Infirmation partielle 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 oct. 2023, n° 23/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2023, N° 22/01321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AMUNDI IMMOBILIER, Société SCPI SG PIERRE PATRIMOINE 2, son liquidateur amiable la société AMUNDI IMMOBILIER c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04151 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG4I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 22/01321
APPELANTES
S.A. AMUNDI IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société SCPI SG PIERRE PATRIMOINE 2 prise en la personne de son liquidateur amiable la société AMUNDI IMMOBILIER,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, toque: R045
INTIMES
M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Victor DELATOUR-LE MORZADEC, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 12 décembre 2008, monsieur [V] [B] a acquis neuf parts de la société civile de placement immobilier SG Pierre Patrimoine 2, au prix de 54 000 euros, par l’intermédiaire de la société anonyme Société Générale.
Par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2022, [V] [B] a assigné la société civile de placement immobilier SG Pierre Patrimoine 2, la société anonyme Amundi Immobilier et la société anonyme Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
' à titre principal, la nullité de la souscription des parts, en raison du dol de la société civile de placement immobilier et de la Société Générale, outre la condamnation in solidum des trois défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
' à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des trois défenderesses à lui payer la somme de 51 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les parts ou d’en demander le rachat à une date antérieure, outre la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
' en tout état de cause, l’allocation de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de ses contradicteurs à supporter les dépens.
Aux termes de son acte introductif d’instance, [V] [B] soutient essentiellement que la Société générale et la société civile de placement immobilier SG Pierre Patrimoine 2 ne l’ont nullement avisé des conflits d’intérêts existant au sein de la société civile de placement immobilier et ne l’ont pas informé des risques financiers en découlant. Il y voit un dol conduisant à la nullité de la souscription, ou subsidiairement un manquement à leur obligation d’information engageant leur responsabilité. Il invoque également les défaillances de la société Amundi Immobilier, gestionnaire de la société civile de placement immobilier, dans la détection et la révélation des conflits d’intérêts existant en son sein.
Aux termes d’écritures sur incident du 5 septembre 2022, la Société générale a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en raison de la prescription et sollicité la condamnation de [V] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de conclusions sur incident du 15 novembre 2022, la société Amundi Immobilier et la société SG Pierre Patrimoine 2 ont demandé au juge de la mise en état de déclarer l’ensemble des demandes formées à leur encontre irrecevables, à raison du défaut d’intérêt à agir du demandeur et de la prescription et ont sollicité la condamnation de [V] [B] à leur verser, à chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 janvier 2023 rendue entre [V] [B] d’une part, la société Amundi Immobilier, la société SG Pierre Patrimoine 2, prise en la personne de son liquidateur amiable la société Amundi Immobilier, et la Société générale d’autre part, le juge de la mise en état a :
' Déclaré [V] [B] irrecevable en sa demande formée contre la société Amundi Immobilier ;
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société civile de placement immobilier SG Pierre Patrimoine 2 ;
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société générale et par la société civile de placement immobilier SG Pierre Patrimoine 2 ;
' Renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 17 février 2023 à 13 heures 30 pour conclusions au fond de la Société générale et de la société civile de placement immobilier SG Pierre Patrimoine 2 ;
' Condamné [V] [B] à payer à la société Amundi Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [V] [B] aux dépens de l’incident.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 février 2023, la société civile de placement immobilier SG Pierre Patrimoine 2, prise en la personne de son liquidateur amiable la société Amundi Immobilier, a interjeté appel de cette décision contre [V] [B] et la Société générale en ce qu’elle a :
« Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société civile de placement immobilier SG PIERRE PATRIMOINE 2 ;
« Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société civile de placement immobilier SG PIERRE PATRIMOINE 2 ;
« Renvoyé l’affaire à la mise en état,
« Débouté la société SG PIERRE PATRIMOINE 2 de sa demande tendant à voir condamner « Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
La déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro 23/4808, et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/4151.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 27 février 2023, [V] [B] a interjeté appel de cette décision contre la société Amundi Immobilier en ce qu’elle a :
« – Déclaré Monsieur [V] [B] irrecevable en sa demande formée contre la société anonyme Amundi Immobilier ;
« – Condamné Monsieur [V] [B] à payer à la société anonyme Amundi Immobilier la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« – Condamné Monsieur [V] [B] aux dépens de l’incident. »
La déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro 23/4916, et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/4246.
Les procédures ont été jointes le 4 avril 2023 pour se poursuivre sous le numéro 23/4151.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, la société civile de placement immobilier SG Pierre Patrimoine 2, prise en la personne de son liquidateur amiable la société Amundi Immobilier, et la société anonyme Amundi Immobilier demandent à la cour de :
En ce qui concerne les demandes formées par Monsieur [V] [B] à l’encontre de la société Amundi Immobilier
In limine litis,
— DECLARER caduc l’appel formé par Monsieur [V] [B] à l’encontre de la société Amundi Immobilier ;
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [V] [B] de son appel à l’encontre de la société Amundi Immobilier et CONFIRMER l’ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (RG 22/01321) en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevable l’action formée par Monsieur [V] [B] à l’encontre de la société Amundi Immobilier ;
' condamné Monsieur [V] [B] à payer à la société Amundi Immobilier la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné Monsieur [V] [B] aux dépens de l’incident ;
A titre subsidiaire,
— JUGER les demandes de Monsieur [V] [B] formées à l’encontre de la société Amundi
Immobilier irrecevables comme prescrites.
En ce qui concerne les demandes formées par Monsieur [V] [B] à l’encontre de la société SG Pierre Patrimoine 2
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (RG 22/01321) en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société SG Pierre Patrimoine 2 relatives :
' Au défaut d’intérêt à agir de Monsieur [V] [B] à son encontre ;
' A la prescription de ses demandes.
Et, statuant à nouveau,
— JUGER que Monsieur [V] [B] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société SG Pierre Patrimoine 2.
— JUGER les demandes de Monsieur [V] [B] prescrites.
Par conséquent,
— JUGER les demandes de Monsieur [V] [B] irrecevables.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [V] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions et à l’égard des sociétés Amundi Immobilier et SG Pierre Patrimoine 2.
— CONDAMNER Monsieur [V] [B] à verser à la société SG Pierre Patrimoine 2, prise en la personne de son liquidateur amiable, la société AMUNDI IMMOBILIER, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Audrey SCHWAB conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2023, [V] [B] demande à la cour de :
' Déclarer recevable Monsieur [B] en son appel principal et incident,
' Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2023 (RG n°22/01321) en ce qu’elle a :
o déclaré irrecevable l’action formée par Monsieur [B] à l’encontre de la société Amundi Immobilier ;
o condamné Monsieur [B] à payer à la société Amundi Immobilier la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o condamné Monsieur [B] aux dépens de l’incident ;
' Débouter la SCPI SG Pierre Patrimoine 2 de son appel,
' Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2023 (RG n°22/01321) en ce qu’elle a :
o rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SCPI SG Pierre Patrimoine 2 ;
o rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Société Générale et par la SCPI SG Pierre Patrimoine 2 ;
' Débouter la Société Générale et Amundi Immobiliers de leurs appels incidents,
Statuant de nouveau :
' Juger que Monsieur [B] dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Amundi Immobilier ;
Par conséquent,
' Débouter les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine 2, Société Générale et Amundi Immobilier de leurs fins de non-recevoir,
' Juger Monsieur [B] recevable en ses actions formées à l’encontre des sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine 2, Société Générale et Amundi Immobilier,
' Débouter les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine 2, Société Générale et Amundi Immobilier de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [B],
' Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Paris,
' Condamner les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine 2, Société Générale et Amundi Immobilier, in solidum, à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2023, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
1. Infirmer l’ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de Monsieur [V] [B] soulevées par SOCIETE GENERALE ;
Et, statuant à nouveau :
2. Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de Monsieur [V] [B] de nullité du contrat de souscription des parts sociales de SG PIERRE PATRIMOINE 2 conclu le 12 décembre 2008 fondée sur le dol à raison de la prétendue dissimulation de liens d’intérêts au sein de la SCPI ;
3. Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de Monsieur [V] [B] de nullité du contrat de souscription des parts sociales de SG PIERRE PATRIMOINE 2 conclu le 12 décembre 2008 fondée sur le dol à raison de la prétendue présentation trompeuse des caractéristiques de l’investissement proposé ;
4. Déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité de Monsieur [V] [B] dirigée à l’encontre de SOCIETE GENERALE fondée sur un prétendu manquement de celle-ci à son obligation d’information ;
5. Débouter Monsieur [V] [B] de ses demandes ;
6. Condamner Monsieur [V] [B] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
7. Condamner Monsieur [V] [B] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2023, le président de la chambre, statuant sur la demande de la société Amundi Immobilier de déclarer caduque la déclaration d’appel no 23/4916 de [V] [B] en date du 24 février 2023 enregistrée sous le numéro 23/4246 contre la société Amundi Immobilier, a débouté celle-ci de sa demande.
Selon avis du 26 avril 2023, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’intérêt de [V] [B] à agir
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur l’intérêt de [V] [B] à agir contre la société Amundi Immobilier :
L’article 1843-5, alinéa premier, du code civil dispose :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. »
Il en résulte que les associés qui n’exercent pas une action sociale ne sont recevables dans leur action personnelle que s’ils justifient d’un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la société dans laquelle ils détiennent des parts.
À titre principal, [V] [B] demande la condamnation de la société Amundi Immobilier au payement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral consistant dans les tracas et la pesanteur d’échanges précontentieux longs et au cours de laquelle la société Amundi Immobilier ne lui a pas fourni les explications attendues.
À titre subsidiaire, [V] [B] demande la condamnation de la société Amundi Immobilier au payement des sommes de :
' 51 300 euros en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les parts ou d’en demander le rachat avant d’en subir les pertes.
' 3 000 euros en réparation du préjudice moral précité.
Il apparaît que le préjudice moral dont se plaint [V] [B] lui est personnel. D’autre part, [V] [B] soutenant qu’il a été incité à souscrire les parts de la société Gestinvest et à les conserver en raison d’une rétention d’information, il s’en déduit que le préjudice ainsi invoqué revêt un caractère personnel (Com., 9 mars 2010, no 08-21.793, 08-21.547). L’ordonnance entreprise sera réformée en ce qu’elle déclare [V] [B] irrecevable en sa demande de réparation dirigée contre la société Amundi Immobilier.
Sur l’intérêt de [V] [B] à agir contre la société SG Pierre Patrimoine 2 :
La société SG Pierre Patrimoine 2 conteste l’intérêt de [V] [B] à agir contre elle tant en annulation de la souscription des parts qu’en réparation des préjudices précités, actions fondées sur un défaut d’information délivrée aux porteurs de parts. Elle fait valoir que n’ayant pas la qualité de conseiller en investissements financiers, à la différence de la Société générale, elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information.
Un devoir d’information pouvant peser le cas échéant sur une partie encore qu’elle ne soit pas conseiller en investissements financiers, le premier juge a considéré à raison que ce point relève d’un examen au fond, étranger à la recevabilité de l’action. L’ordonnance querellée, exactement motivée, sera confirmée de ce chef.
Sur la prescription de l’action de [V] [B] :
Sur la prescription de l’action fondée sur le dol :
L’article 1304, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
« Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
Le dol allégué en l’espèce par [V] [B] serait caractérisé, d’une part, par la réticence des sociétés adverses qui lui auraient dissimulé de potentiels conflits d’intérêts existant au sein de la société civile de placement immobilier, et risquant de conduire à une gestion privilégiant les intérêts des associés fondateurs ; d’autre part, par la présentation qui lui a été faite d’un placement raisonnable, devant permettre un rendement de 3% s’ajoutant à l’avantage fiscal. [V] [B] expose qu’il n’a découvert le dol qu’à la réception du rapport annuel de gestion de l’année 2017 de la société civile de placement immobilier et du rapport général du conseil de surveillance, faisant état d’un contentieux ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 novembre 2017. Les liens d’intérêts révélés par ces documents l’ont amené à entreprendre des recherches complémentaires, en particulier auprès des greffes des tribunaux de commerce, étant rappelé que le registre des bénéficiaires effectifs ne fut rendu accessible aux simples particuliers qu’en 2020.
La société Amundi Immobilier et la société SG Pierre Patrimoine 2 lui opposent la prescription considérant, d’une part, que [V] [B] était informé dès avant la souscription de la composition du conseil de surveillance de la société civile de placement immobilier et de l’intervention de la société CIR pour la réalisation des travaux, puisqu’elles étaient indiquées dans la note d’information de la société SG Pierre Patrimoine 2 ; d’autre part, que ladite note ainsi que la brochure commerciale comportaient l’ensemble des informations permettant une bonne compréhension de l’investissement, concernant notamment ses risques, et qu’il a eu connaissance dès janvier 2017 de la dégradation de la valorisation de la société civile de placement immobilier (baisse de 64,20 % à cette date).
La Société générale abonde en ce sens, soulignant que la valeur des parts de SG Pierre Patrimoine 2 a diminué dès 2012, ce dont [V] [B] a alors été informé par les bulletins d’information trimestriels, lesquels précisaient en outre le montant du dividende brut annuel, si bien que [V] [B] a nécessairement pris conscience de l’absence de rendement garanti, au plus tard, dès le premier trimestre 2013, période à laquelle il a reçu le bulletin d’information trimestriel de la société SG Pierre Patrimoine 2 faisant état d’un dividende annuel définitif au titre de l’exercice 2012 de 30 euros par part.
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du premier juge qui a considéré qu’aucun élément ne démontre que les liens d’intérêts au sein de la société civile de placement immobilier dénoncés par [V] [B] aient été connus de lui avant le mois de mars 2018. Sur la présentation du placement évoquant un rendement de 3 %, il sera ajouté que, ainsi que l’indiquent tant la notice d’information que la note d’information de la société SG Pierre Patrimoine 2, la rentabilité d’un placement en parts de société civile de placement immobilier est de manière générale fonction des dividendes éventuels et du montant du capital perçu, soit lors de la vente des parts, soit lors de la liquidation de la société, si bien que la rentabilité de la société SG Pierre Patrimoine 2 ne pourra être appréciée qu’à la fin des opérations. Il s’ensuit que le dol allégué ne pouvait être constaté avant cette date. Or, la liquidation de la société a été décidée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2017.
C’est en conséquence à juste titre que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur le dol a été rejetée et l’ordonnance mérite confirmation de ce chef.
Sur la prescription de l’action fondée sur le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Reprochant aux sociétés SG Pierre Patrimoine 2 et Société générale d’avoir manqué à leurs obligations d’information, et à la société Amundi Immobilier d’avoir manqué, en sa qualité de société de gestion, à ses obligations de détection, gestion et révélation des conflits d’intérêts existant au sein de la société civile de placement immobilier, [V] [B] sollicite l’octroi des sommes suivantes :
' 51 300 euros en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les parts ou d’en demander le rachat avant d’en subir les pertes ;
' 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il résulte des textes précités que l’action en responsabilité de [V] [B] fondée sur un manquement des parties adverses à un devoir d’information portant sur les conflits d’intérêts existant au sein de la société SG Pierre Patrimoine 2 et sur les risques financiers en résultant, se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement (1re Civ., 28 juin 2023, no 22-13.969).
La société Amundi Immobilier et la société SG Pierre Patrimoine 2 font valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de souscription, où [V] [B] a reçu une note d’information complète, mais pourrait être décalé au plus tard au 10 juin 2010, date à laquelle les associés de la société civile de placement immobilier ont participé à l’assemblée générale au cours de laquelle leur a été remis le rapport annuel arrêté au 31 décembre 2009. En effet, il apparaissait dans ce rapport que la valeur de réalisation était fixée à 3 337,98 euros, soit une baisse de l’ordre de 35 % par rapport à la valeur nominale initiale de leurs parts. [V] [B] avait dès lors conscience des risques liés à son investissement.
La Société générale considère que la prescription court à partir de la conclusion du contrat, soit le 12 décembre 2008, faute pour [V] [B] de rapporter la preuve qu’il pouvait légitimement ignorer le risque pris lors de la conclusion du contrat. En effet, la note d’information et la brochure commerciale qui lui ont été remises préalablement à la souscription de ses parts comportaient l’ensemble des informations relatives à l’identité des différents intervenants, ainsi qu’aux risques que présentait ce type d’investissement.
[V] [B], reprenant les raisons exposées à propos de la prescription de son action en nullité, estime que son action en responsabilité n’est pas davantage prescrite.
Il apparaît en effet que si [V] [B] a eu connaissance le 10 juin 2010 au plus tard des risques financiers qu’il courait, il n’a eu connaissance effective du défaut d’information relatif aux conflits d’intérêts qu’il dénonce qu’au vu du rapport annuel de gestion de 2017 publié en mars 2018, ainsi que l’a souligné le juge de la mise en état.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre les sociétés SG Pierre Patrimoine 2 et Société générale, et complétée par le rejet de la même fin de non-recevoir soulevée par la société Amundi Immobilier.
Les sociétés SG Pierre Patrimoine 2, Amundi Immobilier et Société générale, qui succombent à l’incident, en supporteront les dépens, et seront condamnées in solidum à payer la somme de 3 000 euros à [V] [B] au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT l’ordonnance en ce qu’elle :
' Déclare [V] [B] irrecevable en sa demande formée contre la société Amundi Immobilier ;
' Condamne [V] [B] à payer à la société Amundi Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne[V] [B] aux dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Amundi Immobilier ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Amundi Immobilier ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
CONDAMNE in solidum la société SG Pierre Patrimoine 2, la société Amundi Immobilier et la Société générale à payer la somme de 3 000 euros à [V] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SG Pierre Patrimoine 2, la société Amundi Immobilier et la Société générale aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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