Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 1er déc. 2021, n° 19/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 28 février 2019, N° 17/00727 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02547 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODL7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 17/00727
APPELANTE :
Madame Y Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005716 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentée par Me Jean-Luc BIDOIS substituant sur l’audience Me Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Anonyme au capital de 537.052.368 €, inscrite au RCS LE MANS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant es-qualités audit siège
[…]
Représentée par Me Xavier FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2021. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 17 novembre 2021, au 24 novembre 2021 puis au 01 décembre 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y X a assuré tous risques auprès de la société MMA IARD un fourgon de marque Mercédès qu’elle a indiqué avoir acquis le 30 mars 2015 pour la somme de 5.000 €.
Après avoir déposé plainte à la gendarmerie de Limoux, l’assurée a déclaré un sinistre résultant du vol de ce véhicule qui était garé sur un parking, survenu dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015, ainsi que de la marchandise qui s’y trouvait, à savoir divers vêtements, des chaussures et des parasols pour un préjudice estimé à 10.000 €.
La société MMA IARD a cependant refusé de l’indemniser en invoquant une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre, si bien que Mme X l’a fait assigner en paiement de la somme globale de 12.754,20 € représentant la valeur du véhicule volé telle qu’estimée par l’expert MMA (4.920 €) et celle de la marchandise à l’intérieur du véhicule (8 224,20 €) sous déduction de la franchise (390 €), outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de l’assureur.
Vu le jugement en date du 28 février 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Carcassonne l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à l’assureur
une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens avec application des règles de recouvrement de l’aide juridictionnelle et distraction au profit de l’avocat constitué pour la défenderesse,
Vu la déclaration d’appel de Mme X en date du 11 avril 2019,
Vu ses dernières conclusions en date du 20 août 2019, aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, condamner la société MMA à lui verser les sommes suivantes :
— 12.754,20 € au titre de la valeur du véhicule volé telle qu’estimée par l’expert MMA (4.920 €) et de celle de la marchandise à l’intérieur du véhicule (8.224,20 €) sous déduction de la franchise à hauteur de 390 €, conformément aux garanties souscrites dans le contrat d’assurance les liant,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de l’assureur à régler l’indemnité due,
— 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les uniques conclusions, en date du 19 août 2019, par lesquelles la société MMA IARD demande à la cour de confirmer le jugement du 28 février 2019 entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 août 2021,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu’aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
La socité MMA IARD a refusé de régler à Mme X les sommes qu’elle réclamait en exécution du contrat d’assurance, cela en invoquant la déchéance de garantie pour fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement par lequel le tribunal de Carcassonne a rejeté la demande d’indemnisation présentée par l’assurée après avoir :
— constaté que l’assureur ne prétendait pas à une déclaration fictive de sinistre mais se fondait sur une estimation frauduleuse de la gravité du sinistre,
— écarté les moyens fondés sur les conditions et circonstance de l’achat du véhicule qui ne relevaient pas d’une fausse déclaration de sinistre,
— retenu en revanche une fraude relative à la consistance et l’importance du préjudice, eu égard à l’absence de preuve quant aux objets transportés de la part de l’assurée, qualifiée de fraude du fait qu’elle avait profité de l’occasion fournie par le vol de son véhicule pour tenter d’augmenter l’indemnisation,
— considéré que cette fraude était indivisible et imposait d’étendre la déchéance à l’ensemble de la garantie du sinistre.
Cependant, et comme l’oppose à juste titre Mme X dans le cadre de son appel, conformément à l’article L.113-1 du code des assurances et sauf hypothèse (non invoquée en l’espèce) d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Il s’en déduit qu’il incombe à l’assureur refusant de garantir un sinistre de rapporter tout d’abord la preuve de ce que l’assuré a été informé de la déchéance dans des termes explicites par une clause figurant – à peine de nullité – en caractère très apparent dans le contrat d’assurance, puis de ce que l’assuré a par ailleurs fait preuve de mauvaise foi, en agissant avec l’intention de frauder après la survenance du sinistre.
La cour précise en effet à ce stade que des manquements de l’assuré antérieurs au sinistre constituent non pas une déchéance, laquelle sanctionne seulement le droit à indemnité, mais une exclusion de garantie faisant obstacle à la naissance du droit à garantie – qui n’est pas invoquée en l’espèce où la société MMA oppose exclusivement la déchéance de la garantie à Mme X dont elle affirme qu’elle a intentionnellement fait de fausses déclarations lors de la déclaration de vol.
La décision entreprise sera donc approuvée en ce qu’elle a écarté les griefs formulés par l’assureur au sujet des circonstances de l’achat du véhicule qu’il a accepté d’assurer contre tous risques, mais pour le motif qu’ils sont sans effet sur une éventuelle fraude de l’assuré après la survenance du sinistre litigieux.
Par ailleurs, la société MMA IARD devait au préalable justifier de l’information préalablement donnée à Mme X au sujet d’une clause de déchéance de garantie dans le contrat d’assurance, ou dans tout document contractuel ultérieurement porté à sa connaissance.
Mme X conteste en effet ce point au soutien de son appel, en faisant valoir qu’une déchéance pour fausse déclaration de sinistre doit – pour être opposée à l’assuré
- trouver son fondement dans les dispositions contractuelles portées à la connaissance de l’assuré et elle objecte qu’en l’espèce, la société MMA IARD ne justifie pas d’une pièce contractuelle contenant la clause de déchéance de garantie portée à sa connaissance.
A cet égard, la cour observe qu’en effet, l’assureur intimé ne produit aucune pièce lui permettant de s’assurer que l’assurée aurait été informée de l’existence d’une clause de déchéance de garantie susceptible de lui être opposée en cas de déclaration frauduleuse quant à la nature, la consistance ou l’importance du préjudice subi suite à un sinistre.
En effet, la société MMA IARD verse seulement aux débats un extrait des conditions générales du contrat d’assurance relatif au vol faisant référence, en cas d’omission ou de déclaration non conforme à la réalité, à l’application des dispositions du code des assurances relatives à la nullité du contrat ou la réduction proportionnelle d’indemnité, à savoir les articles L.113-8 et L.113-9, mais ces prescription n’ont nullement trait à la déchéance de garantie après sinistre.
En l’état, la cour infirmera le jugement entrepris, rejettera les prétentions de la société MMA IARD relatives à l’existence d’une fraude pouvant entraîner la déchéance de garantie et, par voie de conséquence, accueillera la demande d’indemnisation présentée
par Mme X.
En revanche, l’assurée se contentant d’invoquer un préjudice moral consécutif à la résistance abusive de l’assureur – dont les prétentions ont cependant été accueillies en première instance -, la cour rejettera la demande indemnitaire présentée par l’assurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe
Infirme le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Carcassonne dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Mme X ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute la société MMA IARD de ses prétentions au titre de la déchéance de garantie ;
La condamne à payer à Mme X la somme globale de 12.754,20 € au titre de la valeur du véhicule volé telle qu’estimée par l’expert MMA (4.920 €) et de celle de la marchandise à l’intérieur du véhicule (8.224,20 €) sous déduction de la franchise à hauteur de 390€;
Condamne également la partie intimée à payer une indemnité de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700, alinéa 1er, 2°, du code de procédure civile, Mme X étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Condamne enfin la société MMA IARD aux entiers dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MF
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