Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 8 : La réitération des enchères
Article R322-70 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Commentaires • 7
Décisions • 7
[…] En effet, la caducité prévue à l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution, qui sanctionne la défaillance du poursuivant, est applicable lors de la vente initiale mais non en cas de réitération des enchères, qui suppose la vente requise, le bien adjugé et l'adjudicataire défaillant et dont le déroulement est régi par les articles R.322-70 et R.322-71 du code des procédures civiles d'exécution applicables à la réitération des enchères lesquels renvoient aux articles R. 322-31 à R. 321-36 et R. 322-39 à R. 322-49 du même code à l'exclusion de l'article R.322-27 précité.
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[…] RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-70 du code des procédures civiles d'exécution, les formalités de publicité sont réitérées dans les formes et conditions prévues par les articles R.322-31 à R.322-36 du même code, et comportent en outre le montant de l'adjudication ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 7 mai 2014, n° 14/00278
[…] Considérant que c'est exactement que le premier juge a retenu que la sanction de caducité prévue à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable en matière de réitération des enchères, mais seulement lors de la vente initiale, les dispositions des articles R322-70 et R 322-71 sur la réitération des enchères, qui supposent que la vente a été requise et le bien adjugé, ne renvoyant qu'aux articles R 322-31 à R 321-36 et R 322-39 à R 322-49 du même code ;
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