Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites en vue d'établir le projet de distribution prévu à l'article R. 332-3.
[…] — rappelé qu'en vertu de l'article L. 322-4 (loi du 23 mars 2019) du code des procédures civiles d'exécution, « l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés », — dit que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles 2013 et L. 322-14, R. 322-23 et R. 322-14 du code des procédures civiles d'exécution, […] — vu les articles L. 722-2 et R. 722-5 du code de la consommation,
[…] par lesquelles monsieur Z X demande à la cour, visant les dispositions des articles 14 à 16, 654 à 656 et 659, 528 et 680, 641, 126 du code de procédure civile, R 322-13 et R 322-14, R 322-4, R 322-10 et R 311-11, R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 2435 et 2488 du code civil : […] par ailleurs, se prévaloir de la méconnaissance par le créancier poursuivant des délais prescrits à l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : « Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. […]
[…] Cette demande ne peut prospérer. En effet, la sanction de la caducité du commandement de payer, introduite par la réforme de 2006, sanctionne, en application de l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, la non observation par le créancier poursuivant de certains délais notamment les délais prévus aux articles R 321-1, R 321-6, R 322-6, R322-10, R 322-14 et R 322-31, R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution.