Rejet 21 juin 1978
Résumé de la juridiction
L’action tendant à l’exécution d’une obligation contractuelle n’est pas subordonnée à l’existence d’un trouble ou d’un préjudice personnel. Spécialement, en matière de lotissement, tout propriétaire d’un lot peut exiger des autres propriétaires le respect et l’observation des clauses et conditions du cahier des charges, sans être tenu d’établir que la violation de ces dispositions lui cause un dommage.
La simple domiciliation dans les lieux d’une entreprise commerciale suffit à conférer à l’utilisation de ceux-ci un caractère commercial, alors même qu’il n’y serait effectué ni réception de clientèle, ni manipulation de marchandises. Elle est ainsi contraire aux clauses du cahier des charges d’un lotissement qui interdit toute activité commerciale sur l’étendue de celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 juin 1978, n° 77-10.571, Bull. civ. III, N. 262 P. 201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-10571 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 262 P. 201 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001634 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Roche |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir, sur la demande des epoux x…, z… d’un immeuble dependant d’un lotissement, decide que le lot contigu du meme lotissement, appartenant a frechin, ne peut etre utilise pour une quelconque activite commerciale, et d’avoir ordonne sous astreinte la fermeture du fonds de commerce de transports qui y est exploite par la societe a responsabilite limitee demenagements frechin, alors, selon le moyen, « que, d’une part, l’arret ayant lui-meme constate que l’entreprise de demenagement avait ete transferee en un autre endroit, le voisinage ne subissait aucun inconvenient du fait de l’entreprise commerciale, et, d’autre part, que l’existence du siege social de la societe dans les lieux ne causait aucun trouble aux voisins et ne constituait nullement une occupation commerciale des lieux, le siege social n’etant pas, en l’espece, le lieu ou s’exercait l’activite commerciale de la societe, mais un simple bureau d’ou elle etait dirigee, et un bureau ne constituant pas un local commercial dont la presence etait exclue par les dispositions du cahier des charges et n’etant pas soumis aux dispositions applicables aux locaux commerciaux » ;
Mais attendu, d’une part, que l’action tendant a l’execution d’une obligation contractuelle n’est pas subordonnee a l’existence d’un trouble ou d’un prejudice personnel ;
Que, specialement, en matiere de lotissement, tout y… d’un lot peut exiger des autres z… le respect et l’observation des clauses et conditions du cahier des charges, sans etre tenu d’etablir que la violation de ces dispositions lui cause un dommage ;
Que, d’autre part, la simple domiciliation dans les lieux d’une entreprise commerciale suffit a conferer a l’utilisation de ceux-ci un caractere commercial, alors meme qu’il n’y serait effectue ni reception de clientele, ni manipulation de marchandises ;
Attendu que les juges du fond enoncent que la demande est fondee sur la violation de l’article 11 du cahier des charges du lotissement, qui interdit toute activite commerciale sur l’etendue de celui-ci, et que frechin a installee sur son lot le siege social de la societe a responsabilite limitee demenagements frechin, ainsi qu’il resulte des documents commerciaux, publicitaires et photographiques verses aux debats ;
Qu’en l’etat de ces constatations, et bien qu’ils relevent egalement que frechin a, pendant l’instance d’appel, transfere hors du lotissement le siege de l’exploitation materielle de l’entreprise, les juges du second degre ont, sans encourir les critiques du pourvoi, legalement justifie leur decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 novembre 1976 par la cour d’appel de toulouse.
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