Article R322-53 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R322-52
Article R322-54
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires2

1La surenchère en matière de saisie immobilièreAccès limité
Solent avocats · 18 février 2025

2La saisie immobilièreAccès limité
Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions57

1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 1er décembre 2016, n° 15/00219

[…] D E P A R I S […] Vu l'article R.322-52 du Code des procédures civiles d'exécution, […] Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la nouvelle adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter de la déclaration de surenchère conformément à l'article R.322-53 du Code susvisé soit le 02 février 2017 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 20 janvier 2017, n° 16/00348

[…] D E P A R I S […] Vu l'article R.322-52 du Code des procédures civiles d'exécution, […] Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la nouvelle adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter de la déclaration de surenchère conformément à l'article R.322-53 du Code susvisé soit le 2 mars 2017 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 10 septembre 2015, n° 15/00016

[…] D E P A R I S […] Vu l'article R.322-52 du Code des procédures civiles d'exécution, […] Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la nouvelle adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter de la déclaration de surenchère conformément à l'article R.322-53 du Code susvisé soit le 5 novembre 2015 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).