Article R212-1 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 7 octobre 2024

Un projet d'installation produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête ;
2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Entrée en vigueur le 7 octobre 2024

Commentaires2

1Energies renouvelables : consultation publique sur le projet de décret relatif à la nouvelle obligation pour les porteurs de projets de réunir un "comité de projet"
Arnaud Gossement · 6 septembre 2023

L'article 2 du projet de décret actuellement en consultation publique pourrait apporter les précisions suivantes : "L'article R. 212-4 du code de l'énergie est applicable aux projets dont la première procédure administrative est engagée deux mois après la publication du présent décret. […] R. 212-6. –Par dérogation aux articles R. 212-3 à R. 212-5, pour les projets d'installation de production d'énergie hydroélectrique soumis au régime de la concession en application de l'article L.511-5, les consultations et concertations mentionnées à l'article R. 521-4 et, le cas échéant, […] dans le code de l'énergie, un article R.212-1 précisant, qu'en application de l'article L.211-9 du code de l'énergie, […]

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2Energies renouvelables : consultation publique sur le projet de décret relatif à la nouvelle obligation pour les porteurs de projets de réunir un "comité de projet"
gossement-avocats.com

L'article 2 du projet de décret actuellement en consultation publique pourrait apporter les précisions suivantes : "L'article R. 212-4 du code de l'énergie est applicable aux projets dont la première procédure administrative est engagée deux mois après la publication du présent décret. […] R. 212-6. –Par dérogation aux articles R. 212-3 à R. 212-5, […] les consultations et concertations mentionnées à l'article R. 521-4 et, le cas échéant, […] La première réunion du comité de projet Le futur article R.212-4 du code de l'énergie devrait préciser qu'une "première réunion est réalisée avant tout engagement du porteur de projet dans des procédures administratives. […]

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Décisions10

[…] 4. Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 / 1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables (…), au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. […]. 211-6 du code de l'énergie ; (…) ». L'article R. 211-1 du code de l'énergie, en vigueur depuis le 31 décembre 2023, prévoit que le projet d'installation doit avoir une puissance prévisionnelle totale supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête.

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 31 mai 2024, 23MA00806, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — la dérogation ne pouvait être délivrée sans méconnaître l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que le projet ne répond pas à un intérêt public majeur ; les dispositions de l'article R. 211-1 du code de l'énergie sont postérieures à l'arrêté et ne sont pas applicables ; en tout état de cause, la présomption qu'elles instituent se heurte au fait que le projet ne participe pas de façon suffisamment conséquente à la réalisation des objectifs, notamment régionaux, […]

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[…] 2. L'article 2 du décret en Conseil d'Etat du 28 décembre 2023, pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, fixe aux articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie, pour chaque type de source d'énergie renouvelable, les conditions dans lesquelles un projet d'installation est réputé répondre à une « raison impérative d'intérêt public majeur ». […]

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Document parlementaire0

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