Infirmation 27 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 27 nov. 2024, n° 23/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 1 février 2023, N° 21/310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/101
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFYI VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine du TJ d’AJACCIO,
décision attaquée
du 1er février 2023, enregistrée sous le n° 21/310
[V]
CONSORTS
[E]
C/
[E]
[I] NÉE [E]
[C] NÉE [E]
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [T] [V]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine)
lieu-dit [Adresse 24]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [L] [E]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 23] (Corse)
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [G] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (Corse)
résidence [21]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [N] [E]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Défaillant
Mme [U] [I] NÉE [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 23] (Corse)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [M] [C] NÉE [E]
née le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 23] (Corse)
[Adresse 22]
[Localité 7]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
M. [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 23] (Corse)
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a rejeté les fins de non recevoir, a reçu le syndicat de copropriété immeuble [20] en leur demande, a constaté que [N] [E] n’est pas partie à la présente instance pour avoir renoncé à la succession de [B] [E] par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 1er février 2022, a déclaré recevable les demandes formées par [U] [E], [M] [E] et [P] [E], a condamné [T] [V] à payer à la succession de [B] [E] décédé le [Date décès 10] 2016 soit à [U] [E], [M] [E], [P] [E], [L] [E] et [G] [E] épouse [V] la somme de 600 000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2020, a débouté [U] [E], [M] [E] et [P] [E] de leur demande en dommages-intérêts, a débouté [T] [V], [L] [E] et [G] [E] épouse [V] de leur demande en paiement d’une amende civile, a débouté [T] [V], [L] [E] et [G] [E] épouse [V] de leur demande en réintégration de la somme de 17 519,13 euros dans la succession de [B] [E], a condamné [T] [V] à payer à [U] [E], [M] [E] et [P] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté [T] [V], [L] [E] et [G] [E] épouse [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné [T] [V] aux entiers dépens, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a déclaré le jugement opposable à [L] [E] et [G] [E] épouse [V] en leur qualité de collatéraux privilégiés du de cujus, a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 14 février 2023, [T] [V], [L] [E] et [G] [E] épouse [V] ont interjeté appel en ce que le tribunal a constaté que [N] [E] n’est pas partie à la présente instance pour avoir renoncé à la succession de [B] [E] par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 1er février 2022, a déclaré recevable les demandes formées
par [U] [E], [M] [E] et [P] [E], a condamné [T] [V] à payer à la succession de [B] [E] décédé le [Date décès 10] 2016 soit à [U] [E], [M] [E],
[P] [E], [L] [E] et [G] [E] épouse [V] la somme de 600 000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2020, a débouté [U] [E], [M] [E] et [P] [E] de leur demande en dommages-intérêts, a débouté [T] [V], [L] [E] et [G] [E] épouse [V] de leur demande en paiement d’une amende civile, a débouté [T] [V], [L] [E] et [G] [E] épouse [V] de leur demande en réintégration de la somme de 17 519,13 euros dans la succession de [B] [E], a condamné [T] [V] à payer à [U] [E], [M] [E] et [P] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté [T] [V], [L] [E] et [G] [E] épouse [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné [T] [V] aux entiers dépens, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a déclaré le jugement opposable à [L] [E] et [G] [E] épouse [V] en leur qualité de collatéraux privilégiés du de cujus, a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, les appelants sollicitent l’infirmation de la décision.
Statuant à nouveau, en application de la prescription de l’article 2224 du code civil, déclarer irrecevable et prescrite l’action engagée par Madame [U] [E], Madame [M] [E], Monsieur [P] [E], Monsieur [L] [E]. DÉBOUTER Madame [U] [E], Madame [M] [E], Monsieur [P] [E], Monsieur [L] [E] de toutes leurs demandes au titre de la succession de Monsieur [B] [E] et dirigées contre les appelants savoir, Monsieur [T] [A], [H] [V], Madame [G] [V] née [E], Monsieur [L] [E]. CONDAMNER Madame [M] [C] née [E] à séquestrer à la caisse des dépôts et consignation, à la comptabilité du notaire chargé de la succession de monsieur [B] [E] la somme de 17 519,13 euros. CONDAMNER in solidum, Madame [U] [I] née [E], [P] [E], [M] [E] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, les intimés sollicitent la confirmation de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024
SUR CE :
Sur la prescription :
Monsieur [V] soutient que le tribunal a inversé les règles de prescription, monsieur [E] étant décédé le [Date décès 9] 2016, il a retenu que l’action judiciaire avait été engagée dans les délais alors que si l’on considère que les fonds ont été prêtés le 20 août 2011 (date de l’acte de prêt) et que monsieur [V] s’est engagé à rembourser dès que possible, la dette était immédiatement exigible et le délai de 5 ans était expiré le 21 août 2016.
Il ajoute que cette créance n’a pas été mentionné dans le testement de 2014 dans lequel monsieur [E] revendique contre son neveu la somme de 24 608,58 euros, pourquoi aurait-il oublié de mentionner la créance de 600 000 euros à ce moment là.
Il indique que ce prêt est prescrit depuis le 20 août 2016.
Sur la transmission du droit aux héritiers, du fait du décès intervenu le [Date décès 9] 2016, il indique qu’il est un tiers à la succession, il faut faire la distinction entre la suspension de la prescription et l’interruption de la prescription et le décès n’a aucun effet interruptif de prescription.
S’agissant de la suspension de la prescription, elle aurait été suspendue par le décès, date à laquelle, il restait deux mois de prescription et lors de l’assignation du [Date décès 9] 2021, la prescription était acquise.
En réponse, les intimés expliquent que le feu monsieur [E] disposait de 5 ans à compter du 20 août 2011 pour se prévaloir de la reconnaissance de dette signée par son neveu [T] [V], soit jusuqu’au 20 août 2016 ; comme il est mort le [Date décès 9] 2016, un nouveau délai de 5 ans a couru à compter de cette date et que dès lors, ils pouvaient agir jusqu’au [Date décès 9] 2021, que dès lors l’action introduite les 22 et [Date décès 9] 2021 n’est pas prescrite.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour relève qu’en l’espèce, la reconnaissance de dette, régulière en la forme, signée de [T] [V] et [B] [E] est datée du 20 août 2011.
Ainsi, à la date du 20 août 2016, la prescription de l’action aurait été acquise.
Or, [B] [E] est décédé le [Date décès 9] 2016.
A cette date, une période de 4 ans 7 mois et 3 jours s’étaient écoulés.
La cour relève que les dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil prévoient les causes d’interruption de la prescription et le décès du créancier ne constitue pas une interruption de la prescription.
S’agissant de la suspension de la prescription, selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.
En l’espèce, le décès de [B] [E] l’a empêché d’agir dans le délai de 5 ans.
Son action a été suspendue et aurait pu être reprise avant la fin du délai de prescription.
Le décès de [B] [E], a eu pour conséquence la transmission à ses ayant droits, qui étaient eux dans l’impossibilité d’agir avant l’acte de notoriété dévolutive, or cet acte a été dressé le 12 septembre 2016.
Dès lors, à compter de cette date, les ayant droits avaient du fait de la suspension de l’action inhérente au décès du créancier, un délai restant à courir de 4 mois et 27 jours, ils pouvaient donc agir jusqu’au 27 janvier 2017.
L’action introduite par les ayant droits les 22 et [Date décès 9] 2021 est donc prescrite.
En conséquence, les intimés seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur la demande en paiement de la somme de 14 451,10 euros :
Les appelants indiquent qu’ils avaient sollicité en première instance la réintégration à la succession de la somme de 14 451,10 euros, car cette somme résultait d’un virement effectué à partir du compte de [B] [E] le [Date décès 9] 2016, alors qu’il était hospitalisé en service de réanimation.
En réponse, les intimés demandent la confirmation de la décision.
La cour relève que selon l’article 778 du code civil, le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment des cohéritiers à rompre l’égalité de partage.
En l’espèce, la cour constate que les pièces produites aux débats montrent que [B] [E] a été admis en réanimation le 20 mars à 20h56 et est décédé le [Date décès 9] 2016 à 15h35.
Il est donc manifeste que monsieur [E] ne pouvait effectuer ce virement de 14 451,10 euros au bénéfice de [M] [C], ayant été admis en soins intensifs et n’ayant pas quitté l’hôpital jusqu’à son décès le [Date décès 9] 2016 à 15h35.
Ce virement constitue une fraude de madame [C] qui n’a pas rapporté d’élément démontrant que cette somme lui était due ou qu’il s’agissait d’un don manuel.
En présence d’un recel de l’actif successoral, madame [C] sera condamnée à séquestrer cette somme à la caisse des dépôts et consignation à la comptabilité du notaire chargé de la succession de [B] [E].
L’équité commande que [U] [E], [M] [E] et [P] [E] soient condamnés à payer à une somme de 2 500 euros au titre de la première instance et de l’appel.
Ils seront également condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 1er février 2023 en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE IRRECEVABLE l’action de [U] [E], [M] [E] épouse [C] et [P] [E] en raison de la prescription de l’action
Y AJOUTANT
DEBOUTE [U] [E], [M] [E] épouse [C] et [P] [E] de toutes leurs demandes
CONDAMNE [M] [E] épouse [C] à séquestrer à la caisse des dépôts et consignation à la comptabilité du notaire chargé de la succession de [B] [E] la somme de 14 451,10 euros
CONDAMNE solidairement [U] [E], [M] [E] épouse [C] et [P] [E] e syndicat des copropriétaires de la résidence [19] à [Localité 15] représenté par son syndic en la personne de [B] [R] exploitant sous l’enseigne Syndicap immobilier à payer à [S] [D] [K] et à [W] [P] [K] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel
CONDAMNE solidairement [U] [E], [M] [E] épouse [C] et [P] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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