Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 déc. 2024, n° 24/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 février 2024, N° 23/01705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02295 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOYX
AFFAIRE :
S.A.R.L. [S]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Février 2024 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 23/01705
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.12.2024
à :
Me Karine ROUSSELOT-WEBER avocat au barreau de VERSAILLES (301)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [S]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 815 04 1 4 05
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine ROUSSELOT-WEBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301 – N° du dossier [D]
Plaidant : Me Alexandra JONGIS, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
COMMUNE DE [Localité 4]
représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qu
alité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473567
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2024, la SARL [S] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, dans l’instance l’opposant à la Commune de Médan.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2024, elle demande à la cour, de :
'- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
en conséquence,
— constater le désistement d’instance et d’action de la SARL [S] ;
— constater le désistement réciproque de la Commune de [Localité 4] ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.'
Par conclusions déposées le 19 novembre 2024, la Commune de [Localité 4], au visa des articles 1er, 400 et 403 du code de procédure civile, demande à la cour de :
'- donner acte à la Commune de [Localité 4] qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la SARL [S] ;
— donner acte à la Commune de [Localité 4] de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SARL [S] ;
en conséquence,
— constater l’extinction de l’instance ;
— dire et juger que le désistement d’instance et d’action de la SARL [S] emporte acquiescement à l’ordonnance entreprise, rendue par Madame le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles le 29 février 2024 ;
— dire et juger que les parties conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens au titre de la procédure d’appel.'
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, il sera observé que le désistement pouvant intervenir après la clôture des débats, il n’est pas nécessaire de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient de donner acte à l’appelante de son désistement accepté par l’intimée, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel ainsi que l’acquiescement au jugement en vertu de l’article 403 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au vu de l’accord intervenu entre les parties, il sera dit qu’elles conserveront chacune les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel de la SARL [S] et son acceptation par la commune de [Localité 4] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance, dessaisissement de la cour et l’acquiescement à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 29 février 2024 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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