. Il fera en effet l’objet soit d’une exécution volontaire par la société soit, à défaut, d’une exécution forcée en application des procédures civiles applicables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société DXC Technology France supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 24 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes d’indemnisation au titre du travail dissimulé et
de condamnation de la société DXC Technology France à verser rétroactivement les charges sociales ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT nulle la convention de forfait annuel en jours de M. Y X ;
CONDAMNE la société DXC Technology France à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 72 970 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 7 297 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 460 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 2 446 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande au titre de l’exécution du présent arrêt sous astreinte ;
CONDAMNE la société DXC Technology France à verser à M. Y X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société DXC Technology France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société DXC Technology France aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, présidente, et par Madame Elodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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