Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
I.-Le plan de mobilité employeur prévu au 9° de l'article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.
Le plan de mobilité employeur évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.
Le programme d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l'auto-partage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.
Le plan de mobilité employeur est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
II.-Dans le périmètre d'un plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 élaboré par une autorité organisatrice, cette dernière informe les entreprises de son ressort territorial mentionnées au II bis du présent article du contenu du plan de mobilité.
II bis.-A défaut d'accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, tel que prévu au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, les entreprises soumises à l'obligation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du même code, mentionnées à l'article L. 2143-3 dudit code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du même code.
III.-Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité employeur commun, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité employeur défini au I et qui est soumis à la même obligation de transmission à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
L 2242-17, 8° ). À défaut d'accord, les entreprises concernées doivent élaborer un plan de mobilité unilatéral sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel incluant des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais de transport personnels (C. transports art. L 1214-8-2, II bis).
Lire la suite…[…] dans le cadre de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, « les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail (…) » (Ajout d'un 8° à l'art L. 2242-17 du code du travail). […] A défaut d'accord, les entreprises sont tenues de mettre en place un « plan de mobilité employeur » sur leurs différents sites comptant plus de 50 salariés (C. transports art L.1214-8-2, II). […] L.130-1 II). […] Plus d'informations sur ce sujet dans notre récent article sur le blog du droit social. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Délibéré fixé le 02 mai 2024, prorogé au 06 juin 2024 […] Par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à la société SNCF Réseau de communiquer au CSE et à la société DEGEST Eco dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document : […] La SA SNCF RÉSEAU ne peut pas se prévaloir de bonne foi d'une prétendue difficulté d'exécution alors que le plan mobilité employeur est obligatoire (article L1214-8-2 du Code des transports) en vertu de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (modifiée par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Il résulte de la combinaision des dispositions des articles L. 2312-17, L. 2315-91, L. 2315-91-1 et L.. 2242-17, 8°, du code du travail et des articles L. 1214-2 et L. 1214-8-2 du code des transports, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, que si les employeurs sont incités à intégrer aux thèmes de la négociation obligatoire l'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises, en vue notamment d'encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours aux autres mobilités partagées, […]
[…] (n° , 8 pages) […] En vertu de l'article L1214-29-1 du code des transports, la SNCF RÉSEAU bénéficiait d'un délai de 24 mois pour adopter un plan de mobilité. […] Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte, la SNCF RÉSEAU est tenue de réaliser un plan de mobilité (article L1214-8-2 du code des transports). […] L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : […] L'article L.1214-8-2 du code des transports précise que : « I.- Le plan de mobilité employeur prévu au 9° de l'article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, […]
L 2242-17, 8° ). À défaut d'accord, les entreprises concernées doivent élaborer un plan de mobilité unilatéral sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel incluant des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais de transport personnels (C. transports art. L 1214-8-2, II bis).
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