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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 24/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/164
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Avril 2025
N° RG 24/01142 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HROD
Appelante
Mme [F] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant Elisant domicile c/ la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON – [Adresse 3]
Représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau D’ANNECY
contre
Intimée
S.A. CREDIT LYONNAIS SA, agissant par son mandataire, la société CREDIT LOGEMENT, SA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 10 Avril 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré :
Saisi par la société Crédit Lyonnais aux fins de condamnation de Mme [F] [I], épouse [C], en paiement de sommes dues au titre d’un prêt immobilier qui lui avait été consenti le 27 décembre 2007, par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
condamné Mme [C] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 188 650,42 euros au titre du contrat de prêt n° 4002138YU33B11AH conclu le 27 décembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
rejeté la demande tendant à ordonner l’imputation des paiements en priorité sur le capital de Mme [C],
rejeté la demande de délais de paiement de Mme [C],
rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [C],
dit n’y avoir lieu à ordonner une compensation,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme [C] aux dépens,
condamné Mme [C] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à Mme [F] [I], épouse [C], par acte délivré le 26 juillet 2024. Elle en a interjeté appel par déclaration du 2 août 2024.
Le Crédit Lyonnais a constitué avocat devant la cour le 12 août 2024.
L’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 29 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, le Crédit Lyonnais a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement déféré.
Par conclusions notifiées le 11 février 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter l’ensemble des demandes du Crédit Lyonnais et notamment sa demande de radiation comme étant mal fondée,
juger les demandes de Mme [C] entièrement recevables,
condamner le Crédit Lyonnais à payer la somme de 3 000 euros à Mme [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter le jugement compte tenu de sa situation financière précaire qui résulte des suites d’un grave accident survenu en 2014 qui l’a privée de travail pendant plusieurs années, qu’elle ne perçoit que le RSA et a mis son bien en vente. Elle souligne avoir effectué deux versements de 1 000 euros afin de commencer à payer la banque.
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées le 18 mars 2025, le Crédit Lyonnais demande au conseiller de la mise en état de :
constater l’absence d’exécution du jugement déféré,
juger que Mme [C] ne justifie pas de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
en conséquence, ordonner la radiation de l’affaire,
condamner Mme [C] à payer au Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire, la société Crédit logement, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens d’incident.
A cet effet, le Crédit Lyonnais expose que Mme [C] ne justifie pas de sa situation actuelle, notamment pas de ses charges ni de son patrimoine, que les pièces produites ne permettent pas d’établir que le bien financé aurait été mis en vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement déféré est de droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il a été signifié à l’appelante le 26 juillet 2024 et la demande de radiation de l’intimé a été faite dans le délai dont il disposait pour conclure. La demande est donc recevable.
Il appartient à l’appelante qui s’oppose à la radiation de rapporter la preuve de ce qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, ou que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Mme [C] soutient n’être bénéficiaire que du RSA et n’avoir perçu que des pensions alimentaires en 2022 et 2023. Toutefois les pièces produites n’apparaissent pas suffisamment probantes en ce qu’elles apparaissent contradictoires. En effet, aucune des pièces produites ne fait mention de l’adresse de Mme [C] qui est systématiquement occultée, les avis d’imposition sont établis au seul nom de [F] [I] (pièces n° 16 et 17), avec pour seul revenu une pension alimentaire comme si elle était divorcée de M. [C] et vivant seule avec un enfant à charge, tandis que l’attestation de la CAF a été établie à [Localité 4] et bénéficie à Mme [F] [C], ce qui signifierait qu’elle est toujours mariée. Elle se prévaut d’ailleurs du prétendu licenciement de son mari dont elle ne justifie pas, ce qui semble confirmer qu’ils sont toujours mariés et ont des intérêts communs. Ces éléments sont donc contradictoires sur sa situation exacte qui est en l’état invérifiable.
Par ailleurs, il ressort du jugement qu’elle produit qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier qu’elle avait mis en location et ne s’explique pas ni ne justifie de la situation actuelle de ce bien et des revenus qu’ils lui procureraient. De la même manière, elle prétend avoir mis en vente le bien financé par le prêt du Crédit Lyonnais, mais les photographies et l’annonce produites ne démontrent pas qu’il s’agit de biens lui appartenant, l’annonce ne portant aucun nom. Cette prétendue mise en vente n’apparaît donc pas sérieuse ni de nature à permettre l’exécution du jugement déféré.
Enfin, le mandat de vente signé par M. [C] ne peut être pris en compte dès lors qu’il apparaît qu’il n’est pas concerné par le prêt et n’est donc pas tenu à son paiement et qu’en outre, selon les déclarations de Mme [C] elle-même, il s’agit d’un bien en indivision, or le mandat de vente produit ne contient pas le nom des mandants (pièce n° 14) qui est occulté, ni la désignation du bien à vendre. Il n’est en outre pas justifié des suites de ce mandat daté du 3 mai 2024.
Les deux seuls paiement de 1 000 euros intervenus en décembre 2024 et janvier 2025 sont insuffisants pour démontrer de la part de Mme [C] une réelle volonté d’exécuter la décision déférée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’impossibilité d’exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire. La réinscription pourra intervenir, le cas échéant, et sous réserve de la péremption, sur justification par l’appelante d’un véritable commencement d’exécution de la décision déférée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
En effet aucune condamnation ne peut être prononcée par une simple mesure d’administration judiciaire, les dépens et les indemnités procédurales restant en suspend jusqu’à la réinscription suivie d’une décision au fond, ou jusqu’à la péremption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la demande du Crédit Lyonnais recevable,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/01142,
Rappelons que la réinscription pourra être sollicitée sur justification d’un véritable commencement d’exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
10/04/2025
la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI
ET ASSOCIES + GROSSE
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