Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 janv. 2021, n° 14/05550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05550 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°55/2021
N° RG 14/05550 – N° Portalis DBVL-V-B66-LE7M
SAS A2PIA SENSO
Maître SORET Paul-Henri
C/
M. X Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2020
devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 28 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTES :
SAS A2PIA SENSO
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandra BECKER, avocat plaidant
Maître SORET Paul-Henri
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandra BECKER, avocat plaidant
INTIMÉ :
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE :
CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. B Y a été initialement recruté par l’association ADRIA en contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 3 août 1998 en tant que technicien de laboratoire, contrat devenu à durée indéterminée à compter du 1er février 2000.
Courant 2003, le contrat de travail de M. B Y est transféré à la société ADRIA SENSO qui est l’une des quatre entités spécialement créées après l’opération de scission de l’association ADRIA.
La société ADRIA SENSO sera ensuite cédée au groupe ADIV MARKETING devenu ADN MARKETING SERVICE, laquelle prend alors la nouvelle dénomination […].
M. B Y a été élu courant octobre 2009 délégué du personnel suppléant avec une fin de mandat intervenue le 31 octobre 2013.
Courant novembre 2012, la Sas A2PIA SENSO a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique, et à cette fin M. B Y est convoqué le 6 septembre 2013 à un 1er entretien préalable prévu le 18 septembre, avant que ne lui soit proposée le 30 septembre une offre de reclassement sur un emploi d’assistant administratif au sein de la société ADN MARKETING SCIENCE située à Clermont-Ferrand et qui est une composante du groupe ADN MARKETING SERVICE, proposition à laquelle il ne donnera pas une suite favorable pour le 15 octobre 2013 au plus tard.
M. B Y est ensuite convoqué une 2e fois le 16 octobre 2013 à un entretien préalable fixé le 28 octobre, au cours duquel lui sont remis les documents sur le dispositif en matière de Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), et auquel il a adhéré le 9 novembre 2013.
*
Le 7 novembre 2013, la Sas A2PIA SENSO a saisi l’inspection du travail aux fins d’obtention de l’autorisation de licencier pour motif économique M. B Y.
Par une décision du 29 novembre 2013, l’inspecteur du travail de Quimper a donné cette autorisation.
Aux termes d’une lettre datée du 4 décembre 2013, la Sas A2PIA SENSO, qui dispose d’un effectif de moins de 11 salariés, a notifié dès le lendemain, 5 décembre, à M. B Y son licenciement pour motif économique « consécutivement à l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail en date du 29 novembre 2013 ».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. B Y occupait les fonctions de « Chargé de traitement », qualification ETAM-position 3.1-coefficient 400 de la convention collective nationale dite SYNTEC, avec une rémunération en moyenne de 2 188,11 € bruts mensuels.
Sur recours hiérarchique, le Ministre du travail, saisi le 10 janvier 2014 par M. B Y, a rendu le 14 mai 2014 un arrêté notifié le 20 mai suivant, et valant décision en ces termes :
« -article 1 : La décision de l’inspecteur du travail est annulée ;
— article 2 : La demande d’autorisation de licenciement est rejetée ».
Saisi le 7 juillet 2014 par la Sas A2PIA SENSO d’une requête pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 9 décembre 2016, a rejeté sa demande d’annulation de la décision ministérielle du 14 mai 2014 qui a annulé la décision d’autorisation de licenciement de
l’inspection du travail et a rejeté la demande d’autorisation à cette fin.
Sur saisine le 6 février 2017 à l’initiative de la Sas A2PIA SENSO, par un arrêt du 28 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rendu la décision en ces termes :
« Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du ministre du travail ' du 14 mai 2014 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du 9 décembre 2016 est annulé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ».
Dans un arrêt du 28 décembre 2018 clôturant le processus sur recours contentieux, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la Sas A2PIA SENSO contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 mai 2018.
*
Parallèlement au déroulement de la procédure administrative (saisine initiale de l’inspection du travail, recours hiérarchique devant l’autorité ministérielle, et recours contentieux devant le juge administratif) inhérente au mandat de délégué du personnel de B Y, dans le volet judiciaire, après saisine à son initiative le 29 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Quimper a rendu un jugement le 2 juillet 2014 en ces termes :
— déboute la Sas A2PIA SENSO de sa demande d’échéancier relativement au paiement de l’indemnité de licenciement ;
— condamne la Sas A2PIA SENSO à payer à M. B Y la somme de 7 041,51 € à titre de solde d’indemnité de licenciement sous astreinte ;
— condamne la Sas A2PIA SENSO à verser à M. B Y les autres sommes de :
.11 879,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.3 958 € d’indemnité compensatrice de préavis, et 395,80 € d’incidence congés payés,
.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. B Y de sa demande indemnitaire pour perte du droit au DIF ;
— déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamne la Sas A2PIA SENSO aux dépens.
La Sas A2PIA SENSO a interjeté appel de ce jugement par une déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2014.
Par un jugement du 18 juillet 2014, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement au nom de la Sas A2PIA SENSO qui est toujours en plan de continuation adopté le 3 juillet 2015.
Par un arrêt du 9 septembre 2015, la cour d’appel de Rennes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge administratif.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 17 novembre 2020, précédemment reprises sur le RPVA le 30 octobre 2020, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la Sas A2PIA SENSO qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnations indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— statuant à nouveau, de débouter M. B Y de ses demandes afférentes,
— de limiter son indemnisation consécutive à l’annulation de l’autorisation de licenciement à la somme maximale de 1 747,56 €,
— de débouter M. B Y de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le cadre du règlement de solde de tout compte,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 17 novembre 2020, précédemment reprises sur le RPVA le 8 septembre 2020, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. B Y qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes ;
— de fixer son salaire moyen de référence à la somme de 2 188,11 € bruts mensuels ;
— de condamner en conséquence la Sas A2PIA SENSO à lui régler les autres sommes indemnitaires suivantes :
.5 000 € pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat, et résistance abusive dans le paiement du solde de tout compte (demande nouvelle),
.20 396,55 € pour préjudice matériel consécutif à l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement (demande nouvelle),
.5 000 € pour préjudice moral en raison de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement (demande nouvelle),
.32 821,65 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.13 128,66 € pour violation des critères d’ordre de licenciement (subsidiairement),
.1 000 € pour perte du droit au DIF,
.4 376,22 € d’indemnité compensatrice légale de préavis (deux mois de salaires), et 437,62 € de congés payés afférents ;
— d’ordonner à la Sas A2PIA SENSO de lui délivrer les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en se réservant la possibilité de la liquider si nécessaire ;
— de condamner la Sas A2PIA SENSO à lui payer la somme complémentaire en cause d’appel de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 17 novembre 2020, précédemment reprises sur le RPVA le 16 juin 2020, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de l’AGS CGEA de Rennes qui demande à la cour de rappeler qu’elle ne sera tenue de procéder à l’avance des créances salariales revenant à M. B Y uniquement en cas de résolution du plan de redressement, de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à son égard dans les limites de plafond de la garantie légale, telles que prévues aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail, et de le débouter de toutes ses demandes qui seraient dirigées à son encontre.
MOTIFS :
Par son arrêt du 28 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé la décision ministérielle du 14 mai 2014 seulement en ce qu’elle rejette en son article 2 la demande d’autorisation de licenciement de M. B Y, et a annulé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 2016.
Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2018 rejetant le pourvoi de la Sas A2PIA SENSO contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 mai 2018, la décision ministérielle précitée est définitive en ce qu’elle a en son article 1 – non censuré par la cour administrative d’appel de Nantes – annulé l’autorisation administrative de licenciement donnée par l’inspection du travail le 29 novembre 2013.
L’article L. 2422-4 du code du travail dispose que :
« Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et la réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration ' ».
Sur le plan des principes, dans l’hypothèse où le salarié concerné ne demande pas sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l’autorisation administrative de licenciement précédemment obtenue par l’employeur, il est en droit de prétendre à une indemnité réparant l’intégralité de son préjudice, tant matériel que moral, pour la période qui s’est écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois susvisé, une fois l’annulation de la décision d’autorisation administrative de licenciement devenue définitive.
Dans l’hypothèse ainsi où le salarié ne demande pas sa réintégration, il peut prétendre :
— à une indemnité correspondant au préjudice, tant matériel que moral, subi pendant la période comprise entre son licenciement et l’expiration de la période de deux mois suivant la notification de la décision ou celle du jugement ou de l’arrêt annulant l’autorisation administrative de licenciement, avec cette précision que l’indemnisation au titre du préjudice matériel se traduit par le versement d’une indemnité compensatrice de la perte des salaires, égale au montant des rémunérations qui lui sont dues, diminuées des salaires versés par un autre employeur et des revenus dits de remplacement qu’il a pu percevoir durant ladite période ;
— aux indemnités de rupture, s’il n’a pas commis de faute privative de celles-ci ;
— à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le juge du contrat de travail considère que celui-ci, à la date à laquelle l’employeur l’a prononcé et notifié, était légalement infondé ou illégitime.
Sur l’indemnisation des préjudices matériel et moral ensuite de l’annulation de
l’autorisation
administrative de licenciement (demandes nouvelles)
La seule période à prendre en compte va du 5 décembre 2013, date de notification du licenciement, au 20 juillet 2014, date d’expiration du délai de deux mois ayant couru à compter de la notification le 20 mai 2014 de la décision ministérielle annulant l’autorisation administrative de licenciement ; contrairement à M. B Y qui retient sans fondement une période plus large comprise entre le 5 décembre 2013 et le 28 février 2019 (arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2018 + 2 mois).
Au titre du préjudice matériel, en retenant un salaire de 21 005, 86 € nets annuels sur la base d’un taux de charges de 20% ou 1 750,50 € nets mensuels, la société appelante sera ainsi condamnée à payer à M. B Y la somme de 1 289,97 € (1 750,50 € x 7 mois et ½ = 13 128,75 € – 11 838,78 € perçus de Pôle emploi de décembre 2013 à juillet 2014 / récapitulatif en page 13 des écritures du salarié).
*
En réparation de son préjudice moral distinct, la cour lui alloue l’autre somme de ce chef qu’elle évalue à 1 800 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif
Dès lors que, comme le soulève à bon droit M. B Y, et contrairement à ce que prétend la société appelante, la lettre de licenciement du 4 décembre 2013 est insuffisamment motivée faute d’indication quant à l’incidence directe sur son emploi – suppression, transformation – ou son contrat de travail des difficultés économiques alors invoquées, par renvoi à l’article L. 1233-3 du code du travail, il convient de juger abusif son licenciement pour motif économique et sur le fondement de l’article L. 1235-5 alors en vigueur, par voie d’infirmation du jugement critiqué, de condamner la Sas A2PIA SENSO à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 21 881 € représentant l’équivalent de 10 mois de salaires, compte tenu de son âge (39 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise (15 années) lors de la rupture du contrat de travail.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement pour motif économique de M. B Y étant jugé abusif, ce qui rend sans cause le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CRP) auquel il a adhéré le 9 novembre 2013, il lui revient en conséquence la somme à ce titre de 4 376,22 € représentant deux mois de salaires (2 188,11 € x 2), outre celle de 437,62 € de congés payés afférents, et auxquelles la Sas A2PIA SENSO sera condamnée par voie d’infirmation du jugement querellé.
Sur les autres demandes de dommages-intérêts
1/ Remise tardive des documents sociaux de fin de contrat, et retard dans le paiement du solde de tout compte (demande nouvelle)
Sans développer spécialement un argumentaire sur la « remise « tardive » des documents sociaux de fin de contrat, lesquels – certificat de travail, attestation ASSEDIC, reçu pour solde de tout compte – lui ont bien été adressés courant novembre/décembre 2013 à une époque contemporaine de la notification de son licenciement, M. B Y concentre sa démonstration sur le fait qu’au vu de son solde de tout compte il lui était dû diverses sommes dont l’employeur s’est acquitté en totalité seulement plusieurs mois après et en plusieurs fois, ce à quoi la société appelante répond qu’elle connaissait alors certaines difficultés financières.
Ce retard excessif de près de 9 mois dans le règlement de sommes exigibles dès la rupture du contrat
de travail a causé un préjudice distinct à M. B Y qui, pour cette raison, a lui-même été mis en difficulté dans le cadre de sa reconversion professionnelle.
En application du dernier alinéa de l’article L. 1231-6 du code civil, il y a lieu ainsi de condamner la société appelante à lui payer de ce chef la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires
2/ Perte du droit au DIF ou Droit Individuel à la Formation.
C’est à tort que sur la base d’un raisonnement par analogie tiré du caractère privé de cause de la CRP en raison du mal fondé de son licenciement pour motif économique jugé abusif, M. B Y soutient que l’employeur doit réparer le préjudice lié à la perte du DIF, préjudice qu’il conviendrait alors de qualifier de « nécessaire », alors même qu’il lui appartient sur ce point de démontrer tant la réalité que l’étendue du préjudice qu’il invoque, ce dont il s’abstient, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre (1 000 €).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sas A2PIA SENSO sera condamnée en équité à payer à M. B Y la somme complémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur le solde d’indemnité de licenciement, le DIF, l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la Sas A2PIA SENSO à verser à M. B Y les sommes suivantes :
-21 881 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-4 376,22 € d’indemnité compensatrice de préavis, et 437,62 € de congés payés afférents ;
Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la Sas A2PIA SENSO à payer à M. B Y les autres sommes de :
'1 289,97 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, et 1 800€ pour préjudice moral, consécutivement à l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement,
'3 000 € à titre de dommages-intérêts pour retard abusif dans le règlement des sommes exigibles inscrites sur le solde de tout compte,
'3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
—
ORDONNE la remise par la Sas A2PIA SENSO à M. D Y de l’ensemble des documents
sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
— RAPPELLE qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts au taux légal,
— RAPPELLE que le présent arrêt est opposable à l’AGS CGEA de Rennes dont la garantie n’est que subsidiaire en ce qu’elle ne sera tenue de faire l’avance des créances seulement en cas de résolution du plan de continuation, sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire avec sa justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder lui-même aux règlements, et dans la limite des plafonds applicables tels que prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail ;
CONDAMNE la Sas A2PIA SENSO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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