Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01626 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I2BY
ID
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NÎMES
28 mars 2023 RG:22/01139
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N]
[C]
[K]
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Laure Reinhard
à Me Guilhem Benezech
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 28 mars 2023, N°22/01139
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de SYGMA BANQUE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [W] [N] épouse [C]
née le 29 septembre 1956 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 12]
M. [F] [C]
né le 21 janvier 1957 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Jérémie Boulaire de la Selarl Boulaire, plaidant, avocat au barreau de Douai
Représentés par Me Guilhem Benezech, postulant, avocat au barreau de Nîmes
M. [T] [K]
mandataire ad’hoc de la Sarl SOS Energie Durable, [Adresse 4] [Localité 7], domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné à domicile le 29 juin 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juillet 2011, suite à un démarchage à domicile, M. [F] [C] et son épouse [W] née [N] ont signé avec la société SOS Energie Durable un contrat d’achat et d’installation d’une centrale photovoltaïque au prix de 17 000 euros.
Cette opération a été financée par un prêt souscrit auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient ici la Sa BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 120 mensualités de 235,89 euros au taux de 5,76 %.
Par jugement du 1er juillet 2014, la société SOS Energie Durable a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nîmes. Le procédure a été clôturée le 26 juin 2019 et M. [T] [K] désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Considérant que leur consentement a été vicié, M. et Mme [C] ont par actes des 16 et 20 juin 2022 assigné la Sa BNP Paribas Personal Finance et M. [K] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl SOS Energie Durable devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023 :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sa BNP Paribas Personal Finance,
— a rappelé que les dispositions du code de la consommation sont applicables aux contrats litigieux,
— a déclaré recevable la demande de M. et Mme [C],
— a prononcé la nullité des contrats de vente du 19 juillet 2011 et de prêt affecté les liant à la société BNP Paribas Personal Finance,
— a dit que cette société a commis une faute dans la délivrance des fonds la privant de son droit à restitution du capital emprunté,
— a rejeté en conséquence sa demande tendant à obtenir le remboursement de ce capital,
— a rejeté les demandes de M. et Mme [C] de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en l’état de l’immeuble,
— 6 614,80 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— a condamné la société BNP Paribas Personal Finance
— à rembourser les échéances réglées,
— à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— au paiement des dépens,
— a rejeté l’intégralité des autres demandes plus amples ou contraires de M. et Mme [C] et de la société BNP Paribas Personal Finance,
— a rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande et a en conséquence dit y avoir lieu à annulation du contrat de crédit accessoire.
Il a débouté les époux [C] de leur demande de remboursement de la somme de 6 614,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels en l’absence de décompte.
Par déclaration du 11 mai 2023, la Sa BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la procédure a été clôturée le 21 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 octobre 2023, la Sa BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de déclarer l’action de M. et Mme [C] prescrite,
— de les juger irrecevables en leurs demandes,
A titre subsidiaire
— de les débouter de toute demande fondée sur les dispositions du code de la consommation,
A titre plus subsidiaire
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes d’annulation des contrats,
A titre infiniment subsidiaire
— de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté,
— de juger
— qu’elle conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation,
— qu’elle devra rembourser aux époux [C] les intérêts et frais versés dont ils devront démontrer le montant, après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au trésor Public, du crédit d’impôt perçu,
— de les débouter de toute autre demande, fin et prétention,
En tout état de cause
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient :
— que M. et Mme [C] ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir sur le fondement du dol dès la première facture de production du 29 mai 2013 pour la période courant le 4 janvier 2012 au 3 janvier 2013 et sont défaillants dans l’administration de la preuve des prétendues promesses d’autofinancement et d’une réticence dolosive portant sur le caractère aléatoire des rendements,
— que leur action fondée sur l’irrégularité du contrat principal est également prescrite puisqu’ils ont eu connaissance, dès la signature du contrat le 18 juillet 2011, des faits leur permettant d’exercer leur action sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation,
— que ces événements marquent également le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du prêteur intentée plus de cinq ans après leur connaissance des faits le permettant d’agir et en tout état de cause, plus de cinq ans après le déblocage des fonds et le prélèvement de la première échéance de crédit,
— que l’installation photovoltaïque ayant pour objet la revente de l’électricité produite à ERDF, seules les dispositions du code de commerce ont vocation à s’appliquer,
— en toute hypothèse, que la nullité encourue en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 212-23 du code de la consommation est relative et qu’en signant le bon de commande contenant dans les conditions générales vente, l’information concernant les mentions prévues sous peine de nullité, les intimés ont eu connaissance des éventuels vices du contrat, dès sa signature ; qu’en poursuivant l’exécution du contrat, ils ont démontré leur volonté de renoncer à se prévaloir desdits vices dans les conditions de l’article 1338 alinéa 2 et 3 du code civil,
— que si la cour venait confirmer l’annulation des contrats, que la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. Le crédit ayant été remboursé par anticipation, elle conserve le bénéfice du capital prêté par anticipation,
— que les intimés ne rapportent pas la preuve d’une faute dans le déblocage des fonds, d’un préjudice et d’un lien de causalité justifiant qu’elle soit privée de son droit à restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, que dispenser les emprunteurs de rembourser les sommes prêtées pour une installation en état de fonctionnement, qui ne sera jamais récupérée par le vendeur en liquidation judiciaire reviendrait à un enrichissement sans cause au détriment du prêteur.
— qu’elle ne saurait être condamnée à prendre en charge les frais de dépose et de remise en état puisqu’elle n’est qu’un tiers au contrat de vente,
— que les intimés ne rapportent pas la preuve de leur préjudice moral et bénéficient d’une installation parfaitement fonctionnelle depuis janvier 2012.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a rejeté leurs demandes de voir condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en l’état de l’immeuble,
— 6 614,80 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
— a rejeté l’intégralité de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de :
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter les sociétés BNP Paribas Personal Finance et SOS Energie Durable de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
Les intimés répliquent :
— que le contrat de vente est nul en application de l’article 1109 ancien du code civil en raison du dol commis par le vendeur, déterminant de leur consentement, portant sur la promesse de rentabilité de l’installation,
— qu’il est également nul en ce que le bon de commande est dépourvu des mentions obligatoires prévues par l’article L. 121-23 du code de la consommation,
— que les irrégularités dénoncées relèvent d’un manquement à l’ordre public dont la sanction est la nullité absolue laquelle ne peut faire l’objet d’une confirmation sur le fondement de l’article 1180 du code civil,
— que la nullité du contrat de vente principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation,
— que leur dommage consistant en l’absence de rentabilité de l’installation s’est manifesté plusieurs années après la signature du contrat de vente lors du dépôt du rapport d’expertise de sorte que leur action introduite dans le délai de l’article 2224 du code civil n’est pas prescrite,
— que le fait générateur de la responsabilité de la banque consiste dans le déblocage fautif des fonds sans exécution de son obligation d’information et de son devoir de mise en garde ; qu’ils n’ont eu connaissance du dommage né de cette exécution fautive qu’après lecture du rapport d’expertise,
— que les fautes commises par la banque sont d’une gravité telle qu’elle doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté,
— que leur préjudice consiste en l’absence de rentabilité de l’installation et en la perte du prix de vente subséquente est parfaitement caractérisé et continue de s’aggraver ; qu’ils subissent également un préjudice économique lié à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ainsi qu’aux frais bancaires engagés,
— qu’ils subissent en outre un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 5 000 euros.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
**actions en nullité du bon de commande fondées sur le dol et sur l’irrégularité du contrat principal
*** fin de non recevoir de ces actions soulevées par l’appelante
L’appelante soutient, pour l’action en nullité du contrat pour dol, que s’agissant de l’achat d’un matériel de production d’électricité pour la revente totale à EDF, c’est dès la première année de production que l’acquéreur peut s’assurer que les éventuelles promesses du vendeur ont été tenues ; que les intimés étaient en mesure de s’apercevoir que le montant annuel du crédit n’était pas couvert pas celui des revenus tirés de la revente d’électricité dès la première facture de production du 29 mai 2013 couvrant la période du 4 janvier 2012 au 3 janvier 2013.
S’agissant de l’action en nullité du contrat principal pour irrégularité du bon de commande elle soutient que ce contrat ayant été souscrit le 18 juillet 2011 leur action est également prescrite.
Toutefois, elle n’a pas qualité à défendre à ce titre aux lieux et place de la société SOS Energie Durable, non comparante
***action en nullité pour dol
Pour rejeter cette demande le premier juge a relevé que la société SOS Energie Durable ne s’était pas engagée contractuellement envers les acquéreurs à un gain financier résultant de la vente d’électricité, celui-ci relevant d’arguments de nature commerciale, et que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’une quelconque garantie de résultat ; s’agissant de la rentabilité de l’installation, que la réalisation d’économies et de gains à la revente d’énergie relevait également d’arguments commerciaux et que ni le bon de commande ni même le rapport d’expertise ne démontrait l’existence d’une promesse de rentabilité au moment de la conclusion du contrat.
Les intimés soutiennent que la promesse de rentabilité résulte des documents contractuels, même si le démarcheur a pris la précaution d’emporter avec lui les documents commerciaux qui leur ont été présentés faisant miroiter un important rendement énergétique permettant de réaliser des économies d’énergie ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation ; ils soulignent que les parties ont ménagé un report total de la première échéance du prêt d’une durée de 11 mois, qui n’a de sens que parce que l’opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où ils devaient ainsi commencer à payer les premières échéances de leur crédit après avoir pu constater un premier retour sur investissement.
Ils soutiennent aussi que l’engagement de rentabilité procède de la nature même du contrat s’agissant de la vente d’une installation productrice d’énergie renouvelable.
La société SOS Energie Durable est défaillante.
L’appelante soutient que le contrat conclu ne fait aucunement mention d’un autofinancement ; que de surcroît l’expertise sur laquelle ils se fondent fait ressortir l’amortissement de l’installation sur 14 ans alors que la durée du contrat d’achat d’énergie est de 20 ans et la durée de vie des panneaux de plus de 30 ans.
Aux termes de l’article 1116 du code civil en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 ici applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les intimés ne rapportent aucune preuve ni aucun commencement de preuve des manoeuvres alléguées qu’ils imputent au représentant de la société SOS Energie Durable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
**action en nullité pour irrégularité du bon de commande
Pour prononcer la nullité du contrat de vente concerné, le premier juge a relevé l’absence sur le bon de commande versé aux débats de mention de la qualité du démarcheur, des délais de livraison, des modalités d’exécution, du prix et de la nature de chaque module de la centrale photovoltaïque et de bordereau de rétractation rétractable, qu’enfin les mentions à son verso n’étaient pas suffisamment lisibles et donc inexploitables pour un consommateur profane.
L’appelante soutient que le bon de commande litigieux comportait de manière lisible au sein des conditions générales de vente la reproduction des dispositions des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation ; qu’en poursuivant l’exécution de ce contrat les acquéreurs ont démontré la volonté de renoncer à se prévaloir de ses éventuels vices.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement s’agissant des causes de nullité du bon de commande, dont ils prétendent qu’elles entraînent sa nullité absolue comme relevant d’un manquement à l’ordre public, comme telle insusceptible de confirmation
Selon les articles L121-21, L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation, les opérations de démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Les intimés versent aux débats le bon de commande signé le 18 juillet 2011 à [Localité 12] par M. [F] [C], établi sur un formulaire à en-tête de la société SOS Energie durable (Photovoltaïque Pompe à chaleur Poêle à granulé Isolation fenêtre) comportant le nom de [Z] [S] en qualité de conseiller technicien, et portant sur l’achat d’un kit photovoltaïque complet composé de 16 panneaux photovoltaïques Suntech, d’un boîtier de raccordement AC-DC et d’un onduleur au prix HT de 14 913,74 euros, le raccordement ERDF et le Consuel étant offerts, outre 1 200 euros HT de main-d’oeuvre soit un prix TTC de 17 000 euros, entièrement financé par un crédit souscrit auprès de Sygma au TEG de 5,91% remboursable en 120 mensualités de 196,79 euros soit un coût total du crédit de 26 470,80 euros.
Si l’article L133-2 du code de la consommation en vigueur du 02 février 1995 au 01 juillet 2016 disposait que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels devaient être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et que l’article R. 312-10 du même code dispose que le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, aucune disposition ne règlement la taille des caractères d’un contrat de vente.
Si le verso du bon de commande est rédigé en très petits caractères, il est néanmoins possible d’y lire qu’y sont reproduites les dispositions des articles L. 121-23 L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation précités, et que figure au bas un formulaire détachable d’annulation de commande visant les articles L. 121-23 et L 121-26 du code de la consommation, dont M. et Mme [C] n’ont donc pas souhaité faire usage ici.
Il est tout de même noté que la mise en page de ce verso laisse à désirer, les articles 1, 2 et 3 figurant sur la même colonne que la suite de l’article 9 et les articles 10 et 11.
En revanche, n’y figure pas l’adresse du fournisseur, ni le délai de livraison (mais seulement la mention Installation : la société préviendra à l’avance le client par téléphone ou courrier pour déterminer le jour exact de la livraison. Mois prévisionnelle (sic) de pose …..'.
Ce bon de commande encourt donc la nullité.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette nullité, susceptible de confirmation, n’est pas une nullité absolue mais seulement relative.
La Cour de cassation juge désormais que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance. (Civ1ère, 24 janvier 2024 / n° 22-16.115 ).
En l’espèce, s’agissant de l’adresse du fournisseur, si elle ne figure pas sur le bon de commande, elle figure à l’offre de crédit de la Banque Sygma du même jour ( SOS Energie Durable [Adresse 4] [Localité 7] Tel [XXXXXXXX01] [Courriel 10] RCS 528 419 179 00023).
S’agissant de la désignation précise des caractéristiques des biens, une installation photovoltaïques se constituant effectivement de panneaux photovoltaïques et d’un ou plusieurs onduleurs, la cour considère que la précision du nombre de ces panneaux et de leur marque a suffi à remplir cette obligation.
S’agissant du délai de livraison, l’appelante produit le certificat de livraison signé le 3 août 2011 soit le 17ème jour après la date de signature du bon de commande.
S’agissant de la qualité du démarcheur, elle est suffisamment précisée par l’indication de son nom et de sa qualité de 'conseiller technique'.
S’agissant des modalités de financement, le bon de commande comporte le nom de l’établissement prêteur, le montant du crédit et son TEG ainsi que son coût total.
Enfin, alors que la première échéance du prêt était fixée au 4 août 2012, la Banque Sygma a notifié à M. [C] le 18 décembre 2013 avoir procédé au remboursement anticipé de son prêt personnel, celui-ci étant désormais soldé.
Ces éléments démontrent sans équivoque la volonté des acquéreurs et emprunteurs de confirmer la nullité relative du bon de commande initial.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation en vigueur depuis le 01 juillet 2016, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le contrat de vente n’étant pas considéré comme nul, le contrat de prêt ne peut pas être annulé de plein droit et le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de ce contrat de prêt, aucun moyen n’étant soutenu par les intimés au soutien de sa nullité intrinsèque éventuelle.
* action en responsabilité contre la banque
**fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’appelante soutient que le contrat de vente, dont les emprunteurs ont eu connaissance de l’irrégularité dès sa signature, ayant été souscrit, les fonds débloqués et les échéances prélevés plus de 5 ans avant l’acte introductif d’instance et les emprunteurs ayant eu connaissance de l’éventuel dol concernant l’autofinancement dès le mois de (juin 2015), leur action en responsabilité pour faute est prescrite à son égard.
Les intimés soutiennent que la faute de l’établissement prêteur consiste dans le fait d’avoir débloqué les fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte à leur égard s’agissant de la nullité alléguée du bon de commande
Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre l’établissement prêteur doit être fixé au jour où ils ont eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi dans toute son ampleur ou de son aggravation, mais également du fait générateur de responsabilité ; que leur dommage consiste au premier chef dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses ; que l’appréciation de la rentabilité de l’installation censée produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul, que leurs craintes d’une absence complète d’autofinancement et de rentabilité de leur installation ne se sont véritablement confirmées qu’après plusieurs années de production et après la lecture du rapport d’expertise qui leur a été remis.
Ils produisent l’attestation de mise en service par ERDF de leur installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque le 4 janvier 2012, et le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil et bénéficiant de l’obligation d’achat d’électricité signé avec EDF le 12 mars 2013 comportant la clause 'Tarif d’achat : la date d’envoi de la demande complète de raccordement au réseau public est le 8/10/2011 (…)
En conséquence l’indice N tel que défini à l’article VII.2.1 des conditions générales est égal à 2. A la date de prise d’effet du présent contrat, compte-tenu de la puissance crête totale P+Q indiquée à l’article 1 des présentes conditions particulières, le tarif T est de 40,630 c€/kWh. La valeur du plafond d’énergie annuel payée au tarif mentionné ci-dessus est de 4500 kWh. L’énergie produite au dessus du plafond annuel défini ci-dessus est rémunérée à 5 c€/kWh hors TVA.
Il en résulte déjà qu’entre le 4 janvier 2012 et le 12 mars 2013 M. et Mme [C] n’avaient conclu aucun contrat de revente d’électricité avec EDF, confortant l’absence de la rentabilité de l’installation comme condition essentielle du contrat.
Enfin, la facture d’achat d’électricité par EDF pour la période du 4 janvier 2013 au 3 janvier 2014 d’un montant total de 938,37 euros pour 9 mois 1/2 d’exploitation, alors que le montant annuel de remboursement des échéances du prêt s’élevait à 235,89 € x 12 = 2 830,68 euros ne pouvait pas manquer des les alerter sur le défaut de rentabilité allégué.
Dès lors leur action engagée seulement en 2022 à l’égard de la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque devait être déclarée prescrite et le jugement sera encore infirmé sur ce point.
Ils seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes tant à l’égard de la société SOS Energie Durable qu’à l’égard de celle-ci.
*autres demandes
Succombant, M. et Mme [C] devront supporter les dépens de l’entière instance et verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de leur régime matrimonial n’ayant pas été précisé, ces condamnations seront prononcées in solidum à leur égard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre des actions de M. et Mme [C] en nullité du bon de commande fondées sur le dol et sur l’irrégularité du contrat principal dirigées contre la société SOS Energie Durable,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [C] et Mme [W] [N] épouse [C] de leur action en nullité du contrat de vente conclu avec la société SOS Energie durable pour dol,
Statuant à nouveau
Déclare prescrite l’action en responsabilité intentée par acte du 20 juin 2022 par M. [F] [C] et Mme [W] [N] épouse [C] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
Déboute M. [F] [C] et Mme [W] [N] épouse [C] de toutes leurs demandes tant à l’égard de la société SOS Energie Durable qu’à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [C] et Mme [W] [N] épouse [C] aux dépens de l’entière instance,
Les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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