Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juridiction expropriation, 17 janv. 2024, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 18]
N° RG 23/00003 – N° Portalis DBW3-W-B7H-2532
S.A. SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’ AIRE METROPOLITAINE ([Localité 13]-[Localité 17]-PROVENCE)
C/
Mme [B] [H] veuve [G] [F]
M. [F] , [T] [G] époux [J] [K]
M. [X], [C] [G] époux [O] [N]
[Adresse 16]
LE 17 JANVIER 2024
JUGEMENT
EXPROPRIANT
S.A. SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE ([Localité 13]-[Localité 17]-PROVENCE)
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 524 460 888
dont le siège social est [Adresse 19]
représentée par Me Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
EXPROPRIES
Monsieur [F] , [T] [G]
né le 09 Octobre 1942 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [X], [C] [G]
né le 02 Mars 1950 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Tous deux en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité d’héritier de leur mère Madame [B] [H] veuve [G] [F] née le 25 Novembre 1920 à [Localité 17] décédé le 4 avril 2022
tous représentés par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE , avocat au barreau de MARSEILLE
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de [Localité 17], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales,
[Adresse 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline DEPRE, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Marion BINGUY
Débats à l’audience publique du 22 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête en fixation d’indemnité d’expropriation de la SOLEAM (Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine), datée du 25 novembre 2022 et déposée le 6 janvier 2023, dont il ressort que :
La réalisation de la Zac de [Adresse 16] a été approuvée par délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 17] le 27 janvier 1995 ;
Suivant arrêté 2019-20 du 14 mai 2019, le préfet a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique portant sur l’utilité publique des travaux nécessaires à l’opération d’aménagement de la Zac et parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles dont l’acquisition était nécessaire pour permettre la réalisation de l’opération ;
L’enquête s’est déroulée du 24 mai au 14 juin 2019 ;
Par arrêté préfectoral n°2020-7 du 6 mars 2020, l’opération d’aménagement de la Zac de [Adresse 16] a été déclarée d’utilité publique ;
Par arrêté de cessibilité n°2021-04 en date du 29 janvier 2021, ont été déclarés cessibles sur le territoire de la commune de [Localité 17] au bénéfice de la SOLEAM, les immeubles nécessaires aux travaux de réalisation de la Zac ;
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 22 mars 2021 .
Dans le cadre de cette opération, aucun accord n’a pu être trouvé avec Madame [B] [H] veuve [G], Monsieur [F] [G] et Monsieur [X] [G] (les Consorts [G]), propriétaires expropriés de la parcelle sise [Adresse 8], cadastrée section 852 C n°[Cadastre 4] d’une contenance de 300 m² (308 m2 selon les expropriés), n°[Cadastre 5] d’une contenance de 140 m2 et n°[Cadastre 11] d’une contenance de 12.405 m²; l’emprise totale porte sur 1318 m² sur la parcelle n°[Cadastre 4] devenue n°[Cadastre 1] (93 m2), la parcelle n°[Cadastre 5] devenue [Cadastre 2] (6 m2) et la parcelle n°[Cadastre 11] devenue [Cadastre 3] (1219 m2) .
L’expropriant sollicite que la date de référence soit fixée au 29 avril 1994, et une indemnité de dépossession générale à hauteur de 218.470 euros, soit la somme de 197.700 euros à titre d’indemnité principale et la somme de 20.770 euros à titre d’indemnité de remploi ; la SOLEAM demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à procéder à la démolition de la clôture installée, à rétablir à ses frais la clôture et les deux portails et à prendre en charge le montant du devis correspondant au rétablissement des végétaux situés dans l’emprise expropriée .
Selon dernier mémoire en réplique remis au greffe le 27 septembre 2023, la SOLEAM conclut, s’agissant des expropriés, au rejet de la date de référence du 28 janvier 2020, demande qu’il soit donné acte que le bien est évalué libre de toute location ou occupation, conclut au rejet de la qualification de terrain à bâtir, demande de déterminer la consistance matérielle et juridique du bien à la date de l’ordonnance d’expropriation du 22 mars 2021, conclut au rejet des indemnités sollicitées, demande qu’il soit donné acte de la demande de réquisition d’emprise totale, conclut au rejet de l’indemnité de dépréciation du surplus de la propriété quant au montant, au rejet du devis de la société AMD AUTOMATISMES relativement à la reconstitution des clôtures et au déplacement des deux portails pris en charge par SOLEAM, au rejet de la demande de création d’un troisième portail non existant, au rejet de la demande de déplacement des bateaux et des deux aires de lavage de bateau relevant de l’activité, et enfin au rejet de la demande de réalisation des travaux à l’intérieur de la propriété.
S’agissant du commissaire du gouvernement, la SOLEAM conclut au rejet de la date de référence du 28 janvier 2020, au rejet de la qualification de terrain à bâtir, elle demande de déterminer la consistance matérielle et juridique du bien à la date de l’ordonnance d’expropriation du 22 mars 2021 et de déclarer que l’indemnité principale et l’indemnité de remploi sont quasi similaires à celles proposées par l’expropriant.
En conséquence, elle demande que la date de référence soit fixée au 29 avril 1994, que le terrain exproprié soit qualifié en situation privilégiée, que la consistance matérielle et juridique du bien soit fixée à la date de l’ordonnance d’expropriation du 22 mars 2021 et, maintient ses offres pour le surplus.
Les consorts [G] sollicitent le rejet : des dates de référence fixée au 27 janvier 1995 et au 29 avril 1994, de la qualification de terrain en situation privilégiée, des termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement et du jugement produit par l’expropriant, de la valeur de 150 euros/m² proposée par l’expropriant et le commissaire du gouvernement qui correspond à celle d’un jardin d’agrément ou d’un parc public, de tout abattement sur la valeur des parcelles 852 C [Cadastre 4] et [Cadastre 5], des indemnité principales et accessoires proposées.
Ils demandent au juge l’expropriation de fixer la date de référence au 28 janvier 2020, de donner acte de l’accord de l’expropriant sur l’inscription en zone constructible et sur l’existence et la desserte en réseaux publics des parcelles en cause, de juger qu’à la date de référence, l’emprise expropriée est classée en zone UC1 constructible et est desservie par les voiries et réseaux d’une capacité suffisante par rapport à l’ensemble de la ZAC et par conséquent, de qualifier les parcelles expropriées de terrain à bâtir et de juger que les parcelles 852 C numéro [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en nature de bassins et de friches, situées au-delà de l’emprise et détachées du reste de la propriété, ne sont plus utilisables dans des conditions normales. Ils lui demandent encore de donner acte de l’accord de l’expropriant sur l’emprise totale du reliquat hors emprise des parcelles 852 C [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une surface de 215 m² et 134 m², de donner acte de l’engagement de la SOLEAM de rétablir à ses frais exclusifs les murs de clôtures et l’ensemble des portails existants, de juger que les réseaux et branchements existants sur l’emprise expropriée doivent être reconstitués aux frais de l’expropriant et ainsi replacer le surplus hors emprise dans les mêmes conditions de raccordement et de desserte par les réseaux publics qu’antérieurement à l’expropriation, de fixer la valeur moyenne des terrains à bâtir en zone UC1, en dehors de celle incluse dans l’aménagement du parc public de [Adresse 16] à 131 euros/m² de terrain et 787 euros/m² de plancher, de juger que la configuration du terrain après emprise est pénalisante du fait de sa réduction de largeur, du déplacement des zones non aedificandi de recul par rapport aux voies et limites de la propriété et du calcul du coefficient d’emprise au sol et d’espaces verts institués par le règlement de la zone UC1 du PLUi en vigueur .
Ils sollicitent de fixer les indemnités à allouer de la façon suivante :
–indemnité principale :1.754.000 euros
–indemnité de remploi : 176.400 euros
–indemnités correspondant aux délaissés des parcelles 852 C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] : 464.500 euros
– indemnité de dépréciation du surplus hors emprise : 143 000 euros
– valeur des aménagements particuliers définitivement perdus (aire de lavage) : 34 375,20 euros TTC, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens laissés à la charge de la SOLEAM .
Le commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions au greffe le 24 mars 2023 puis le 13 septembre 2023 ; il conclut en dernier lieu à ce qu’il plaise au juge de l’expropriation de fixer la date de référence au 28 janvier 2020 et le montant de l’indemnité principale à hauteur de 197.700 euros, de 20.770 euros au titre de l’indemnité de remploi, avec démolition et rétablissement de la clôture avec déplacement des deux portails, outre une somme de 51.150 euros pour l’emprise totale des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] .
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures .
Suivant l’ordonnance de transport sur les lieux en date du 25 janvier 2023, la visite des lieux a été effectuée le 29 mars 2023.
DESCRIPTIF DES LIEUX :
Il s’agit d’une emprise correspondant à une bande longitudinale en nature de chemin avec graviers servant de voie de passage sur trois parcelles notamment à usage d’activité de parking à bateaux:
sur la parcelle 852 C n°[Cadastre 4] d’une contenance de 300m², une emprise de 93m² devenue parcelle n°[Cadastre 1], sur la parcelle 852 C n° [Cadastre 5] d’une contenance de 140m² , une emprise de 6m² devenue parcelle n° [Cadastre 2], et sur la parcelle 852 C n°[Cadastre 11] d’une contenance de 12405m² et une emprise de 1219m² devenue parcelle n°[Cadastre 3].
L’emprise prend les deux piliers et un bout du mur en pierre, le portail électrique d’accès depuis le [Adresse 15], ainsi que les murs de clôture de part et d’autre, formant une bande allant au fond jusqu’en limite de propriété. Sur la gauche, elle prend un deuxième portail et le mur de clôture qu’elle longe jusqu’à l’aire de lavage qui sera prise dans la continuité du mur de clôture sur environ 3 mètres de large.
A droite de la parcelle, se trouvent le canal de [Localité 17] et une petite maison appartenant à la société des eaux de [Localité 17].
L’emprise sur la droite prend une partie du bassin, environ un tiers, et continue en prenant le mur droit et un arbre.
Après l’aire de lavage, l’emprise prend un troisième portail électrique avec digicode et continue en biseau jusqu’au hangar de stationnement pour bateau en formant une pointe d’environ 4,5 mètres .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article R.311-22 du Code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties telles qu’elles résultant de leurs mémoires et des conclusions du Commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une indemnisation inférieure à celle de l’expropriant.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Suivant l’article L 322-1 du Code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. L’ordonnance d’expropriation a été prononcé le 22 mars 2021, la consistance des biens doit s’apprécier à cette date.
Conformément à l’article L. 321-1 du Code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Suivant l’article L 322-2 du Code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
— Sur la date de référence
En premier lieu, les parties s’opposent sur la date de référence à retenir ; l’expropriante se réfère à la date de la délibération d’approbation du premier dossier de création de la ZAC soit le 29 avril 1994 ; les expropriés, en revanche, exposent que la date de référence doit être fixée au 28 janvier 2020 qui est la date d’opposabilité du PLUi ; le commissaire du gouvernement, enfin, après avoir considéré que la date de référence s’établissait au 27 janvier 1995, date de publication de l’acte ayant créé la ZAC, opte en dernier lieu pour la date du 28 janvier 2020 dans la mesure où la parcelle objet de l’expropriation est située en zone de droit de préemption urbain.
Il résulte des dispositions de l’article L 322-2 du Code de l’expropriation que lorsque le bien exproprié est situé dans le périmètre d’une ZAC, la date de référence est celle de la publication de l’acte créant la zone si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration publique qui, en l’espèce, a débuté le 24 mai 2019 . Toutefois, la date de référence pour apprécier l’usage effectif du bien est définie par l’article L 213-4 du code de l’urbanisme s’agissant d’un bien qui est situé dans le périmètre d’une ZAC soumis au droit de préemption urbain.
Cette date de référence est donc celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme, délimitant la zone dans lequel l’immeuble est situé. En l’espèce, la révision du PLU étant intervenue le 19 décembre 2020, est opposable depuis le 28 janvier 2020, qui sera donc la date de référence à retenir . La demande de la SOLEAM de voir fixer la date de référence au 29 avril 1994 sera donc rejetée.
— Sur la qualification des parcelles sous emprise
En second lieu, les parties s’opposent sur la qualification des parcelles sous emprise ; l’expropriante et le commissaire du gouvernement considèrent que le terrain se trouve en situation privilégiée ; les expropriés retiennent quant à eux la qualification de terrain à bâtir .
En l’espèce, à la date du 28 janvier 2020, la parcelle exproprié se situe en zone UC1, et est constituée par une bande de terre, deux aires bétonnées, un ancien bassin et une petite parcelle de terrain nu.
En application de l’article L322–3 du Code de l’expropriation, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique sont, quelque soit leur utilisation, à la fois situés dans un secteur constructible et effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable, un réseau d’assainissement à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et de dimensions adaptées à la capacité de construction des dits terrains.
En application du règlement de la zone au PLUi (article 12), pour accueillir une construction nouvelle, le terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux besoins des constructions et aménagements et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.
Les parties s’accordent sur le fait que le terrain exproprié se situe en zone constructible, de même qu’elles s’accordent pour considérer que les parcelles sont effectivement desservies par une voie d’accès, par une canalisation en eau potable, par un réseau électrique et par un réseau d’assainissement. Toutefois, l’expropriante comme le commissaire du gouvernement, rappelant que la dimension des réseaux doit être appréciée au regard de l’ensemble de la zone, estiment qu’en l’espèce, elle ne serait pas suffisante . L’expropriante expose que les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement sont sous dimensionnés à la date du 29 avril 1994 et se fonde sur une photographie aérienne de 1987.
Les expropriés soutiennent que leur parcelle est un terrain à bâtir étant située en zone UC du plan local d’urbanisme, zone désignée comme constructible, ce qui n’est pas contesté et qu’elle est desservie par les voies et réseaux à proximité immédiate par le [Adresse 15] notamment, ce qui n’est pas non plus contesté ; ils invoquent le fait que la ZAC datant de 1994, la parcelle en cause serait la dernière opération ; ils produisent un extrait des délibérations du Conseil de territoire [Localité 17]-Provence du 15 décembre 2020 duquel il ressort que d’une part, au 31 décembre 2019, la plupart des équipements inscrits au programme des équipements publics de 1995 avaient été réalisés et que, d’autre part, l’aménageur avait commercialisé la quasi totalité des surfaces de plancher de logements et d’activités à céder ; ils estiment en conséquence que la dimension des réseaux est suffisante par rapport à l’ensemble de la ZAC ; en tout état de cause, ils considèrent que l’expropriante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu des l’article 9 du code de procédure civile, de l’insuffisance des réseaux au regard de la totalité de la zone d’aménagement et qu’au contraire, il ressort de l’unique pièce produite – une note technique établie par la SOLEAM le 4 mai 2023 – que la parcelle était déjà pourvue de réseaux suffisants en 2002.
Il n’est pas contestable que la parcelle en cause est située en secteur UC1 de la commune de [Localité 17] ; il s’agit d’une zone urbaine dense, à vocation d’habitat, de restauration, d’activités de service, de cinémas, bureaux… où peuvent se développer les équipements publics et toutes activités et services compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et sans nuisance excessive pour le voisinage.
Dès lors, eu égard à ces observations, dans la mesure où le terrain exproprié est situé dans une zone constructible pour être situé en zone UC1, il peut bénéficier de la qualification de “terrain à bâtir”étant pourvu d’accès par le [Adresse 15], tel que cela a pu être constaté lors de la visite des lieux ; il n’est pas sérieusement contestable que la parcelle est desservie par les voies et réseaux, il sera fait droit à la demande des Consorts [G] tendant à ce que la parcelle expropriée soit qualifiée de “terrain à bâtir”.
— Sur les indemnités d’expropriation et de remploi
S’agissant de l’indemnisation due, les expropriés font état de quatre termes de comparaison de biens vendus dans le [Localité 12], entre décembre 2017 et juin 2022, dont le prix oscille entre 521 euros/m² et 2.747 euros/m², faisant ressortir un prix moyen au mètre carré de 1.331 euros . Toutefois ces termes de comparaison ne sont pas transposables au bien exproprié s’agissant de terrains qui ne sont pas comparables, sont de superficies plus importantes, sont mieux implantés, et qui ne sont pas classés dans la même zone UC1que celui exproprié, dont trois en zone UC2 et un en zone UEB1m ; le terme de comparaison n°1 sera écarté en ce qu’il se trouve géographiquement trop éloigné du terrain en cause et situé sur le [Adresse 14] qui débouche sur la calanque du même nom, de même que le terme de comparaison n°4 qui, en plus d’être particulièrement ancien puisque datant du 22 décembre 2017, concerne un bien situé en zone UEB1m soit en zone principalement dédiée au développement d’activités industrielles et logistiques ; le terme de comparaison n°3 sera écarté en ce qu’il se situe également sur la parcelle [Cadastre 10] D et sur le [Adresse 14].
Surtout, il convient de relever que la configuration et la forme très allongée du terrain exproprié s’agissant de la parcelle principale n°[Cadastre 11] d’une superficie de 1.219 m2 sur les 1.318 m2 expropriés, a pour conséquence que sa valeur vénale moyenne soit moins élevée ; dès lors, seul le terme de comparaison n°2 concernant un bien situé [Adresse 9], sur la parcelle 846 B [Cadastre 6] et vendu à un prix de 995 euros/m² sera retenu du côté des expropriés.
Ce terme de comparaison rejoint le terme n°3 proposé par le commissaire du gouvernement s’agissant d’un bien situé sur la même parcelle 846 B[Cadastre 6], à la même adresse : [Adresse 9], et qui s’est vendu au même moment, soit le 21 décembre 2020, pour un prix de 134 euros/m² .
Le commissaire du gouvernement produit 3 autres termes de comparaison de mutations de terrains faisant ressortir une moyenne de prix “Zac de [Adresse 16]” de 148 euros/m2 ; toutefois, deux sont situés sur des zones non comparables (UV3 et UP4) ; de sorte que c’est également le terme de comparaison n°3 qui sera retenu.
En outre, le commissaire du gouvernement qui s’appuie sur des extraits de décisions de justice, et notamment sur un jugement RG 20/30 rendu par la juridiction de céans à titre de terme de comparaison, ne les communique pas aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible d’en prendre connaissance et de s’assurer qu’ils sont transposables au cas d’espèce ; ils seront donc rejetés .
L’expropriante ne fournit qu’un seul terme de comparaison consistant dans un jugement rendu par la juridiction de céans le 21 juin 2023 (RG 22/30) mais dont la teneur n’est pas comparable à la présente procédure et qui, en conséquence, sera rejeté.
Eu égard aux observations ci-dessus, tenant compte du terme de comparaison n°3 fournit par les expropriés à hauteur de 995 euros/m² et du terme de comparaison n°3 produit par le commissaire du gouvernement à hauteur de 134 euros/m², il sera retenu une moyenne 1.129 euros/m² (995 + 134) ; en conséquence, l’indemnité principale d’expropriation sera fixée à la somme de 1.488 022 euros (1.129 euros x 1.318 m²) et l’indemnité de remploi sera fixée à hauteur de 147.302, 20 euros, arrondis à 147.302 euros, soit une indemnité totale d’expropriation à hauteur de 1.635 324 euros.
— Sur la demande d’emprise totale
En l’état de leurs dernières écritures, les parties s’accordent sur la validité de la demande des expropriés à ce titre sur la forme.
Pour le surplus, il a été retenu le caractère de “terrain à bâtir” des parcelles expropriées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à appliquer d’abattement ; il sera au contraire retenu, comme l’a fait le commissaire du gouvernement, que l’emplacement réservé coupant les deux petites parcelles et les isolant du reste de l’unité foncière, la réquisition totale est justifiée.
Conformément au relevé de surface établi par M. [I], géomètre expert, seront retenues les surfaces de 215 m² pour la parcelle [Cadastre 4] et de 134 m² pour la parcelle [Cadastre 5], soit un total de 349 m². L’indemnité de ce chef sera allouée à hauteur de 394.021 euros (349 x 1.129).
— Sur la demande de dépréciation du surplus
Les expropriés font valoir une dépréciation du surplus délaissé du fait de l’amputation de la parcelle expropriée, soit une perte de constructibilité de 182 m² qui serait démontrée par les deux études de capacité produites, avant et après expropriation ; l’expropriante fait valoir que la superficie de 5.300 m² en zone UC1 disposerait d’une capacité de construction de 3.951 m2 SDP ; elle conteste les calculs faits par les expropriés et ajoute que la parcelle n°[Cadastre 11] en forme de L contient déjà des habitations et hangars qui impactent le terrain déjà encombré ; le commissaire du gouvernement conclut au rejet de la demande compte tenu de la faible surface de l’emprise par rapport à l’unité foncière qu’il chiffre à 10% et de sa nature.
Dans la mesure où il n’est nullement démontré que la nouvelle configuration serait à l’avenir privé d’un droit à bâtir, compte tenu notamment de l’accès direct à la voie publique qui est maintenu ;
Il s’ensuit qu’en l’absence de préjudice matériel, direct et certain, les expropriés ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 464.500 euros à titre d’indemnité pour dépréciation du surplus.
— Sur les indemnités accessoires
Il s’agit des indemnités équivalentes à la reconstitution des clôtures, des accès et des raccordements aux réseaux ; étant rappelé qu’initialement, la SOLEAM s’était engagée à procéder à la démolition de la clôture installée et à rétablir, à ses frais exclusifs, la clôture et les deux portails ; en dernier lieu, elle s’engage à rétablir à ses frais exclusifs les murs de clôture et le déplacement des deux portails, ce dont il lui sera donné acte. Il n’a donc jamais été question d’un 3ème portail ; le commissaire du gouvernement conclut également à une démolition et un rétablissement de la clôture avec déplacement des deux portails.
Les expropriés fournissent un devis de la société ELD Automatismes chiffrant à la somme de 52.562,10 euros le déplacement de trois portails ; l’expropriante maintient son offre de déplacer deux portails à ses frais, considérant que le troisième portail n’existe pas
Sur ce point, il sera effectivement relevé que la visite des lieux a permis de mettre en évidence l’existence de deux portails électriques motorisés et d’un troisième portail ; toutefois, il ressort des photographies versées au débat par les expropriés que ce qui est qualifié de troisième portail (portail sud) est en réalité une entrée non fermée non susceptible de déplacement ; dès lors, le devis sera retenu à hauteur de 35.921,40 euros (soit 17.960,70 euros X2).
Pour le surplus, les expropriés fournissent un devis de récréation des deux murs de clôture et de déplacement des aires de lavage des bateaux à hauteur de 218.845,20 euros, et sollicitent une somme de 28.646 euros HT soit 34.375,20 euros TTC au titre des aménagements particuliers définitivement perdus (aires de lavage) ; ils considèrent que les activités de lavage datant des années 2000, soit antérieurement au PLUi, leur légalité ne peut plus être remise en cause et revendiquent la perte de l’aménagement ; dans la mesure où il peut être légitimement considéré que l’activité de stockage et lavage de bateaux appartient à l’exploitant ; sa perte ne saurait être indemnisée aux expropriés ; la demande sera rejetée.
Enfin, il est sollicité par les expropriés la reconstitution des branchements et réseaux (eau, électricité, assainissement) des bâtiments se trouvant hors emprise dans la mesure où ils se situent sous la parcelle expropriée ; demande à laquelle la SOLEAM s’oppose et sur laquelle le commissaire du gouvernement ne se prononce pas.
La demande n’étant pas chiffrée, donc indéterminable et consistant de surcroît à faire réaliser des travaux sur une parcelle hors emprise, et donc sur une propriété privée, elle sera rejetée .
Il est équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des Consorts [G] à hauteur de 3.000 euros .
Les dépens seront laissés à la charge de la SOLEAM.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la date de référence au 28 janvier 2020,
RETIENT la qualification de “terrain à bâtir” concernant le terrain exproprié,
FIXE à la somme de 1.635 324 euros l’indemnité totale d’expropriation due par la SOLEAM aux Consorts [G], se décomposant comme suit : une indemnité principale de 1.488 022 euros et une indemnité de remploi de 147.302 euros,
FIXE à la somme de 394.021 euros l’indemnité allouée au titre de l’emprise totale,
DEBOUTE les Consorts [G] de leur demande de dépréciation du surplus,
REJETTE la demande de déplacement du 3ème portail,
DONNE ACTE à la SOLEAM de son engagement vis-à-vis des Consorts [G] de rétablir à ses frais exclusifs les murs de clôture et le déplacement des deux portails,
RETIENT le devis à hauteur de 35.921,40 euros (soit 17.960,70 euros X2) pour les deux portails,
REJETTE la demande des Consorts [G] au titre des aménagements particuliers – aires de lavage à hauteur de 34.375,20 euros TTC,
REJETTE la demande des Consorts [G] tendant à la reconstitution par la SOLEAM des branchements et réseaux (eau, électricité, assainissement) des bâtiments se trouvant hors emprise,
CONDAMNE la SOLEAM à une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des Consorts [G],
LAISSE les dépens à la charge de la SOLEAM.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Accord de volonté ·
- Fait ·
- Archives ·
- Délais ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Risque
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Livre ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Immeuble
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- État
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Ester en justice ·
- Défaut ·
- Vente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Frontière ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Détention ·
- Registre
- Société de fait ·
- Carrelage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Réception ·
- Procédure ·
- Champagne
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.