Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 23/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2024
N° RG 23/00732 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 16 Décembre 2022, RG 1122000223
Appelante
S.A. COFIDIS S.A dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de l’AIN
Intimé
M. [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cofidis dit avoir consenti, en 2015, à M. [M] [U], un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 39 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur fixe de 7,55%. A la suite d’impayés elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 26 juillet 2022, la société Cofidis a fait assigner M. [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Cofidis en raison de la forclusion,
— rappelé qu’en application de la forclusion M. [M] [U] ne pouvait être contraint à payer la moindre somme à la société Cofidis au titre du prêt litigieux,
— condamné la société Cofidis aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment celle formée par la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mai 2023, la société Cofidis a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Cofidis demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable comme forclose son action en paiement,
— a rappelé qu’en raison de la forclusion elle ne pouvait demander aucune somme à M. [M] [U] au titre du prêt litigieux,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes et notamment la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger recevable son action en paiement,
— juger valide l’offre de prêt,
— débouter M. [M] [U] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 29 413,67 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 avril 2021,
— condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [U] aux dépens avec distraction au profit de maître Laetitia Gaudin.
La déclaration d’appel et les conclusions de la société Cofidis ont été signifiées à M. [M] [U] par acte du 13 juin 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. M. [M] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société Cofidis (pièce n°16) que le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance du mois d’août 2020 (prélèvement automatique du 13 août 2020 rejeté le 17 août 2020, second prélèvement automatique le 19 août 2020, rejeté le 21 août 2020). La société Cofidis a délivré son assignation contre M. [M] [U] le 26 juillet 2022, soit moins de deux ans plus tard.
Par conséquent, l’action de la société Cofidis est recevable et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les sommes demandées
La cour relève que la société Cofidis produit l’intégralité de la liasse contractuelle concernant le prêt litigieux :
— le contrat lui-même signé par M. [M] [U] le 28 décembre 2015 (pièce n°1) ;
— la fiche de dialogue (pièce n°2) ;
— la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (pièce n°5) ;
— la fiche d’information sur l’assurance facultative (pièce n°6) ;
— la preuve de la consultation préalable du fichier des incidents de paiement (pièce n°7) ;
— la documentation propre aux regroupements de crédits (pièce n°8) ;
— les documents d’identité de l’emprunteur et le justificatif de domicile (pièces n°10 et 11) ;
— les pièces de vérification de la solvabilité (pièce n°12) ;
— l’échéancier (pièce n°15) ;
— les opérations de compte (pièce n°16) ;
— la mise en demeure avant déchéance du terme en date du 7 avril 2021, adressée en lettre recommandée avec avis de réception (pièce n°17) ;
— la déchéance du terme avec mise en demeure de payer en date du 19 avril 2021, adressée en lettre recommandée avec avis de réception (pièce n°18).
Ainsi, la société Cofidis rapporte la preuve qui lui incombe de la régularité du contrat, de l’existence de la dette et de son exigibilité.
Il résulte du décompte produit (pièce n°19) que M. [M] [U] reste redevable de :
— 22 807,26 euros au titre du capital restant dû,
— 4 175,64 euros au titre des échéances impayées dont 2 775,55 euros de capital et 1 380,09 euros d’intérêts,
— 382,55 euros d’intérêts échus au 24 juin 2021.
La société Cofidis réclame en outre le paiement d’une clause pénale de 2 048,22 euros dont le montant n’apparaît pas manifestement excessif au regard de l’importance du capital restant dû et du préjudice subi par la banque du fait du non paiement.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société Cofidis et de condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 29 413,67 euros au titre du contrat de prêt en date du 28 décembre 2015, outre intérêts au taux contractuel de 7,55% à compter du 24 juin 2021 date de du dernier décompte des intérêts pour la somme de 25 582,81 euros (capital), et outre intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la date du présent arrêt.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [U] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel, au profit de maître Laetitia Gaudin, avocate, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [M] [U] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Cofidis en première instance et en appel. Il sera en conséquence, condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit recevable l’action de la société Cofidis,
Condamne M. [M] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 29 413,67 euros au titre outre intérêts au taux contractuel de 7,55% à compter du 24 juin 2021 pour la somme de 25 582,81 euros et outre intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la date du présent arrêt,
Condamne M. [M] [U] aux dépens de première instance et d’appel, maître Laetitia Gaudin étant autorisée à recouvrer directement contre lui ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [M] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/12/2024
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN
PERRIER GAUDIN
+ GROSSE
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