Article R322-70 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Solent avocats · 14 septembre 2023

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Juliette Blanchet · Actualités du Droit · 27 mai 2019
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Décisions7

1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 26 novembre 2015, n° 14/00036

[…] La consignation du prix n'étant pas intervenue, le greffe a délivré le 30 juillet 2015 le certificat prévu à l'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution ; ce certificat a été signifié à l'adjudicataire le 1 er septembre 2015. Par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge de l'exécution a ordonné la réitération de la vente forcée pour le jeudi 26 novembre 2015. Mais le créancier poursuivant n'a pas procédé aux formalités de publicité prévues par les articles R.322-70 et R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. MOTIFS Aux termes de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.

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2Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 26 septembre 2023, n° 22/02235Irrecevabilité

[…] — Enjoint à tous détenteurs des immeubles vendus d'en délaisser la libre disposition dès signification du présent jugement constituant un titre d'expulsion à l'encontre du saisi en application de l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution et commet à défaut tout huissier de justice compétent aux fins de procéder éventuellement aux formalités d'expulsion. […] en l'état actuel de la procédure, les demandes formées par la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin et Mme [E] [D] aux fins d'irrecevabilité, au visa de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, […] L'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 7 mai 2014, n° 14/00278Confirmation

[…] Considérant que c'est exactement que le premier juge a retenu que la sanction de caducité prévue à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable en matière de réitération des enchères, mais seulement lors de la vente initiale, les dispositions des articles R322-70 et R 322-71 sur la réitération des enchères, qui supposent que la vente a été requise et le bien adjugé, ne renvoyant qu'aux articles R 322-31 à R 321-36 et R 322-39 à R 322-49 du même code ;

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