Confirmation 16 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2017, n° 17/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 19 janvier 2017, N° 16/00310 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
16/10/2017
ARRÊT N°669/2017
N° RG: 17/00923
MT/AB
Décision déférée du 19 Janvier 2017 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 16/00310)
Mme Z A
B X
C/
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE
TRESOR PUBLIC
GIE E TAURILLONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur B X
MAS ST L
[…]
Représenté par Me Nathalie Y de la SELARL CABINET NATHALIE Y, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2017.003803 du 18/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE
[…]
[…]
assigné le 13/06/2017 à personne morale
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC
[…]
[…]
assigné le 13/06/2017 à personne morale
sans avocat constitué
GIE E TAURILLONS A DOMICILE ELU
[…]
[…]
[…]
assigné le 13/06/2017 à personne morale
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. BLAQUIERES
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K, président, et par M. I, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 9 février 2017 par Monsieur B X à l’encontre d’un jugement du juge de l’orientation du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 19 janvier 2017.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE accordant à Monsieur X l’aide juridictionnelle en date du 18 avril 2017.
Vu la requête aux fins d’assigner à jour fixe présentée le 5 mai 2017 et l’ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe en date du 9 mai 2017.
Vu l’assignation à jour fixe article 917 du code de procédure civile et R 322-19 du code de procédure civile d’exécution délivrée par Monsieur B X à la CRCAM TOULOUSE 31, à la MSA de la Haute Garonne, au TRÉSOR PUBLIC d’AUTERIVE et au GIE E TAURILLONS en date du 13 juin 2017.
Vu les conclusions de Monsieur B X en date du 19 juin 2017.
Vu les conclusions de la CRCAM TOULOUSE 31 en date du 16 juin 2017.
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CRCAM TOULOUSE 31 anciennement dénommée CRCAM TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN contre Monsieur B L M X ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP C D, Huissier de Justice à G H, le 25 juillet 2016, publié le 12 septembre 2016, au service de la publicité foncière de MURET numéro 43 volume 2016 S et saisie rectificative en date du 26 septembre 2016 volume 2016 S n° 46 concernant :
* LOT N° 1 : sur la commune de CINTEGABELLE (31), […], une maison cadastrée […] pour une contenance de 17a 11ca.
* LOT N° 2 : sur la commune de CINTEGABELLE (31), à Lieudit «Antougnolle» 2 parcelles de terre agricole cadastrées section […]
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 14 octobre 2016 délivrée par la SCP C D Huissier de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 octobre 2016 fixant l’audience d’orientation à la date du 24 novembre 2016 sur une mise à prix de 50.000,00 euros pour le lot n°1 et de 2 400 € pour le lot n° 2 ;
Par jugement en date du 19 janvier 2017, le juge de l’orientation du tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— débouté Monsieur B X de ses demandes en nullité de la procédure ;
— déclaré recevable comme non prescrite l’action en recouvrement du jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 23 janvier 1996 et de l’arrêt de la cour d’appel du 11 septembre 1997 ;
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance de :
*la CRCAM TOULOUSE 31, créancier poursuivant, à concurrence de la somme de 190 403,41 euros arrêtée au 24 novembre 2016,
* GIE E F, à la somme de 98.962,85 euros arrêtée au 10 novembre 2016 ;
— ordonné la vente forcée des biens saisis ;
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 18 mai 2017 à 14 heures salle numéro 7 – 2 allées Jules Guesde […] ;
— rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 50.000,00 euros pour le lot n°1 et à 2.400,00 euros pour le lot n° 2 ;
— autorisé la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP C D, Huissiers de justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
— dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Monsieur B X demande à la cour de :
— réformer le jugement du 19 janvier 2017 en ses dispositions ayant déclaré la procédure de saisie immobilière exempte de nullités et ordonné la vente forcée des biens à une audience d’adjudication,
— dire que le commandement de payer valant saisie du 25 juillet 2016 est nul avec toutes ses conséquences de droit,
— dire que la sommation au débiteur de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation pour l’audience d’orientation en date du 14 octobre 2016 est nulle avec toutes ses conséquences de droit,
— constater à titre subsidiaire la caducité du commandement de payer valant saisie du 25 juillet 2016 pour les motifs sus-exposés, avec toutes ses conséquences de droit,
— constater en outre qu’il bénéficie de la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution forcée sur ses biens et ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par la CRCAM.
— condamner la CRCAM à verser à Maître Y, avocat de l’appelant, la somme de 3.000,00 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens que son client, au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur B X fait valoir que :
— son appel est recevable compte tenu de la date à laquelle lui a été accordée l’aide juridictionnelle, soit le 18 avril 2017 et du délai de recours de quinze jours prévu à l’article 56 du décret du 19 décembre 1991 qui a couru à compter de la notification de la décision d’admission qui doit lui être faite personnellement conformément à l’article 50 dudit décret et non à compter de l’avis fait à la juridiction, notification qui est nécessairement postérieure au 18 avril 2017 sans avoir date certaine dans la mesure où les décisions sont adressées par lettre simple ; en toute hypothèse, même en décomptant les 15 jours à compter de la décision d’aide juridictionnelle soit jusqu’au 3 mai 2017 il lui restait 8 jours pour présenter sa requête d’assignation à jour fixe soit jusqu’au 11 mai suivant
— le commandement du 25 juillet 2016 est nul : l’huissier n’a transmis au débiteur que les pages impaires et non les pages paires, 7 mentions obligatoires font ainsi défaut et ne peuvent être régularisées.
— la demande de régularisation dudit commandement est tardive, le commandement n’a pas été régulièrement publié, il est caduc.
— l’assignation à comparaître en date du 14 octobre 2016 est affectée du même vice, une page de l’acte n’a pas été signifiée de sorte que manquent trois mentions obligatoires et ce vice ne peut être régularisé.
— il a déposé le 3 avril 2017 un dossier de surendettement déclaré recevable le 16 mai 2017, les procédures d’exécution à son encontre sont suspendues ou interdites. Il s’agit d’un élément nouveau, depuis le jugement d’orientation qui rend recevable cette demande devant la cour.
La CRCAM TOULOUSE 31 demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— subsidiairement sur le fond, débouter Monsieur X de sa demande de nullité du commandement et de l’assignation pour l’audience d’orientation,
— confirmer la décision critiquée sur ce point
— vu l’article R 321-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer la demande de caducité du commandement irrecevable
— déclarer la demande de suspension irrecevable et au fond, vu les articles L 722-4 et R ' 721-7 du code de la consommation, l’en débouter
— confirmer la décision en toutes ses dispositions.
— condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CRCAM TOULOUSE 31 fait valoir que :
— la décision d’aide juridictionnelle ayant été notifiée le 18 avril 2017, la requête aux fins d’assigner à jour fixe devait être présentée avant le 26 avril 2017 ; l’appelant ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale ne bénéficiait pas de la faculté d’interjeter appel de cette décision ; le point de départ du délai pour déposer la requête n’est donc pas celui de l’expiration du délai d’appel de la décision relative à l’aide juridictionnelle, mais celui de la date de cette décision.
— au fond, les actes signifiés sont complets ; la présence d’un précédent commandement publié antérieurement n’est pas cause de nullité. Aucun grief n’est établi ; parmi les mentions déclarées manquantes figure la date de l’audience d’orientation, or Monsieur X a comparu.
— la demande de prononcé de la caducité du commandement est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable, étant relevé que le délai de publication a été augmenté pour permettre l’exécution de la formalité requise du service de la publicité foncière
— la demande de suspension est irrecevable en cause d’appel comme étant nouvelle, elle ne peut être formée que par la commission elle-même directement devant le juge de l’exécution.
La MSA de la Haute Garonne, le TRÉSOR PUBLIC d’AUTERIVE et le GIE E TAURILLONS n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Bien que régulièrement assignés à personnes habilitées à recevoir l’acte, ni la MSA de la Haute Garonne, ni le TRÉSOR PUBLIC d’AUTERIVE ni le GIE E TAURILLONS n’ont constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
1- sur la recevabilité de l’appel.
Il résulte de la combinaison de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ;
Il résulte des articles 917 et suivants du code de procédure civile que l’appelant doit présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe lors de la déclaration d’appel ou au plus tard dans les 8 jours.
Monsieur X se prévaut d’une prolongation du délai de 8 jours de l’article 917 en application du c) de l’article 38 ci dessus.
Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction du décret 2016-1876 du 27 décembre 2016, applicable en la cause, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.
L’article 56 alinéa 1 renvoie au 2 ème alinéa de l’article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qui dispose que les recours contre les décisions d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusée, ne lui a été accordée que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.
Dès lors que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur X, ce dernier ne dispose d’aucun recours contre cette décision et le délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision à l’intéressé, ouvert pour l’exercice de ce recours par l’article 56 du décret ne peut trouver application.
Le point de départ du délai de 8 jours de l’article 919 du code de procédure civile est donc, en l’espèce, le jour où la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle été notifiée par lettre simple à l’intéressé par le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle conformément à l’article 50 du décret du 19 décembre 1991.
Cette lettre n’a pas été versée aux débats.
Le greffe de la cour d’appel a été destinataire, en application de l’article 51 du décret susvisé, par le bureau d’aide juridictionnelle d’une copie de la décision d’admission totale à l’aide juridictionnelle avec désignation de l’avocat et de l’huissier de justice et l’a retransmise par avis RPVA en date du 19 avril 2017 au conseil de Monsieur X ; mais cette information donnée au conseil ne vaut pas information de la partie elle même.
Toutefois, par lettre du 27 avril 2017 adressée à la cour le conseil de Monsieur X a demandé une date d’audience pour assigner à jour fixe et à cette occasion a indiqué 'nous avons aujourd’hui été destinataire de la décision d’aide juridictionnelle' ; par son libellé, emploi du 'nous', alors que le reste de la lettre emploi le 'je', il atteste de la réception effective par le client lui-même de la lettre de notification par le bureau d’aide juridictionnelle de la décision d’admission totale ; en l’absence de tout élément produit permettant de retenir une date antérieure, celle de ce courrier doit servir de point de départ du délai pour déposer la requête d’assignation à jour fixe exigée par les articles R 322-19 du code des procédures civiles et 919 du code de procédure civile.
La requête ayant été déposée au greffe le 5 mai 2017, l’appel est donc recevable.
2- au fond.
— Sur le commandement de payer valant saisie du 25 juillet 2016.
Monsieur X soutient que l’huissier instrumentaire ne lui remis que les pages impaires dudit acte.
Tant devant la cour comme devant le tribunal, Monsieur X ne produit qu’une copie, effectivement tronquée du commandement, alors que la banque produit l’acte complet comprenant les modalités de signification. C’est à bon droit que le premier juge a retenu que la preuve de la délivrance d’un acte incomplet n’est pas établie.
Aux termes de l’article R 311-5 du code de procédure civile d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
La demande aux fins de constater la caducité du commandement n’a pas été présentée devant le juge de l’orientation, elle est irrecevable devant la cour d’appel étant relevé que ledit commandement a été effectivement publié dans le délai légal augmenté pour effectuer la diligence requise par le service de la publicité foncière.
Devant la cour, Monsieur X ne soutient plus la nullité du commandement du 25 juillet 2016 en raison de l’existence d’un précédent commandement en date du 30 mai 2006
— Sur l’assignation en date du 14 octobre 2016.
Monsieur X produit un exemplaire de l’assignation du 14 octobre 2016 qui comporte 3 feuillets : les pages 1, 2 et 4 outre la page portant les modalités de signification qui mentionne que l’acte comporte trois pages.
Il apparaît donc que la page 3 de l’acte n’a pas été signifiée à Monsieur X.
Le premier juge a justement retenu que cette page manquante concerne la désignation des biens saisis et le commandement. La date d’audience d’orientation a été donnée en page 2 et les droits de Monsieur B X ainsi que les demandes du poursuivant sont indiqués en page 4. Ainsi, même la page 3 est manquante, Monsieur B X ne peut justifier d’aucun grief puisqu’il a été en mesure de faire valoir ses droits devant le premier juge au vu de l’acte incomplet.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que le commandement et l’assignation sont réguliers.
3- sur la suspension des poursuites aux fins de saisie immobilière.
Monsieur X précise qu’en cause d’appel il fait valoir que les poursuites sont suspendues suite au dépôt le 3 avril 2017 d’un dossier de surendettement de particulier, suivi d’une décision de recevabilité suivie le 16 mai 2017 d’une décision de recevabilité de la commission.
Cette demande ne peut prospérer devant la cour faute d’avoir été présentée préalablement devant le juge de l’orientation.
En outre en application de l’article L 722-4 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission pour une cause grave et dûment justifiée.
Il appartient donc à la commission de saisir le juge de l’exécution d’une demande de report, Monsieur X ne peut présenter une telle demande devant la cour.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
3- sur les demandes accessoires.
Monsieur X succombe, il supportera la charge des dépens, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare l’appel formé par Monsieur B X recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. I C. K
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