Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 23 février 2024, n° 22/00270
CPH Calais 28 janvier 2022
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CA Douai
Infirmation 23 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisamment précis pour justifier le rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à la prime de fin d'année

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un reliquat de prime de fin d'année, car le versement n'était pas conditionné à sa présence à une date précise.

  • Accepté
    Absence de critères d'ordre dans le licenciement

    La cour a constaté que les critères d'ordre n'avaient pas été appliqués, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité pour préjudice.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité pour couvrir les frais de justice de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [V] [J] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Calais qui avait débouté ses demandes de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture. La juridiction de première instance avait considéré le licenciement pour motif économique comme légitime. La cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que l'employeur n'avait pas justifié la suppression du poste ni respecté les critères d'ordre des licenciements. Elle a ainsi condamné l'EURL [X] [W] CA à verser à Mme [V] [J] des sommes pour heures supplémentaires, un reliquat de prime, et une indemnité pour préjudice, tout en déboutant le surplus de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 23 févr. 2024, n° 22/00270
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00270
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Calais, 28 janvier 2022, N° 20/00158
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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