Infirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 23 févr. 2024, n° 22/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 28 janvier 2022, N° 20/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 13/24
N° RG 22/00270 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEHL
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
28 Janvier 2022
(RG 20/00158 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002943 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
E.U.R.L. [X] [W] CA
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 décembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[V] [J] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 en qualité de secrétaire de direction, catégorie ETAM, position 1, coefficient 345 de la convention collective nationale du bâtiment employant jusqu’à dix salariés par la société FERMETURES [X], devenue l’EURL [X] [W] CA.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2020 à un entretien le 2 octobre 2020 en vue d’un éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2020.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«comme vous le savez, la société [X] [W] CA a été très affectée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 puisqu’à l’arrêt entre le 16 mars et le 10 mai, alors qu’elle rencontrait des tensions de trésorerie liées à la forte dégradation de sa rentabilité depuis fin 2018.
En effet, son chiffre d’affaires a baissé de 13 % entre 2018 et 2019 tandis que, dans le même temps, son taux de marge a perdu 1 point. Il en résulte que la marge brute a diminué de plus de 100 K€. Les autres charges d’exploitation, notamment de personnel, étant restées stables, l’excédent brut d’exploitation s’est fortement dégradé (-134 K€) et est devenu négatif en 2019'
Cette dégradation s’explique principalement par l’allongement des délais de pose qui a directement affecté le chiffre d’affaires et la marge.
Comme les autres entreprises du secteur [X] [W] CA a, par ailleurs, été très affectée par la crise sanitaire. Elle a été contrainte de recourir à l’activité partielle pendant deux mois, afin de palier à l’interruption des chantiers et à leur report.
En outre, le contexte sanitaire incertain a pesé et pèse encore sur la reprise d’activité. Le carnet des commandes s’est tari et le panier moyen d’intervention a chuté. En effet, les commandes portent sur la réparation du matériel existant et non sur de gros travaux de remplacement plus rentables.
Il en résulte qu’après un chiffre d’affaires nul pendant deux mois, le chiffre d’affaires de la période estivale a été largement inférieur au seuil permettant d’être rentable. Sur la base de la marge et de la structure de coût de l’exercice 2019, le seuil de rentabilité mensuelle est estimé à 136k€ tandis que le chiffre d’affaires de juillet s’élevait à 81 K€, celui d’août à 51 K€ et la tendance semble se poursuivre en septembre.
Dans ces conditions, la société [X] [W] CA est contrainte de se réorganiser urgemment afin de restaurer sa rentabilité et assurer sa pérennité.
Dans le cadre de cette réorganisation, nous sommes contraints d’envisager la suppression de votre poste en raison des difficultés économiques que nous rencontrons. Nous avons étudié les possibilités de reclassement, tant au sein de la Société que chez NEGOCIUM, mais notre situation ne permet pas d’envisager de vous proposer un autre poste, si bien que nous sommes conduits à vous proposer le contrat de sécurisation professionnelle
Je me trouve dans l’impossibilité de vous proposer une solution de reclassement dans la société [X] [W] CA ou dans sa holding, la société NEGOCIUM.
Compte tenu de la suppression de votre poste et de l’impossibilité de vous proposer une solution de reclassement, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique.»
Le même jour, [V] [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue le 30 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin d’obtenir le versement d’un rappel d’heures supplémentaires et de prime de fin d’année, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande et condamnée au paiement de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais laisse les dépens à la charge de chaque partie.
Le 28 février 2022, [V] [J] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 19 décembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 24 mai 2022, [V] [J] appelante sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-300,47 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires
-30,04 euros brut au titre des congés payés y afférents
-767,74 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime de fin d’année
-76,77 euros brut au titre des congés payés y afférents
-3739,18 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-373,91 euros brut au titre des congés payés y afférents
-9347,95 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
-9347,95 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-respect des critères d’ordre des licenciements
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose, sur la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées, que juste avant la mise en chômage partiel, au cours du mois de février 2020, elle a réalisé des heures supplémentaires, qu’elle produit aux débats le calendrier sur lequel elle avait noté les heures supplémentaires effectuées, qu’elle travaillait en réalité du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h, qu’elle communique des attestations de témoins confirmant cet emploi du temps, qu’elle n’a jamais reconnu ni explicitement ni implicitement qu’elle travaillait durant 32 heures payées 35 heures, que lui sont dues 19,50 heures rémunérées au taux de 12,327 euros, sur la demande de rappel de salaire sur la prime de fin d’année, que depuis le jour de son embauche, elle bénéficiait d’une prime de fin d’année équivalente à un mois de rémunération, qualifiée de prime de treizième mois et versée en deux mensualités et au prorata temporis de la présence dans l’entreprise, qu’au cours de l’année 2020, elle a été maintenue dans les effectifs de l’entreprise pendant dix mois, qu’un reliquat de 767,74 euros brut lui reste dû, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié, qu’incontestablement elle a été licenciée pour un motif à caractère économique, que toutefois, son employeur qui fait état de plusieurs indicateurs doit les justifier, que les chiffres d’affaire officiels des années 2020 et 2021 ne sont pas communiqués, que la baisse significative de chiffre d’affaires par trimestre n’est pas démontrée, que son poste n’a jamais été supprimé, qu’elle a été remplacée par une assistante administrative indépendante se rendant régulièrement dans l’entreprise pour effectuer les tâches qui lui étaient précédemment dévolues, qu’au surplus la société explique pas la nécessité dans laquelle elle se trouvait, compte tenu de ses problèmes économiques, de supprimer le poste de secrétaire de direction, sur le non-respect de l’obligation de recherche de reclassement, que la société ne démontre pas avoir procédé à une recherche de reclassement tant en son sein de la société qu’au sein de la holding, la société NEGOCIUM, que la production aux débats du registre d’entrée et sortie du personnel est insuffisant pour en apporter la démonstration, que compte tenu de son ancienneté, elle est en droit de réclamer l’allocation de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à cinq mois de rémunération, à titre subsidiaire, sur le non-respect des critères d’ordre de licenciement, que, par courrier du 26 octobre 2020, elle a demandé à pouvoir connaître les critères d’ordre mis en place, que son employeur lui a alors affirmé qu’il n’avait appliqué aucun critère d’ordre du fait qu’elle était la seule dans sa catégorie professionnelle, à savoir secrétaire de direction, qu’il existait également une secrétaire d’accueil en la personne d'[I] [Z], que leurs missions premières étaient identiques, que leurs fonctions étaient interchangeables, qu’elle était plus âgée que cette dernière, vivait seule et avait deux enfants à charge, était plus compétente et plus polyvalente, assistait le directeur de l’entreprise dans la gestion quotidienne de la société au niveau de l’organisation générale, de la gestion de la comptabilité et de la trésorerie alors que les tâches d'[I] [Z] étaient principalement l’accueil des clients et la tenue du standard téléphonique, qu’elle n’a jamais souhaité quitter l’entreprise, qu’après de nombreuses recherches et l’assistance du Pôle Emploi, elle n’a retrouvé une activité professionnelle qu’à compter du 6 avril 2021, soit près de sept mois après la rupture du contrat de travail, qu’elle n’a pu percevoir que les allocations de chômage, que ni l’équité ni la situation économique réciproque des parties ne justifiaient l’octroi d’une indemnité de 50 euros au profit de la société en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 août 2022, l’EURL [X] [W] CA sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la réduction des demandes à de plus justes proportions et en tout état de cause la condamnation de l’appelante à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient, sur le motif économique du licenciement et la suppression du poste, qu’à la suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, son activité s’est trouvée à l’arrêt entre le 16 mars et le 10 mai 2020, alors qu’elle rencontrait des tensions de trésorerie liées à la forte dégradation de sa rentabilité déjà depuis la fin de l’année 2018, que la marge brute a diminué de plus de 100.000 euros, qu’elle a été contrainte de recourir à l’activité partielle pendant deux mois afin de pallier à l’interruption des chantiers et à leur report, que le carnet de commandes s’est tari et le panier moyen d’intervention a chuté, qu’en 2018, le résultat d’exploitation était de 24.770,06 euros et le résultat net de 19.678,38 euros, qu’en 2019, le résultat d’exploitation a été
de -107.508,22 euros et le résultat net de -124.688,84 euros, que les difficultés économiques sont incontestables, que le poste de secrétaire de direction a bien été supprimé, qu’elle fait effectivement appel ponctuellement, et en de très rares occasions, à une assistante administrative indépendante afin de procéder au classement et à l’archivage, que les prestations de cette assistante représentaient 18 heures de travail, qu’elles n’avaient rien à voir avec les missions principales qu’exerçait l’appelante, qu’en raison de la petite taille de la structure, [U] [P] assure désormais l’essentiel des missions autrefois dévolues à l’appelante, sur l’absence de manquement à l’obligation de reclassement, que la société holding qui également dirigée par [U] [P], ne compte aucun salarié, qu’au sein de la société [X] [W] CA, huit salariés sont actuellement employés, qu’elle produit son registre d’entrée et de sortie du personnel afin de démontrer qu’aucun poste n’était disponible, sur les demandes tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il appartient à l’appelante jouissant de quatre ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise employant plus de onze salariés de démontrer son préjudice dans une fourchette allant de trois à cinq mois de salaire maximum, que la salariée a retrouvé un emploi, mieux rémunéré, en à peine six mois, sur l’absence de nécessité d’établir des critères d’ordre dans le cadre du licenciement, que les missions de l’appelante et celles d'[I] [R] épouse [Z] étaient distinctes, que cette dernière était secrétaire d’accueil, que l’appelante qui assistait [U] [P] dans la gestion quotidienne de l’entreprise, avait un rôle d’organisation générale de la structure [X] [W] CA, de gestion de la comptabilité et de la trésorerie, que la mission principale d'[I] [Z] était limitée à l’accueil des clients et la tenue du standard téléphonique, que celle-ci n’était qu’hôtesse d’accueil et ne disposait pas des compétences requises pour effectuer les missions de l’appelante, que le terme «secrétaire» ne suffit pas à démontrer l’existence d’une même catégorie professionnelle, à titre subsidiaire, que cette dernière ne verse aucun élément aux débats susceptible d’évaluer un éventuel préjudice, qu’en outre, elle avait clairement fait part de son souhait d’être licenciée, sur la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, que le calendrier produit rempli à la main indiquant, sur certains jours, le nombre d’heures supplémentaires effectuées ne mentionne jamais de quelle heure à quelle heure celle-ci estime avoir effectué ces heures, qu’en outre elle ne travaillait jamais le vendredi après-midi, qu’alors qu’elle était payée pour réaliser 35 heures hebdomadaires elle n’en accomplissait que 32 réparties ainsi : de 8h à11h30 et de 14h à 17h30 , du lundi au jeudi, de 8h à 12h le vendredi, sur la demande de rappel de salaire sur la prime de fin d’année, qu’une prime annuelle est versée en deux fois en juin et décembre à l’ensemble du personnel, que ce versement s’effectue selon une condition de présence à ces dates, que le droit au paiement d’une gratification calculée au prorata du temps de présence ne se présume pas, même en l’absence de disposition expresse excluant du bénéfice d’une gratification les salariés ayant quitté l’entreprise avant la date de son versement, que l’appelante ne démontre qu’il était d’usage au sein de l’entreprise de verser la prime d’ancienneté prorata temporis.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L3174-1 du code du travail qu’il résulte du contrat de travail que l’appelante devait effectuer 35 heures de travail par semaine, réparties du lundi au vendredi selon les besoins du service ; que cette dernière verse aux débats un calendrier pour l’année 2020 sur lequel elle a annoté les heures supplémentaires qu’elle estimait avoir effectuées entre le 6 février et le 6 mars ; qu’elle communique également les attestations manuscrites de [S] [J], [Y] [L] et [F] [N], toutes établies le 15 avril 2021, dans lesquelles chacun d’eux affirme qu’elle travaillait les vendredis après-midi en remplacement d'[I] [A] épouse [Z] durant les jours de congés de cette dernière ; que la salariée présente donc, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies pour permettre à son employeur d’y répondre utilement ; que la société intimée se borne à affirmer que la salariée n’effectuait que 32 heures par semaine de 8 heures à 11heures 30 et de 14 heures à 17h30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 12 heures le vendredi et à opposer que les écrits produits par la salariée ne sont pas des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile, sans pour autant en solliciter le rejet dans le dispositif de ses conclusions ; qu’enfin, alors que les heures supplémentaires ont principalement trait au remplacement d'[I] [Z] lors des absences de cette dernière et que par ailleurs, selon le livre d’entrée et de sortie du personnel communiqué, la société n’employait que deux secrétaires, l’intimée ne fournit aucun renseignement sur la personne susceptible de l’avoir substituée durant ses vacances ; qu’enfin, l’appelante revendique également l’accomplissement d’heures supplémentaires durant plusieurs mercredis et jeudis du mois de février, sur lesquelles la société n’apporte aucune clarification ; qu’en conséquence, il convient d’évaluer à 300,47 euros brut le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires accomplies et à 30,04 euros brut les congés payés y afférents ;
Attendu sur le reliquat de prime de fin d’année qu’il résulte du bulletin de paye du mois de décembre 2016 que la prime de treizième mois était versée prorata temporis puisque l’appelante qui avait été embauchée à compter du 5 septembre 2016 l’a perçue partiellement ; qu’il n’est nullement démontré que le versement de la deuxième tranche de la prime était conditionné à une présence dans l’entreprise à la date du 31 décembre ; que la somme de 790,26 euros bruts ayant été versée au titre du treizième mois en juin 2020 à l’appelante, la société reste bien redevable d’un reliquat de 767,74 euros bruts et de 76,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article L1233-3 1°du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’intimée est une société à responsabilité limitée unipersonnelle, spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et PVC ; que de janvier à octobre 2020 son chiffre d’affaires a régulièrement et sensiblement diminué puisque de 177187 euros il s’est réduit à la somme de 100835 euros à la date du licenciement ; que pour le mois de décembre 2020 il s’est maintenu à la somme de 103985 euros ; que de la comparaison avec les chiffres d’affaires réalisés au cours des dernières années, il apparaît que celui de l’année 2020 était en sensible diminution puisqu’il s’élevait à 915 059,63 euros, selon les comptes de résultat produits, alors qu’en 2018, il atteignait la somme de 1602 558 euros et en 2019 avait baissé à celle de 1391 698 euros soit entre 2019 et 2020 une variation de -34,24 % ; qu’il s’ensuit que la diminution du chiffre d’affaires étant significative, les difficultés économiques de la société sont caractérisées ;
Attendu qu’il apparaît que le poste occupé par l’appelante a bien été supprimé ; qu’en effet, la société a initialement procédé à l’externalisation des tâches dévolues à l’appelante comme le font apparaître les factures émises par [H] [O], assistante administrative ; que celle-ci a facturé durant deux mois à l’intimée des demi-journées de travail d’aide administrative correspondant à l’un des fonctions attribuées à la salariée ; qu’il résulte du livre d’entrée et de sortie du personnel que postérieurement au licenciement de cette dernière, la société n’a procédé qu’à une embauche d’un commercial par contrat à durée déterminée ; que le dirigeant de la société a bien ultérieurement repris à son compte les missions relevant de l’appelante ;
Attendu en application de l’article L1233-4 alinéa 1er du code du travail que l’effectif de l’entreprise était modeste puisqu’il n’était compris qu’entre dix et dix-neuf salariés selon la fiche de synthèse de l’entreprise produite par l’appelante ; que la société Negocium dirigée également par [U] [P] n’était que la société holding composée d’une seule personne ; que compte tenu de l’organisation mise en place et de l’activité de celle-ci, aucune permutation de personnel ne pouvait être assurée ;
Attendu en application de l’article L1233-5 du code du travail que les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle ; qu’appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la salariée occupait le poste de secrétaire de direction ; que la société prétend qu’elle exerçait également les fonctions d’assistante de gestion et produit à cet effet une fiche au nom de celle-ci précisant son positionnement en cette dernière qualité ainsi que ses différentes taches ; que toutefois cette fiche de poste n’a jamais été signée de l’appelante qui par ailleurs affirme n’en avoir jamais eu connaissance ; que sur le registre d’entrée et de sortie du personnel elle n’apparaît qu’en qualité de secrétaire de direction ; que l’intimée ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la salariée était également chargée des fonctions décrites dans la fiche d’assistante de gestion ; qu’en conséquence seules devaient être prises en compte les fonctions de secrétaire de direction pour déterminer si des critères d’ordre des licenciements devaient être appliqués ; qu’au demeurant, l’intimée, selon ses écritures,
avait conféré à l’appelante un rôle d’organisation générale de la structure [X] [W] CA, de gestion de la comptabilité et de la trésorerie ; que par ailleurs, [I] [Z] était employée en qualité de secrétaire d’accueil chargée également de la gestion du planning ; qu’elle était titulaire d’un baccalauréat et d’un BTS selon sa fiche de fonctions ; que ses missions consistaient à accueillir et traiter les demandes des clients, tenir le standard d’accueil, organiser et programmer les interventions des menuisiers poseurs, assurer la gestion et le suivi administratif des dossiers clients lors des commandes de fourniture, livraisons et programmation de poses ainsi que l’organisation générale de son service ; que la fiche de fonction produite par la société détaille le contenu des tâches dévolues à [I] [A] ; que leur description fait apparaître que celle-ci avait des responsabilités dépassant le simple accueil de la clientèle en conformité avec ses diplômes universitaires ; que parmi les innombrables missions qui lui étaient attribuées, elle devait notamment réaliser le montage administratif des dossiers, gérer les dossiers administratifs et financiers, ou effectuer les démarches administratives dans les délais ; qu’elle était donc investie de responsabilités en matière d’organisation et de gestion que l’intimée avait également attribuées à l’appelante ; qu’enfin [S] [J], [Y] [L] et [F] [N] affirment que cette dernière était amenée à remplacer [I] [Z] durant ses jours de congés, ce qui démontre leur interchangeabilité ; qu’il s’ensuit que compte tenu des responsabilités dont était chargée [I] [Z], ses fonctions de secrétaire étaient de même nature que celles de l’appelante ; qu’en conséquence, la société devait mettre en place des critères d’ordre des licenciements ; que l’âge de l’appelante, son ancienneté dans l’entreprise, sa situation personnelle et ses charges de famille étaient de nature à privilégier son maintien dans l’entreprise au détriment d'[I] [Z] ;
Attendu qu’à la date de son licenciement l’appelante qui était âgée de près de 51 ans jouissait d’une ancienneté de quatre années et percevait une rémunération mensuelle brute de 1869,59 euros ; qu’elle a dû solliciter le bénéfice d’allocations de retour à l’emploi qui lui ont été versés du 10 décembre 2020 au 1e avril 2021 ; qu’à la suite de recherches actives, elle a été embauchée à compter du 6 avril 2021 en qualité d’assistante administrative de ventes par la société Roches Agencement moyennant un salaire mensuel brut de 1950 euros ; qu’en réparation du préjudice subi, il convient de lui allouer la somme de 9000 euros ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE l’EURL [X] [W] CA à verser à [V] [J] :
-300,47 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
-30,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-767,74 euros bruts à titre de reliquat de treizième mois
-76,77 euros brut au titre des congés payés y afférents
-9000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant du défaut de mise en 'uvre des critères d’ordre des licenciements,
DÉBOUTE [V] [J] du surplus de sa demande,
CONDAMNE l’EURL [X] [W] CA à verser à [V] [J] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL [X] [W] CA aux dépens.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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