Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 21 mai 2024, n° 21/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
21/05/2024
ARRÊT N°24/339
N° RG 21/02638 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHEI
CJ – MCC
Décision déférée du 21 Avril 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/00562
J. L. ESTEBE
[K] [R]
C/
[X] [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [X] [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. DUCHAC, directrice et Mme M. C. CALVET, conseiller, chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
M. C.. CALVET, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [S], veuve de M. [D] [R] décédé le [Date décès 1] 1989, avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 2] 1954 sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, et ayant opté le 18 mai 1991 pour l’usufruit de tous les biens composant la succession par suite d’une donation entre époux du 23 octobre 1979, est décédée à [Localité 10] (Haute-Garonne) le 18 juin 2017.
Aux termes de l’acte de notoriété dressé le 26 janvier 2018 par Maître [U] [L], notaire à [Localité 9] (Haute-Garonne), elle laisse pour lui succéder en qualité d’héritiers ses enfants [K] [R] et [X] [R], issus de son union avec son conjoint prédécédé.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession de leur mère.
Par acte d’huissier de justice du 3 février 2020, M. [K] [R] a fait assigner M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l’article 778 du code civil aux fins de voir juger que le défendeur a commis un recel successoral en ne déclarant pas spontanément au notaire l’existence d’un don de 100.000 euros consenti à son profit par Mme [N] [S] veuve [R] et de voir ordonner que cette somme lui soit restituée sans droit du défendeur sur celle-ci.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, M. [K] [R] a demandé au tribunal de :
— juger que M. [X] [R] a commis un recel successoral en ne déclarant pas spontanément au notaire l’existence d’un don de 100.000 euros consenti à son profit par Mme [N] [S] veuve [R] et ordonner que cette somme soit restituée à M. [K] [R], M. [X] [R] n’ayant plus de droits sur celle-ci ;
— condamner M. [X] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rejeter toute demande contraire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, M. [X] [R] a demandé au tribunal de :
— débouter M.[K] [R] de sa demande visant à faire reconnaître la qualification de recel concernant la donation de 100.000 euros issue du rachat partiel effectué par Mme [N] [S] veuve [R] au mois de février 2017 au profit de son fils cadet [X] en application de l’article 778 du code civil ;
— en conséquence, débouter M.[K] [R] de sa demande de restitution à son profit de la somme de 100.000 euros, objet de la donation réalisée au profit de son frère [X], et de sa demande d’exclusion de droits de ce dernier sur ladite somme ;
— faisant droit à la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 815 du code civil, ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [S] veuve [R] ;
— en conséquence, désigner Maître [H] [O], notaire à [Localité 6], aux fins d’établissement de l’acte liquidatif avec mission de se procurer si nécessaire les relevés FICOBA et FICOVIE du de cujus et d’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession ;
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage et condamner M.[K] [R] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté les demandes relatives au recel ;
— ordonné le partage de la succession de [N] [S] ;
— désigné pour y procéder Maître [A] [C], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— dit que le notaire pourra :
— interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
— recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
— procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
— procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations;
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties,
et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail;
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Par déclaration électronique du 14 juin 2021, M. [K] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— jugé qu’il n’était pas démontré que [X] [R] aurait tenté de dissimuler le don manuel dont il a été gratifié ;
— débouté [K] [R] de ses demandes relatives au recel ;
— ordonné le partage de la succession de [N] [S] ;
— désigné Maître [A] [C] pour y procéder.
Dans ses dernières conclusions d’appelant notifiées le 1er septembre 2021, M. [K] [R] demande à la cour de :
Vu l’article 778 du code civil,
— infirmer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [K] [R] relatives au recel successoral ;
En conséquence,
— juger que M. [X] [R] a commis un recel successoral en ne déclarant pas spontanément au notaire l’existence d’un don de 100.000 euros consenti à son profit par Mme [S] ;
— condamner [X] [R] à payer à [K] [R] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal ;
— condamner [X] [R] à payer à [K] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— rejeter toute demande contraire.
M. [X] [R], qui a constitué avocat le 7 septembre 2021, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 19 mars 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFiS DE LA DECISION
Selon l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, lorsqu’une partie ne conclut pas en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à sa demande.
Sur la portée de l’appel et l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières écritures déposées et sur les prétentions énoncées au dispositif.
Bien qu’ayant relevé appel des chefs de dispositif ayant ordonné le partage de la succession de Mme [N] [S] et désigné Maître [A] [C] pour y procéder, M. [K] [R] ne les critique plus aux termes de ses dernières écritures, de sorte que ces chefs seront confirmés.
Sur l’existence d’un recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier qui est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés (').
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelé dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de succession'».
Le recel suppose la démonstration d’un élément matériel et d’un élément intentionnel qui implique de démontrer que l’auteur du recel a agi dans l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage à son profit. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un recel de rapporter la preuve de la réunion de ces deux éléments constitutifs.
En vertu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse l’y autorisant en date du 1er mars 2019, M. [K] [R] a obtenu de la société [5] des informations et pièces dont il ressort que Mme [N] [S] veuve [R] a procédé le 21 février 2017 à un rachat partiel à hauteur de 100.000 euros de son contrat d’assurance vie n°90009223924488, que le remploi de ces fonds a été réalisé selon le pacte adjoint au don manuel au profit de M. [X] [R] en date du 31 janvier 2017 et la lettre de remploi signée par M. [X] [R].
En première instance, M. [X] [R] a admis avoir bénéficié d’un don manuel de 100.000 euros consenti par sa mère [N] [S] veuve [R] par le biais d’un rachat partiel du contrat d’assurance vie qu’elle avait souscrit le 22 mai 2000.
Le tribunal a relevé que M. [K] [R] ne justifiait dans le cadre du règlement de la succession de Mme [N] [S] veuve [R] que de l’acte de notoriété dressé le 26 janvier 2018 par Maître [U] [L], notaire à [Localité 9], établissant la dévolution successorale.
Le tribunal a retenu le défaut de preuve de la dissimulation du don manuel alléguée en ce qu’il n’était justifié ni d’une demande adressée aux héritiers quant à la constitution de la masse partageable de la succession, ni de l’organisation d’une réunion à ce sujet, ni du dépôt d’une déclaration de succession.
M. [K] [R] soutient que M. [X] [R] devait déclarer spontanément, dès l’ouverture de la succession, la donation dont il ignorait l’existence et que ce dernier a omis intentionnellement d’en informer le notaire et son cohéritier ; que lors du premier rendez-vous avec le notaire, il a été question de la masse à partager de la succession et des éventuelles donations antérieures.
Il produit en cause d’appel une lettre qui lui est adressée par Maître [U] [L], notaire chargé du règlement de la succession, datée du 1er juin 2021.
Aux termes de cette lettre, le notaire confirme l’avoir reçu le 26 janvier 2018 avec son frère [X] [R] assisté de son notaire conseil Maître [H] [O] en vue de l’ouverture du dossier de succession, du recensement des avoirs de la succession et de la signature l’acte de notoriété. Il mentionne avoir interrogé les héritiers sur d’éventuelles donations antérieures lors de ce rendez-vous. Il fait état d’un autre rendez-vous quelques semaines plus tard en présence de M. [X] [R], assisté de Maître [H] [O], et en l’absence de M. [K] [R], indisponible, pour évoquer le partage des meubles et objets mobiliers. Il indique qu’il n’a jamais été porté à sa connaissance lors de ces rendez-vous l’existence d’un don manuel de la défunte au profit de M. [X] [R].
La cour relève que si l’officier public ministériel affirme avoir interrogé les héritiers sur d’éventuelles donations antérieures lors du rendez-vous du 26 janvier 2018 aux termes de ce courrier adressé à son client, débutant ainsi ' Pour faire suite à votre demande', il ne fait état d’aucun acte dressé par lui qui consignerait les dires des héritiers sur ce point. L’acte de notoriété qu’il a dressé le 26 janvier 2018 ne comporte aucune mention à ce sujet.
S’agissant de l’attestation établie par Mme [W] [R], fille de M. [K] [R], aux termes de laquelle elle déclare qu’elle était présente lors du rendez-vous du 26 janvier 2018 et que Maître [U] [L] a demandé à son père et à son oncle s’ils avaient connaissance de l’existence d’un autre héritier et s’ils avaient reçu une donation de la défunte, questions auxquelles il a été répondu par la négative, la cour constate que le notaire dans sa lettre datée du 1er juin 2021 indique avoir reçu M. [K] [R] et M. [X] [R] assisté de son notaire conseil Maître [H] [O] mais ne fait nullement mention de la présence de Mme [W] [R]. Dans ces conditions, il convient de considérer que cette attestation n’a pas un caractère probant.
Par ailleurs, la cour relève que le notaire ne mentionne dans sa lettre datée du 1er juin 2021 que le rendez-vous du 26 janvier 2018, à l’issue duquel l’acte de notoriété a été signé, et un autre rendez-vous, dont la date n’est pas précisée, avec M. [X] [R] assisté de son notaire au cours duquel le partage des meubles et objets mobiliers a été évoqué.
Il convient de rappeler que les héritiers ont l’obligation de déclarer les libéralités consenties par le défunt antérieurement à son décès dans la déclaration de succession.
Or, il n’est ni allégué ni prouvé que la déclaration de succession aurait été déposée, ni même qu’un projet de déclaration de succession aurait été établi, lorsque le conseil de M. [K] [R] a argué de la découverte du don manuel de 100.000 euros non déclaré par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2019.
Quant à la liste des meubles et objets mobiliers que M. [X] [R] souhaitait se voir attribuer adressée à son notaire Maître [H] [O] le 17 avril 2019, elle ne permet pas d’établir comme le prétend l’appelant que la masse à partager de la succession avait été arrêtée par le notaire chargé du règlement de la succession.
Il s’ensuit que la dissimulation frauduleuse reprochée à M. [X] [R] n’est pas caractérisée.
En l’absence d’élément intentionnel démontré, le recel successoral ne peut pas être retenu à l’encontre de M. [X] [R] et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au recel successoral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] [R] sera en conséquence débouté de sa demande présentée à ce titre.
L’appelant, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute en conséquence M. [K] [R] de sa demande présentée à ce titre ;
Condamne M. [K] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.
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