Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 8 févr. 2022, n° 21/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 25 mai 2021, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRICOGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2022
(n° 22/17, 7 T)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00051 – N° Portalis 4XYA-V-B7F-GJE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendu le 25 Mai 2021 par le Président du TJ de MAMOUDZOU – RG n° 21/00025
APPELANTS
Monsieur Y X représenté par l’UDAF Mayotte en qualité de tuteur selon jugement en date du 21 décembre 2020 du TJ de Mamoudzou
[…]
[…]
Représenté par Me Jonathan ABLA de l’AARPI FIDES AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
Monsieur N A X O
[…]
[…]
Représenté par Me Jonathan ABLA de l’AARPI FIDES AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Jonathan ABLA de l’AARPI FIDES AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
Madame B A
[…]
Représentée par Me Jonathan ABLA de l’AARPI FIDES AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Monsuf SAÏD IBRAHIM de l’ASSOCIATION TOINETTE & SAID IBRAHIM ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE substituée par Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé du 23 juillet 1992, Madame I J K a donné à bail à la S.A.S. Sodifram un local commercial d’une surface de 200 m² sis carrefour de l’aéroport à Pamandzi.
2. Suivant acte cadial du 19 octobre 1990, enregistré à la conservation de la propriété foncière de Mayotte le 15 mai 1997, Madame I J K a fait donation du bien immobilier à ses fils, Monsieur A X et Monsieur Y M X.
3. Monsieur A X est décédé, laissant pour ayants droit :
- Monsieur N A X O
- Monsieur Z A
- Madame B A
- Madame F A, laquelle est décédée le […].
4. Par acte d’huissier du 18 mars 2021 remis à l’étude, la S.A.S. Sodifram a fait assigner Monsieur Y M X, Monsieur N A X O, Monsieur Z A et Madame B A, ci-après désignés ensemble sous le vocable 'consorts X', devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou aux fins de leur enjoindre d’effectuer des travaux de réparation de la toiture ou subsidiairement d’ordonner une expertise, ainsi qu’en paiement d’une provision de 250.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice d’exploitation et d’une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
5. Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés a :
- ordonné une expertise confiée à Monsieur G H,
- rejeté la demande de provision,
- réservé toutes autres demandes, principales et reconventionnelles, plus
amples ou contraires,
- réservé les dépens.
6. Par déclaration faite au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou via RPVA le 25 juin 2021, les consorts X ont interjeté appel de cette décision.
7. Par ordonnance du 9 août 2021, le président de la chambre civile a fixé l’affaire à bref délai.
* * * * *
8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 septembre 2021, les consorts X demandent à la cour de :
- in limine litis et avant toute défense au fond,
- prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 15 mars 2021,
- en conséquence,
- annuler l’ordonnance entreprise,
- annuler tout acte d’exécution découlant de ladite ordonnance,
- à titre subsidiaire,
- confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle rejette la demande de provision de la S.A.S. Sodifram ainsi que toutes autres demandes,
- infirmer l’ordonnance pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de la S.A.S. Sodifram en raison de l’existence d’une procédure pendante au fond au moment de l’assignation,
- à défaut,
- déclarer irrecevables les demandes de la S.A.S. Sodifram en raison du principe de concentration des moyens,
- à défaut,
- déclarer irrecevables les demandes de la S.A.S. Sodifram en raison du défaut de tentative de règlement amiable,
- à défaut,
- déclarer irrecevables les demandes de la S.A.S. Sodifram en raison de l’existence de nombreuses contestations sérieuses relevant des juges du fond exclusivement,
- en tout état de cause,
- condamner la S.A.S. Sodifram à leur verser la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise à hauteur de 3.500,00 €.
9. À l’appui de leurs prétentions, les consorts X font en effet valoir :
- que le juge des référés a retenu l’affaire en l’absence de leur conseil alors qu’elle n’avait pas été enrôlée, sans aucun respect du principe du contradictoire et alors que l’assignation aurait dû être remise au greffe au plus tard le 29 mars 2021 comme l’imposait l’article 754 du code de procédure civile,
- qu’une procédure au fond engagée par la S.A.S. Sodifram était en cours au moment de la procédure de référé, nécessairement irrecevable,
- que la S.A.S. Sodifram, qui a augmenté sans autorisation préalable les superficies pour porter son occupation sur plus de 400 m², ne démontre aucune tentative de règlement amiable sur la question des prétendus travaux qu’elle réclame aujourd’hui,
- qu’au regard du coût envisagé en perspective du rapport locatif ou encore de la valeur vénale du bien, les réparations exigées par la S.A.S. Sodifram s’apparenteraient, si elles étaient réelles, à de la reconstruction à laquelle ils ne sauraient être tenus,
- que les contestations sérieuses soulevées s’opposent à la demande d’expertise.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 octobre 2021, la S.A.S. Sodifram demande à la cour de :
- rejeter la demande de caducité de l’assignation du 15 mars 2021,
- rejeter la demande d’annulation de l’assignation du 15 mars 2021,
- rejeter les demandes d’irrecevabilité de ses prétentions formées devant le juge des référés, que ce soit au titre de l’existence de la procédure RG 19/00092, du principe de concentration des moyens, de la prétendue absence de tentative de règlement amiable qu’en raison des contestations prétendument sérieuses soulevées par les consorts X,
- débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les consorts X à lui verser la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
11. À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. Sodifram fait en effet valoir :
- que l’article 754 du code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure de référé, dont le régime spécifique est défini par les articles 484 et suivants, le juge des référés devant uniquement veiller au respect d’un délai suffisant pour respecter les droits de la défense, ce qui est le cas en l’espèce,
- que le conseil des consorts X s’est présenté à l’audience, qu’il a cru devoir quitter avant l’appel du dossier,
- qu’il n’existait aucune procédure au fond au moment de la délivrance de l’assignation en référé, la règle invoquée par les consorts X s’appliquant uniquement lorsqu’un juge de la mise en état a été désigné,
- que le principe de concentration des moyens ne trouve pas à s’appliquer, la demande d’exécution de travaux ayant un caractère inédit,
- que l’obligation de justifier de diligences amiables n’est pas applicable au cas d’espèce,
- que l’exigence d’une contestation sérieuse ne peut être opposée à une expertise décidée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, étant ici relevé qu’elle n’a pas relevé appel incident sur le rejet de sa demande de provision.
* * * * *
12. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 5 octobre 2021.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’ordonnance
1 – tirée de la caducité de l’assignation :
14. Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, 'la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie'.
15. Cette procédure concerne les actions au fond, l’article 485 prévoyant que, concernant la procédure de référé, 'la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés'.
16. Au demeurant, en matière de référé, l’article 486 dispose que 'le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense'.
17. En l’espèce, il importe peu que l’exploit introductif d’instance délivré le 15 mars 2021 n’ait été placé au greffe que le 13 avril 2021, soit le jour même de l’audience telle qu’indiquée dans l’acte d’huissier.
2 – tirée du non-respect du principe du contradictoire :
18. L’article 16 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.
19. En l’espèce, il s’est écoulé presque un mois entre la remise de l’assignation et le jour de l’audience à laquelle l’affaire a pu être valablement retenue par le juge des référés.
20. D’ailleurs, il ressort des écritures mêmes des consorts X que leur conseil est venu se présenter à l’audience, qu’il aurait finalement quittée en constatant que le rôle ne comprenait pas l’affaire pour laquelle ils étaient assignés, après s’en être définitivement assuré auprès du greffe.
21. La production du rôle de l’audience démontre que l’assignation n’avait pas été enrôlée au greffe avant l’audience mais, en la matière, l’assignation peut être placée y compris en cours d’audience.
22. Il appartenait au conseil des consorts X d’attendre l’issue de l’audience, aucun reproche ne pouvant être adressé au premier juge quant au défaut de respect du contradictoire, même si c’est à tort que l’ordonnance, qui constate que les défendeurs ne comparaissent pas, est qualifiée de contradictoire.
Sur l’irrecevabilité de la demande
1 – en raison de la saisine du juge du principal :
23. Les consorts X produisent des conclusions de la S.A.S. Sodifram pour une audience des loyers commerciaux du 23 février 2021, ainsi qu’une ordonnance du juge des loyers du 24 août 2021 statuant dans le cadre d’un litige existant entre les parties sur la valeur locative du bien.
24. Au cas d’espèce, l’action en référé-expertise diligentée par la S.A.S. Sodifram ne pouvait être portée que devant le juge des référés du tribunal judiciaire, dès lors qu’elle tend à un descriptif de l’immeuble loué et des travaux y effectués, avec pour projet une éventuelle action en réparation pour perte d’exploitation qui échappe à la compétence du juge des loyers commerciaux.
2 – en raison du non-respect du principe de concentration des moyens :
25. L’action en référé-expertise entreprise par la S.A.S. Sodifram est inédite et ne constitue pas un moyen, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne saurait être soulevée de ce chef par les consorts X.
3 – en raison de l’absence de justification d’une tentative de conciliation :
26. Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, 'à peine de nullité, la demande initiale mentionne (…), lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative'.
27. L’article 750-1 dispose en son 1er alinéa que, 'à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire'.
28. Tel n’est pas le cas de la présente action en référé-expertise.
Sur l’expertise
29. L’article 145 du code de procédure civile dispose que, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
30. En l’espèce, la S.A.S. Sodifram produit différents documents, dont le rapport de Parralèles OI du
31 août 2020 faisant état de problèmes d’infiltrations susceptibles de nuire à la bonne exploitation du local loué.
31. Il est donc justifié d’un motif légitime à la demande d’expertise, de sorte que l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
32. Les consorts X, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
33. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
34. En l’espèce, l’équité commande de faire bénéficier la S.A.S. Sodifram de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les consorts X aux dépens d’appel,
Condamne in solidum les consorts X à payer à la S.A.S. Sodifram la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] 1. Q R S T
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