Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
[…] 2- Sur la demande de consignation en compte séquestre Aux termes de l'article R 211- 2 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. […] C'est donc à bon droit que le premier juge a relevé qu'en fait, la SOCIETE DU PARC LOUIS BREGUET cherche à éviter l'exécution du titre et à se garantir une éventuelle action en restitution, ce qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R.211-2 sus mentionné.
[…] L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : […] De même, le juge de l'exécution ne pouvait pas ordonner la consignation d'une somme dans l'attente d'une décision de la cour d'appel puisque l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ne l'autorise à le faire que pour la durée de la contestation élevée devant lui.
[…] A titre subsidiaire, la société Oxyl sollicite la consignation des sommes au paiement desquelles elle serait condamnée en application de l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. […] étant ainsi remise en cause par l'effet de l'anéantissement du titre en vertu duquel elles ont été pratiquées, la société Takima ne disposant plus, conformément à l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'un titre constatant une créance liquide et exigible, […] tiers saisis, ne peuvent être condamnées, en ce qui concerne les deux premières, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 211-5 précité, au paiement des causes des saisies pratiquées entre leurs mains ni, […]