Confirmation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 déc. 2022, n° 18/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 octobre 2018, N° F17/00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA, S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01123 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4JO
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00782
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [V] [E], Es qualité de Mandataire liquidateur de SARL ISOPROTECT RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JULIE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Elsa LEDERLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 décembre 2011, Monsieur [W] [H] a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la sarl Iso Sécurité Privée puis, en application de l’article L 1224-1 du code du travail son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2014 à la sarl Isopro Sécurité Privée SO.
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l’employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l’article L 1224-1 du code du travail à l’acquéreur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, la rupture du contrat de travail avec cette société a eu lieu le 21 mai 2017.
Le 18 avril 2017, le groupe Mondial Protection dont faisait partie la sas Mondial Protection Grand Sud Est a acquis, avec effet réotroactif au 1er avril 2017, le fonds de commerce de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
Contestant son licenciement et invoquant un travail dissimulé, le salarié a attrait, le 20 juillet 2017, devant le conseil de prud’hommes de Montpellier : la sarl Isopro Sécurité Privée SO, Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société Isopro Sécurité Privée SO, Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, l’Unedic délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 11] et l’Unedic délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 9] ainsi que les sas Mondial Protection (Grand Centre-Est, Grand Sud-Est, Grand Sud-Ouest).
Par jugement du 12 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes.
C’est le jugement dont Monsieur [H] a interjeté appel en ce qu’il a été débouté de toutes ses demandes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [H] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de la sas Mondial Protection Grand Sud Est régulièrement notifiées et déposées au RPVA
Vu les dernières conclusions de l’Unedic délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 9] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Les sas Mondial Protection Grand Centre-Est et Mondial Protection Grand Sud-Ouest n’ont pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2022.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
SUR CE
Sur le licenciement
L’appelant fait valoir qu’il est fondé à solliciter la condamnation de son dernier employeur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes à lui régler l’intégralité des sommes qui lui seront reconnues dans le cas de la présente instance ainsi que la condamnation des sociétés Mondial Protection Grand Centre-Est, Mondial Protection Grand Sud-Est et Mondial Protection Grand Sud-Ouest, toutes trois acquéreurs du fonds de commerce. Il invoque l’existence d’une fraude en ce que son licenciement n’avait été notifié qu’en raison du refus des sociétés Mondial Protection de reprendre son contrat de travail.
La société Mondial Protection Grand Sud-Est et Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes ainsi que l’Unedic délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 9] concluent au rejet des demandes et à la confirmation du jugement.
Il convient de constater que l’appelant ne développe aucun autre moyen que celui tiré de la fraude au soutien de sa demande de condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que lors de l’acquisition, le 18 avril 2017 avec effet au 1er avril 2017, par la sas Mondial Protection Grand Sud-Est du fonds de commerce de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, le contrat de travail du salarié n’avait pas été repris par la sas Mondial Protection Grand Sud-Est et que c’est la sarl Isoprotect Rhône-Alpes qui avait rompu le contrat de travail pour motif économique le 21 mai 2017 par suite de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.
Pour faire juger que le licenciement ainsi notifié serait sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation solidaire de ce chef tant de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes que de la sas Mondial Protection Grand Sud-Est, le salarié doit démontrer l’existence d’une concertation frauduleuse de la part de ces deux sociétés dans le but de faire échec au transfert légal du contrat de travail. Or, hormis l’attestation du conseiller l’ayant assisté lors de l’entretien préalable laquelle non coroborée par des éléments extérieurs s’avère très insuffisante, le salarié ne démontre pas l’existence de la fraude qu’il invoque.
Les demandes au titre du licenciement seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
La demande de ce chef, qui repose sur le fait que l’employeur ne lui aurait pas payé des heures supplémentaires ni n’aurait reversé aux organismes de retraite les sommes précomptées sur les bulletins de paie n’est étayée par aucune pièce à l’exclusion d’un seul relevé de l’assurance retraite très insuffisant à lui seul.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [W] [H].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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