Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 26 juin 2018, n° 2018011332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018011332 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPE MORGAN SERVICES anciennement dénommée la SAS MORGAN INTERIM c/ SNC SOCIETE BASQUAISE D'HOTELLERIE sous l'enseigne "ALTICA" |
Texte intégral
nr onu AU
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE
Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés
LRAR AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2018 À PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2018011332
ENTRE :
Société GROUPE X SERVICES anciennement dénommée la SAS X Y, dont le siège social est […] Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocats (P17).
ET:
SNC SOCIETE BASQUAISE D’HOTELLERIE sous l’enseigne ALTICA, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de SCP Franck et Z A Avocat à Toulouse (13 rue de la Faourette 31100 Toulouse) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Obiet du litige
BASQUAISE D’HOTELLERIE a souscrit auprès de X Y des contrats de mise à disposition de personnel intérimaire. Le litige porte sur le règlement de factures.
Procédure
Les parties sont réputés avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués et non repris dans leurs dernières conclusions, par application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Par acte en date du 25/01/2018, la société GROUPE X SERVICES assigne SOCIETE BASQUAISE D’HOTELLERIE,
SOCIETE BASQUAISE D’HOTELLERIE, à l’audience du 30 avril 2018, soulève in limine litis l’incompétence de ce tribunal et demande au tribunal de :
A titre principal et in limine litis Vu les articles 48, 46-1 et 43 du CPC – Accueillir la présente exception d’incompétence, – Juger que les prescriptions impératives de l’article 48 CPC ne sont pas respectées, – Se déclarer incompétent rationae Joci, – _ Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de BAYONNE territorialement
HW 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2018011332
JUGEMENT DU MARDI 26/06/2018
À ERE CHAMBRE PAGE 2 compétent,
— Condamner la SAS X Y à payer à la SNC BASQUAISE D’HOTELLERIE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC. A titre subsidiaire Si par extraordinaire le tribunal de commerce de PARIS se déclarait compétent, la SNC BASQUAISE D’HOTELLERIE prie ledit tribunal de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du fond du litige.
GROUPE X SERVICES, par conclusions récapitulatives du lundi 30 avril 2018, demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 48 du CPC, Vu l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SNC BASQUAISE D’HOTELLERIE « HOTEL ALTICA », – Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse, – Se déclarer territorialement incompétent, (sic) – _Condamner la SNC BASQUAISE D’HOTELLERIE « HOTEL ALTICA » à payer à la Société X Y nouvellement dénommée GROUPE X SERVICES la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du CPC, – _ Condamner la même aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a été échangé en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 4 juin 2018 à laquelle les parties sont convoquées sur l’exception, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
BASQUAISE D’HOTELLERIE expose que :
— La dactylographie des conditions générales de prestations est quasiment illisible.
— La totalité des documents échangés entre les parties (contrats de mise à disposition, factures, relevés d’heures) font référence à : X Y, Résidence la féria, Passage de la féria 64100 BAYONNE. Tous les contrats de mise à disposition portent le cachet d’un tampon humide reprenant ces mêmes informations.
— simplement indiqué en bas à gauche des contrats de mise à disposition la formulation suivante : « l’utilisateur soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestations au dos, partie intégrante du présent contrat, et les accepter notamment en ce qui concerne le $ 1 », Sans aucune référence à la clause de compétence territoriale.
— Aucun des versos des contrats n’est revêtu ni du moindre paraphe ni de la moindre signature. Il n’est donc pas apporté la preuve que la clause dérogatoire de compétence a été portée à la connaissance de BASQUAISE D’HOTELLERIE qui n’a toujours contracté qu’avec une entreprise bayonnaise.
— Les conditions imposées par l’article 48 CPC ne sont pas remplies, la clause qui déroge aux règles de compétence devant être spécifiée de façon très apparente, ce qui n’est pas le cas puisque cette clause apparaît sous le titre : «8 – LITIGE » alors que son titre aurait dû être « 8 – COMPETENCE TERRITORIALE » ; elle n’est pas en caractère gras ; quant à son positionnement sur la feuille verso, il relève plus de l’art du camouflage que de l’information contractuelle et loyale.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018011332 JUGEMENT DU MARDI 26/06/2018 4 ÉÊRE CHAMBRE PAGE 3
— __Iln’est pas précisé que les tribunaux compétents seraient ceux de PARIS, mais seulement indiqué « /es tribunaux du lieu du siège social de l’entreprise de travail temporaire ».
GROUPE X SERVICES réplique que :
— Les contrats de mises à disposition signés par le représentant de BASQUAISE D’HOTELLERIE stipulent que « L’utilisateur soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestations au dos, partie intégrante du présent contrat, et les accepter. »
— Chacun des relevés d’heures justifiant de l’intervention du salarié intérimaire, et porté à la connaissance de la défenderesse, stipule que : « Ces feuilles d’heures faisant partie intégrante du contrat de mise à disposition que vous certifiez avoir reçu, la signature entraine l’acceptation intégrale des conditions générales de vente, du tarif horaire et de la qualification précisés sur ce contrat et sur ces feuilles d’heures. »
— Les factures renvoient elles aussi aux conditions générales de prestations.
— _ Siles contrats mentionnent la succursale X Y de la concluante à BAYONNE, ils portent le numéro de RCS 722 023 726, qui est celui de la Société X Y dont le siège est à PARIS, tel que cela ressort de l’extrait Kbis versé aux débats.
— Les deux lettres de rappel de la concluante des 14 Novembre et 7 décembre 2017 sont effectuées sur un en-tête X Y, avec l’adresse du siège : […] à […]
Sur ce, le tribunal, avant dire droit, sur l’exception d’incompétence territoriale L’exception d’incompétence ayant été soulevée in limine litis, le tribunal la dira recevable.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
A supposer qu’il y ait un doute, la clause litigieuse, stipulée en faveur de X Y, n’étant en l’espèce pas explicite puisque le nom du tribunal dont la compétence est invoquée n’est pas cité, il conviendra de l’interpréter en faveur de BASQUAISE D’HOTELLERIE en vertu de l’article 1190 du code civil, qui dispose que : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Les contrats de mise à disposition qui lient les parties au présent litige stipulent que l’utilisateur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestation, « partie intégrale du présent contrat, et les accepter, notamment en ce qui concerne le $1. » Toutefois, le 81 sur lequel est ainsi attirée l’attention du co-contractant de X Y ne concerne en rien la dérogation aux régles de compétence, laquelle apparaît au 8 8 « Litige », ainsi libellé : « De convention expresse et en cas de contestation, les tribunaux du lieu du siège social de l’entreprise de travail temporaire sont seuls compétents pour connaître les différents d’interprétation et d’exécution pouvant découler des présentes prestations ».
ll ressort des pièces versées au débat et il n’est pas contesté que la totalité des documents échangés entre les parties (contrats de mise à disposition, factures, relevés d’heures) font référence à : X Y, Résidence la féria, Passage de la féria 64100 BAYONNE. Tous les contrats de mise à disposition portent cette adresse dans leur en-tête ainsi qu’un cachet (tampon humide) reprenant ces mêmes informations. Ils comportent également un
FL
Le
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018011332 JUGEMENT DU MARDI! 26/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 4
numéro SIRET qui ne précise pas auprès du greffe de quel tribunal X Y est inscrite.
Ainsi, toutes les indications fournies à son client BASQUAISE D’HOTELLERIE par X Y devaient le conduire à penser que cette dernière avait son siège social à Bayonne et qu’en vertu de l’article 8 du contrat, le tribunal de Bayonne, lieu du siège social apparent de X Y, serait compétent en cas de litige entre les parties.
Pas la moindre indication n’était donnée à son client par X Y pour qu’il puisse envisager qu’un autre tribunal que celui de Bayonne serait compétent.
Ce traitement contractuel de la dérogation aux règles de compétence, par X Y qui a rédigé le contrat, par ailleurs dans une police de 1 millimètre de hauteur, est d’évidence contraire à l’esprit et à la lettre de l’article 48 susvisé du code de procédure civile. Il en résulte que X Y ne saurait se prévaloir de la clause en litige.
Le tribunal se dira incompétent et renverra la cause au tribunal de commerce de Bayonne.
Sur les frais irrépétibles
BASQUAISE D’HOTELLERIE ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera X SERVICES à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens Le tribunal condamnera X SERVICES qui succombe aux dépens de l’incident. Sur les autres demandes
| convient de réserver toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires relatives à l’exception d’incompétence, sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
— Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société SNC SOCIETE BASQUAISE D’HOTELLERIE sous l’enseigne « ALTICA »;
— _Renvoie la cause au tribunal de commerce de Bayonne ;
— Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
— Condamne la Société GROUPE X SERVICES anciennement dénommée la SAS X Y à payer à SNC SOCIETE BASQUAISE D’HOTELLERIE sous l’enseigne « ALTICA » la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Société GROUPE X SERVICES anciennement dénommée la SAS X Y aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 114,43 € dont 18,86 € de TVA.
©
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018011332 JUGEMENT DU MARDI! 26/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 5
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2018, en audience publique, devant M. Hervé de Bonduwe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Dugrenot, M. Hervé de Bonduwe, M. Jacques Bailet.
Délibéré le 11 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Dugrenot président du délibéré et par
Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
pur à
#2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse ·
- Taxi ·
- Licence ·
- Transport ·
- Autorisation administrative ·
- Partie ·
- Illicite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gérance ·
- Location
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience publique ·
- Lotissement ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Électricité ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Immobilier ·
- Juge des référés ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Mission ·
- Sauvegarde ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Émoluments
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Faillite ·
- Liberté
- Subsides ·
- Véhicule ·
- Vienne ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Besoin alimentaire ·
- Carolines ·
- Opposition ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Email ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Homme ·
- Informatique ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle
- Mandat ad hoc ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Confidentialité ·
- Nom commercial ·
- Code de commerce ·
- Procédure de conciliation
- Institut de recherche ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débours ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tva ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Suppression ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Rôle
- Caution ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Opposition ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Consorts
- Injonction de payer ·
- Extrait ·
- Franchise ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Compagnie d'assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.